Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041903297
NOR: JUSC2011780D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/90/32/JORFTEXT000041903297.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000041766007
##### Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
- [Chapitre Ier : Menaces sanitaires](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve](chapitre_iv)

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Date de début: 2020-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041765196
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###### Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire
- [Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement](section_2)

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Date de début: 2020-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041911131
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###### Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
- [Article R3131-19](article_r3131-19.md)
- [Article R3131-20](article_r3131-20.md)
- [Article R3131-21](article_r3131-21.md)
- [Article R3131-22](article_r3131-22.md)
- [Article R3131-23](article_r3131-23.md)
- [Article R3131-24](article_r3131-24.md)
- [Article R3131-25](article_r3131-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-23
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041911168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/11/LEGIARTI000041911168.xml
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###### Article R3131-19
I. Sous réserve des compétences du préfet de police mentionnées à l'article
73-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements, le représentant de l'Etat dans le département compétent pour
prononcer les mesures mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
3131-17 est le préfet compétent pour le lieu d'entrée de la personne sur le
territoire national ou de son arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités
mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.<br />
II.-Le préfet peut ordonner, par décision individuelle motivée prise sur
proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, des mesures de
mise en quarantaine ou de placement en isolement.<br />
Il peut, dans les mêmes conditions, et après avis médical établissant la
nécessité de la prolongation, renouveler la mesure de mise en quarantaine ou de
placement en isolement, lorsqu'elle n'interdit pas toute sortie de l'intéressé
hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, et ne lui impose pas
de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage
horaire de plus de douze heures par jour.<br />
Lorsqu'il propose un placement en isolement le directeur général de l'agence
régionale de santé accompagne sa proposition du certificat médical mentionnant
que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19.<br />
III.-La décision de mise en quarantaine ou de placement en isolement fixe les
conditions d'exécution de la mesure, notamment :<br />
1° Le lieu d'exécution de la mesure ;<br />
2° La durée de la mesure ;<br />
3° Les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles
elles sont subordonnées ;<br />
4° Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;<br />
5° Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des
mineurs.<br />
Lorsque les conditions d'exécution de la mesure interdisent toute sortie du
domicile ou du lieu d'hébergement, la décision précise les conditions permettant
de garantir à la personne concernée un accès aux biens et services de première
nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique
lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur.<br />
Lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être
victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du code civil, la décision
fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.<br />
IV. La décision de mise en quarantaine ou la décision de placement en
isolement, accompagnée dans ce dernier cas du certificat médical mentionné au II
de l'article R. 3131-19, ainsi que ses conditions d'exécution, sont notifiées à
la personne qui fait l'objet de la mesure. Dans les cas mentionnés à l'article
R. 3131-22, cette notification est adressée également, selon le cas, au
titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne
chargée de la mesure de protection.<br />
La notification comporte l'indication des voies et délais de recours, des
modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, des effets
attachés à ses décisions, et des conditions de son intervention en cas demande
de prolongation par le préfet de la mesure de mise en quarantaine ou de
placement à l'isolement au-delà de quatorze jours, selon les règles fixées à
l'article R. 3131-23.<br />
V.-Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de
l'information régulière et de l'organisation du suivi médical des personnes
faisant l'objet d'une quarantaine ou d'un placement en isolement. A cette fin il
organise un suivi téléphonique régulier de ces personnes. Il les informe de la
possibilité de bénéficier d'un accompagnement social, médical ou
médico-psychologique.<br />
Il tient le préfet informé de son action.<br />
VI.-Le préfet peut, dans les conditions prévues au II, mettre fin à une mesure
d'isolement avant son terme lorsqu'un avis médical établit que l'état de santé
de l'intéressé le permet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-23
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041911170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/11/LEGIARTI000041911170.xml
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###### Article R3131-20
I. La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement en application du
II de l'article L. 3131-17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment
demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de
quarantaine ou d'isolement.<br />
Le juge est saisi par requête adressée au greffe par tout moyen. A peine
d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée. Elle est accompagnée de
toute pièce justificative utile.<br />
Le greffe la transmet sans délai au préfet.<br />
II. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office
à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une
personne faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou d'un placement à
l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17.<br />
III. Dans les deux cas, le juge des libertés et de la détention statue selon
une procédure écrite. Le juge peut décider de recourir à des moyens audiovisuels
ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le
contradictoire soient assurés.<br />
Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès
lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.<br />
La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement peut être représentée
par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis
d'office. Elle peut être assistée d'un interprète.<br />
La personne qui fait l'objet de la mesure et, le cas échéant, son avocat ainsi
que le ministère public et le préfet, peuvent adresser des observations au juge
des libertés et de la détention. La décision du juge des libertés et de la
détention leur est notifiée sans délai par tout moyen permettant d'en assurer la
réception.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-23
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041911175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/11/LEGIARTI000041911175.xml
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###### Article R3131-21
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel
devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq
jours de sa notification. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué
statue alors à bref délai. Les dispositions de l'article R. 3131-20 s'appliquent
devant la cour d'appel.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041911177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/11/LEGIARTI000041911177.xml
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###### Article R3131-22
Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits
mentionnés aux articles R. 3131-20 et R. 3131-24 sont exercés par les titulaires
de l'exercice de l'autorité parentale ou le tuteur. Lorsqu'elle est majeure et
fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou
représentation à la personne, ils sont exercés par la personne bénéficiant de
cette mesure ou par la personne qui en est chargée.<br />
L'information prévue par le dernier alinéa de l'article R. 3131-23 est également
délivrée à ces personnes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-23
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041911179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/11/LEGIARTI000041911179.xml
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###### Article R3131-23
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet
saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la
mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement au-delà de quatorze
jours en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 3131-17 dès lors
que la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement interdit toute
sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule
ou impose à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu
d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.<br />
A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée au plus tard le dixième jour
de la mesure. Sous la même sanction, elle est motivée, datée, signée et
accompagnée de l'avis médical établissant la nécessité de cette prolongation et,
lorsque cette dernière a pour objet une mesure d'isolement, le certificat
médical ayant justifié le placement à l'isolement. Elle comporte en outre toute
pièce justificative utile.<br />
La demande est adressée par tout moyen au greffe du tribunal qui l'enregistre et
y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et
l'heure de la réception.<br />
Le préfet communique sans délai, par tout moyen, une copie de la requête et des
pièces qui y sont jointes à la personne faisant l'objet de la mesure et
l'informe qu'elle peut présenter des observations écrites au plus tard le
douzième jour de la mesure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-23
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041911181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/11/LEGIARTI000041911181.xml
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###### Article R3131-24
Au plus tard le douzième jour de la mesure, la personne qui en fait l'objet et,
le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public, peuvent adresser des
observations au juge des libertés et de la détention.<br />
A l'issue de ce délai, le juge des libertés et de la détention statue selon une
procédure exclusivement écrite. Le juge peut décider de recourir à des moyens
audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la
transmission et le contradictoire soient assurés.<br />
Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès
lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.<br />
La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement peut être représentée
par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis
d'office. Elle peut être assistée d'un interprète.<br />
Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration du délai de
quatorze jours à compter du placement en quarantaine ou à l'isolement.<br />
Il ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure de quarantaine ou
d'isolement.<br />
La décision est notifiée aux personnes mentionnées au premier aliéna et au
préfet sans délai par tout moyen permettant d'en établir la réception.<br />
Les dispositions des articles R. 3131-20 à R. 3131-22 sont applicables pendant
la période au cours de laquelle la mesure de quarantaine ou d'isolement est
prolongée au-delà de 14 jours.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-23
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041911183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/11/LEGIARTI000041911183.xml
---
###### Article R3131-25
Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant
l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article R. 3131-24, la
mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement est acquise à l'issue ce
délai.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2020-05-23
Identifiant: LEGIARTI000032475721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/57/LEGIARTI000032475721.xml
Date de début: 2020-05-23
Date de fin: 2021-04-17
Identifiant: LEGIARTI000043838376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/83/83/LEGIARTI000043838376.xml
---
###### Article R3821-13
Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie,
dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont
applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Les chapitres Ier bis, II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente
partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 sous
réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles
Wallis et Futuna ;<br />
2° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur
sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur.<br />
sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022753002
##### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- [Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française](chapitre_v)

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Date de début: 2020-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041911429
---
###### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- [Article R3841-1](article_r3841-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-23
Date de fin: 2021-04-17
Identifiant: LEGIARTI000041911437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/14/LEGIARTI000041911437.xml
---
###### Article R3841-1
Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est
applicable en Polynésie française et, à l'exception de l'article R. 3131-22, en
Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-610 du 22 mai
2020.<br />
Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, les références au département sont remplacées par la référence, selon
le cas, à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française.