Décret n° 2023-71 du 6 février 2023 portant dispositions relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047096894
NOR: SPRH2223159D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/09/68/JORFTEXT000047096894.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2023-02-08
Identifiant: LEGIARTI000037156237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/15/62/LEGIARTI000037156237.xml
Date de début: 2023-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047097909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/09/79/LEGIARTI000047097909.xml
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###### Article R6153-1-9
@ -16,4 +16,14 @@ indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclaira
et de nourriture.<br />
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne
peut excéder trente et un jours consécutifs.
peut excéder trente et un jours consécutifs.<br />
L'année de référence pour le décompte des congés des docteurs juniors commence
le premier lundi du mois de novembre.<br />
A l'issue de l'année de référence et sous réserve que le nombre de jours de
congés annuels pris au cours de cette année de référence ne soit pas inférieur à
vingt, le docteur junior a droit à une indemnité compensatrice pour chaque jour
de congés annuels non pris, dans la limite de cinq jours ouvrés, dont les
modalités de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000037156269
- [Article R6153-2-3](article_r6153-2-3.md)
- [Article R6153-2-4](article_r6153-2-4.md)
- [Article R6153-2-5](article_r6153-2-5.md)
- [Article R6153-2-6](article_r6153-2-6.md)
- [Article R6153-3](article_r6153-3.md)
- [Article R6153-4](article_r6153-4.md)
- [Article R6153-5](article_r6153-5.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047097536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/09/75/LEGIARTI000047097536.xml
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###### Article R6153-2-6
I.-Lorsque, pour des motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des
articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, a été prise au sein d'un établissement de
santé, en application de la réglementation en vigueur, une décision de
suspension du stage d'un étudiant, une décision de suspension ou de retrait de
l'agrément d'un terrain de stage ou une décision mettant fin aux fonctions de
chef de service ou de responsable de structure interne, le directeur général de
l'agence régionale de santé, s'il constate, au terme d'un délai de quatre mois à
compter de la notification de cette décision, la persistance ou l'aggravation de
ces manquements au sein du service ou de la structure interne concerné, met en
demeure le directeur de l'établissement de lui remettre un rapport précisant les
engagements pris et mesures décidées pour remédier à cette situation.<br />
Par ce même courrier, il lui indique que cette mise en demeure vaut ouverture
d'une procédure à l'issue de laquelle il pourra, en application de l'article L.
1435-7-1 du code de la santé publique, décider de prononcer une pénalité
financière à l'égard de l'établissement et il l'informe de la possibilité pour
celui-ci de se faire assister d'un conseil.<br />
En vue de l'application des dispositions qui précèdent, les directeurs des
établissements de santé informent sans délai le directeur général de l'agence
régionale de santé dont ils relèvent de toute décision mettant fin aux fonctions
de chef de service ou de responsable de structure interne motivée par la
méconnaissance des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3.<br />
II.-Le rapport demandé est remis au directeur général de l'agence régionale de
santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la mise en
demeure. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, lorsque les
circonstances l'exigent, ramener ce délai à deux mois.<br />
A compter de la réception du rapport ou du terme du délai fixé pour sa remise,
le directeur général de l'agence régionale de santé dispose de deux mois pour
apprécier la situation et, le cas échéant, informer l'établissement de son
intention de prononcer une pénalité financière et du montant qu'il envisage de
retenir pour celle-ci. En ce cas, l'établissement dispose d'un délai qui ne peut
être inférieur à deux mois à compter de cette information pour présenter ses
observations.<br />
III.-La pénalité financière fait l'objet d'un arrêté motivé du directeur général
de l'agence régionale de santé qui comporte la mention des délais et voies de
recours. Il est notifié à l'établissement par tout moyen conférant date
certaine.<br />
IV.-Le montant de la pénalité financière qui peut être prononcée en application
du présent article tient compte de la gravité des manquements constatés, de leur
durée et de leur répétition éventuelle ainsi que du nombre d'étudiants
concernés. Il ne peut excéder le montant total des crédits délégués pour le
financement des postes d'étudiants de troisième cycle accueillis sur le lieu de
stage concerné.