Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910593
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1341R0020XX0A
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Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/73/LEGIARTI000028617358.xml
---
###### Article R1341-2
L'information qui doit être transmise, en application des articles L. 1341-1 et
L. 1341-3, aux centres antipoison et à l'organisme agréé visé à l'article L.
1341-2, sur la demande de ceux-ci, comprend :<br />
Les informations transmises en application de l'article L. 1341-1 aux organismes
chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4
du code du travail, sur la demande de ceux-ci, comprennent :<br />
1° La ou les désignations existantes de la préparation considérée ;<br />
1° La ou les désignations existantes de la substance ou du mélange considéré
;<br />
2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la
préparation ;<br />
2° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange
comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le
fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, celui-ci indique le nom
commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet
la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des
dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;<br />
3° Le ou les conditionnements commerciaux ;<br />
3° Les types de conditionnements commerciaux ;<br />
4° Les types d'utilisation ;<br />
5° Les propriétés physiques.<br />
5° Les propriétés physiques ;<br />
Les pièces à fournir en application de l'alinéa précédent doivent être rédigées
en langue française. Elles doivent être transmises dans le délai fixé par le
centre antipoison ou l'organisme demandeur.<br />
6° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les
dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;<br />
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs des préparations font
connaître, le cas échéant, au centre antipoison ou à l'organisme agréé mentionné
à l'article L. 1341-2 celles des informations dont la diffusion leur
apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et
7° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008.<br />
Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises
dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, par tout moyen,
notamment par le système d'information sécurisé mentionné à l'article R.
1342-18, et selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la
santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture dans
le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.<br />
Sur demande des organismes mentionnés au premier alinéa, les fabricants,
importateurs ou utilisateurs en aval sont, en outre, tenus de fournir, dès
qu'ils en reçoivent la demande, les éléments complémentaires nécessaires,
notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la
prescription de mesures curatives.<br />
Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou
mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas
échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur
paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et
commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la
fourniture des renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article R.
1341-7.
fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45
du code du travail. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des
informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme
demandeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910594
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1341R0030XX0A
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Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
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---
###### Article R1341-3
Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur des préparations ne peut pas
fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations définies à
l'article L. 1341-2, il doit indiquer à l'organisme agréé ou au centre
antipoison le nom de la personne qui est en mesure de le faire.
Si le fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance ou d'un
mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des
informations mentionnées à l'article R. 1341-2, il indique à l'organisme
demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le
faire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910595
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1341R0040XX0A
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Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/73/LEGIARTI000028617351.xml
---
###### Article R1341-4
Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester la demande qui lui
est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son
recours au centre antipoison ou à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé
avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des
informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans
un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou vendeur et au centre
antipoison ou à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la
contestation est réputée rejetée.<br />
Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval entend contester la
demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie
copie de son recours à l'organisme demandeur. Ce recours doit être formé avant
l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations.
Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de
quinze jours, au fabricant, importateur ou utilisateur en aval et au centre
antipoison ou à l'organisme demandeur. A défaut de notification dans ce délai,
la contestation est réputée rejetée.<br />
Lorsque le centre antipoison ou l'organisme agréé a fait état dans sa demande
d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le
fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées
Lorsque l'organisme demandeur a fait état dans sa demande d'une situation
d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant,
l'importateur ou l'utilisateur en aval de transmettre les informations demandées
dans le délai prescrit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910596
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1341R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/05/LEGIARTI000006910596.xml
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/73/LEGIARTI000028617345.xml
---
###### Article R1341-5
Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R. 1341-2
bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification
auprès de l'organisme agréé.
auprès de l'organisme demandeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910599
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1341R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/05/LEGIARTI000006910599.xml
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000028617334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/73/LEGIARTI000028617334.xml
---
###### Article R1341-8
L'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1, les centres antipoison et les
autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les
informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du
secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils
ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret
professionnel.
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, les organismes
chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système
d'information mentionné à l'article R. 1341-28, les établissements publics de
l'Etat définis aux articles L. 1413-2, L. 1313-1 et L. 5311-1, les agences
régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité
sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils
disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et
commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en
assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910600
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1341R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/06/LEGIARTI000006910600.xml
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/73/LEGIARTI000028617328.xml
---
###### Article R1341-9
L'organisme agréé, mentionné à l'article L. 1341-2, transmet à l'un des centres
antipoison, au moins tous les trois mois, toutes les informations qu'il a reçues
au sujet des préparations. Ce centre antipoison est chargé de porter ces
informations sur un support informatique et de les transmettre aux centres
antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4.<br />
Les médecins des centres antipoison ne peuvent utiliser ces informations que
pour surveiller et prévenir les effets des produits concernés ou assurer le
traitement des affections induites.<br />
Le centre antipoison mentionné au premier alinéa est désigné et agréé par arrêté
du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités techniques
d'exécution de la mission de cet organisme. L'agrément peut être retiré dans les
mêmes formes, après que le centre antipoison ait été appelé à présenter ses
observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions
réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes
chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations
relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application
des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à l'organisme chargé de la gestion du
système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.

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@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000028617390
###### Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Article R1341-11](article_r1341-11.md)
- [Article R1341-12](article_r1341-12.md)
- [Article R1341-13](article_r1341-13.md)
- [Article R1341-14](article_r1341-14.md)
- [Article R1341-15](article_r1341-15.md)
- [Sous-section 2 : Organisation.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/73/LEGIARTI000028617387.xml
---
###### Article R1341-11
La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition
unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse,
disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas
d'intoxication.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/73/LEGIARTI000028617383.xml
---
###### Article R1341-12
I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la
toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine
qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de
gravité suivants :<br />
1° Décès ;<br />
2° Mise en jeu du pronostic vital ;<br />
3° Incapacité temporaire ou permanente ;<br />
4° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.<br />
II.-Les professionnels de santé déclarent en outre :<br />
1° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance
spécialisée mentionnés sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé ;<br />
2° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères
mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un
risque pour la santé publique.<br />
III.-Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et
dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4, ses ayants droit de la
transmission des données de santé la concernant.<br />
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la
déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux
produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/73/LEGIARTI000028617377.xml
---
###### Article R1341-13
Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une
substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la
toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1341-27 tout
cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa
connaissance.<br />
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre
système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L.
5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/73/LEGIARTI000028617371.xml
---
###### Article R1341-14
Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en
aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la
demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de
santé ou de l'Institut de veille sanitaire, toute information complémentaire
dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont
fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces
informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le
système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 et veillent au respect
des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.<br />
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre
système de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L.
5141-1 et R. 1323-1.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/73/LEGIARTI000028617367.xml
---
###### Article R1341-15
Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1341-12
à R. 1341-14 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect
des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. Un arrêté du ministre
chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille
sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
précise :<br />
1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de
santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs
de substances ou de mélanges ;<br />
2° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de
la toxicovigilance ;<br />
3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGISCTA000006196287
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R1341-11](article_r1341-11.md)
- [Article R1341-12](article_r1341-12.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910603
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1341R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/06/LEGIARTI000006910603.xml
---
###### Article R1341-11
La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour l'homme
d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions
d'alerte, de prévention, de formation et d'information.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910604
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1341R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/06/LEGIARTI000006910604.xml
---
###### Article R1341-12
La toxicovigilance comporte :<br />
1° Le signalement par les professionnels de santé et les organismes mentionnés à
l'article R. 1341-22 de toute information relative aux cas d'intoxications
aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de
produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution,
à l'exception de celles relevant de systèmes nationaux particuliers de
vigilance, notamment celui de pharmacovigilance ;<br />
2° L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations
scientifiques et statistiques ainsi que de celles détenues par l'organisme agréé
prévu à l'article L. 1342-1 ;<br />
3° La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la
toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028617449
###### Section 3 : Organisation de la toxicovigilance.
- [Article R1341-16](article_r1341-16.md)
- [Article R1341-17](article_r1341-17.md)
- [Article R1341-18](article_r1341-18.md)
- [Article R1341-23](article_r1341-23.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/74/LEGIARTI000028617446.xml
---
###### Article R1341-16
La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets
toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une
substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans
l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur
analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/74/LEGIARTI000028617441.xml
---
###### Article R1341-17
Le système national de toxicovigilance comprend :<br />
1° L'Institut de veille sanitaire ;<br />
2° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de
toxicovigilance ;<br />
3° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1341-26
;<br />
4° Les agences régionales de santé ;<br />
5° Les agences de sécurité sanitaire mentionnées aux articles L. 1313-1 et L.
5311-1 ;<br />
6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en
aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;<br />
7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à
l'article R. 1341-28.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/74/LEGIARTI000028617436.xml
---
###### Article R1341-18
L'Institut de veille sanitaire organise la toxicovigilance. A ce titre :<br />
1° Il définit les modalités de fonctionnement du système national de
toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes
chargés de la toxicovigilance ;<br />
2° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission
des informations nécessaires à la toxicovigilance et définit les orientations
stratégiques du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 ;<br />
3° Il organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des
données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec
les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1
;<br />
4° Il analyse les risques encourus par la population et formule toutes
recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;<br />
5° Il alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la
santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la
réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs
missions respectives, les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L.
1313-1 et L. 5311-1 ;<br />
6° Il répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques
toxiques, notamment en cas d'urgence.<br />
Dans l'exercice de ses missions en matière de toxicovigilance, l'Institut de
veille sanitaire s'appuie sur une commission nationale de toxicovigilance et un
comité technique de toxicovigilance placés auprès de lui.

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@ -6,6 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000028617540
###### Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
- [Sous-section 1 : Substances ou préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autres substances et préparations dangereuses.](sous-section_2)
- [Article R1342-13](article_r1342-13.md)
- [Article R1342-14](article_r1342-14.md)
- [Article R1342-15](article_r1342-15.md)
- [Article R1342-16](article_r1342-16.md)
- [Article R1342-17](article_r1342-17.md)
- [Article R1342-18](article_r1342-18.md)
- [Article R1342-19](article_r1342-19.md)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2016-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028617520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/75/LEGIARTI000028617520.xml
---
###### Article R1342-13
La déclaration prévue à l'article L. 1342-1 est établie pour tout mélange classé
comme dangereux dans les trente jours qui suivent sa mise sur le marché. Elle
est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la
santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture, qui garantit la
sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de
l'ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le
respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.<br />
La déclaration est transmise par cet organisme aux organismes chargés de la
toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du
travail.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000028617516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/75/LEGIARTI000028617516.xml
---
###### Article R1342-14
Les importateurs et les utilisateurs en aval sont tenus d'informer l'organisme
désigné mentionné à l'article R. 1342-13, du retrait du marché, de tout
changement de nom commercial et de toute modification de la composition ou de la
classification des mélanges pour lesquels une déclaration a été effectuée en
vertu de l'article R. 1342-13. Cette information est transmise dans un délai de
trente jours selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.
1342-15.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2018-12-14
Identifiant: LEGIARTI000028617511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/75/LEGIARTI000028617511.xml
---
###### Article R1342-15
La déclaration prévue à l'article R. 1342-13 comprend les informations suivantes
:<br />
1° La ou les désignations existantes du mélange considéré ;<br />
2° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange
comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le
déclarant, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur
du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle
est requise en vertu des dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail
;<br />
3° Les types de conditionnements commerciaux ;<br />
4° Les types d'utilisation ;<br />
5° Les propriétés physiques ;<br />
6° La nature et les caractéristiques des effets dangereux ;<br />
7° Les précautions particulières d'emploi ;<br />
8° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les
dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;<br />
9° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008.<br />
Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises
par voie électronique ou, en cas d'impossibilité, par tout autre moyen, selon
les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail,
de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture.<br />
Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à
l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations
dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de
secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire
obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques
des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer
l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000028617506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/75/LEGIARTI000028617506.xml
---
###### Article R1342-16
Si l'importateur ou l'utilisateur en aval ne peut pas fournir, dans les délais
impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1342-15, il
indique à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 le nom de la
personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000028617501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/75/LEGIARTI000028617501.xml
---
###### Article R1342-17
Toute personne qui a fourni les informations demandées à l'article R. 1342-15
bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, d'un droit de
rectification auprès de l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2018-12-14
Identifiant: LEGIARTI000028617496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/74/LEGIARTI000028617496.xml
---
###### Article R1342-18
Les informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article R. 1342-13
ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements
ayant pour but de prévenir les effets des substances ou mélanges concernés sur
la santé ou d'assurer le traitement des affections induites par ces substances
ou mélanges.<br />
Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à
l'article L. 4411-4 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes
qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la
protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au
sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à
prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à
l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et
commercial.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-17
Date de fin: 2015-11-07
Identifiant: LEGIARTI000028617535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/75/LEGIARTI000028617535.xml
---
###### Article R1342-19
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :<br />
1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et aux produits à
finalité cosmétique mentionnés à l'article L. 5311-1 ;<br />
2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;<br />
3° Aux substances et mélanges radioactifs ;<br />
4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;<br />
5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;<br />
6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement
qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;<br />
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement .

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGISCTA000006196289
---
###### Sous-section 1 : Substances ou préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
- [Article R1342-13](article_r1342-13.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910638
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1342R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/06/LEGIARTI000006910638.xml
---
###### Article R1342-13
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance
ou d'une préparation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1342-1, et
considérée comme très toxique, toxique ou corrosive en application de l'article
L. 5132-2, le fabricant, l'importateur ou le vendeur qui a procédé à la mise sur
le marché de cette substance ou de cette préparation doit adresser à l'organisme
agréé prévu à l'article L. 1342-1 les informations nécessaires à la prévention
des effets de ce produit sur la santé et au traitement des affections induites
par ledit produit.<br />
Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent,
s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et
préparations qu'ils ont mises sur le marché ainsi que les informations
correspondantes.<br />
Sur demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci en
fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus
de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les
éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et
indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGISCTA000006196290
---
###### Sous-section 2 : Autres substances et préparations dangereuses.
- [Article R1342-14](article_r1342-14.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910639
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1342R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/06/LEGIARTI000006910639.xml
---
###### Article R1342-14
En ce qui concerne les substances ou préparations autres que celles mentionnées
à l'article R. 1342-13, le fabricant, l'importateur ou le vendeur fournit, à la
demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci, tous les
éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la
substance ou de la préparation considérée, en particulier les informations
prévues à l'article R. 1342-13.<br />
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer
chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des
préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de
l'alinéa précédent.

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@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196291
###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
- [Article R1342-15](article_r1342-15.md)
- [Article R1342-16](article_r1342-16.md)
- [Article R1342-17](article_r1342-17.md)
- [Article R1342-18](article_r1342-18.md)
- [Article R1342-19](article_r1342-19.md)
- [Article R1342-20](article_r1342-20.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910640
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1342R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/06/LEGIARTI000006910640.xml
---
###### Article R1342-15
Les informations prévues aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14 comprennent :<br />
1° La ou les désignations existantes de la substance ou de la préparation
considérée ;<br />
2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la
préparation ;<br />
3° Le ou les conditionnements commerciaux ;<br />
4° Les types d'utilisation ;<br />
5° Les propriétés physiques ;<br />
6° La nature et les caractéristiques des phénomènes toxiques ;<br />
7° Les précautions particulières d'emploi.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910641
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1342R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/06/LEGIARTI000006910641.xml
---
###### Article R1342-16
Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur ne peut pas fournir, dans les
délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R.
1342-15, il doit indiquer à l'organisme agréé le nom de la personne qui est en
mesure de le faire.<br />
Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester les demandes de
l'organisme agréé mentionnées aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14, il saisit
le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme
agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par
l'organisme pour la fourniture des informations demandées. Le ministre chargé de
la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au
fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut de
notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.<br />
Lorsque l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence,
le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou
le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.<br />
Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux articles R. 1342-13
et R. 1342-14 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu,
de rectification auprès de l'organisme agréé.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910643
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1342R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/06/LEGIARTI000006910643.xml
---
###### Article R1342-17
Le fabricant, l'importateur ou le vendeur fait connaître, le cas échéant, à
l'organisme agréé celles des informations mentionnées à l'article R. 1342-15
dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de
secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire
obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux troisième et
quatrième alinéas de l'article R. 1342-19. Si, ultérieurement, le déclarant rend
lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en
informer l'organisme agréé.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910644
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1342R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/06/LEGIARTI000006910644.xml
---
###### Article R1342-18
Les pièces à fournir en application des articles R. 1342-13 et R. 1342-14
doivent être rédigées en langue française.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006910645
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1342R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/06/LEGIARTI000006910645.xml
---
###### Article R1342-19
L'organisme agréé assure la conservation et l'exploitation des informations
reçues en application des articles R. 1342-13 et R. 1342-14.<br />
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de
renseignements ayant pour but de prévenir les effets des produits concernés sur
la santé ou d'assurer le traitement des affections induites.<br />
L'organisme agréé est habilité à fournir aux personnes qui en font la demande et
qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des
populations les renseignements qu'il détient au sujet des dangers que présente
une substance ou une préparation et des précautions à prendre dans son emploi,
son stockage, son transport ou son élimination, à l'exclusion de toute autre
information relevant du secret industriel et commercial.<br />
L'organisme agréé est également habilité à fournir aux médecins des centres
antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4 tout
renseignement qu'il détient, et notamment la composition des préparations.<br />
En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé
publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations
concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des
centres antipoison.