Décret n° 2022-132 du 5 février 2022 portant diverses dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045124201
NOR: SSAH2135174D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/12/42/JORFTEXT000045124201.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198922
- [Article R6152-518](article_r6152-518.md)
- [Article R6152-519](article_r6152-519.md)
- [Article R6152-519-1](article_r6152-519-1.md)
- [Article R6152-519-2](article_r6152-519-2.md)
- [Article R6152-520](article_r6152-520.md)
- [Article R6152-520-1](article_r6152-520-1.md)
- [Article R6152-521](article_r6152-521.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045127669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/76/LEGIARTI000045127669.xml
---
###### Article R6152-519-2
Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-519 ne peut se reporter sur
l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de
l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la
structure interne.<br />
Toutefois, les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux
articles R. 6152-520 à R. 6152-524 sont reportés dans la limite de vingt jours,
sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.<br />
En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour
maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une
inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien ou, en
cas de décès, ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation proportionnelle
au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette
indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien
pendant ses congés annuels.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034033896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033896.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/89/LEGIARTI000045128985.xml
---
###### Article R6152-520-1
L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé de maternité, de paternité et
d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R.
L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé de maternité, de naissance, de
paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant
placé en vue de son adoption selon les modalités prévues à l'article R.
6152-819.<br />
Il perçoit éventuellement l'indemnité prévue en cas d'activité dans plusieurs

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@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033292721
- [Sous-section 2 : Compte épargne-temps.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prolongation d'activité](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Entretien professionnel](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Activités non cliniques](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif](sous-section_7)

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000026875833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875833.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045129020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/90/LEGIARTI000045129020.xml
---
###### Article R6152-802
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les
dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte
épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R.
6152-211.
épargne-temps sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-14.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000026875872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875872.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/89/LEGIARTI000045128998.xml
---
###### Article R6152-809
@ -13,25 +13,23 @@ Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temp
:<br />
1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions
relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les
praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, en cas de mise à
relevant des dispositions des sections 1, 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre ou,
pour les praticiens relevant de la section 1 du même chapitre, en cas de mise à
disposition ou de placement en recherche d'affectation auprès du centre national
de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l'accord de la
structure d'affectation ;<br />
2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238,
l'intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de
l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles
régissant le compte épargne-temps dans cette administration d'emploi que dans
les cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par
le statut général de la fonction publique ;<br />
2° En cas de détachement au titre de l'article R. 6152-51, l'intéressé ne peut
alors utiliser ses droits, sur autorisation de l'administration d'origine et de
l'administration d'emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps
dans cette administration d'emploi que dans les cas de détachement dans un des
corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction
publique ;<br />
3° En cas de mise en disponibilité au titre de l'article R. 6152-62 pour les
praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l'article R.
6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ;<br />
3° En cas de mise en disponibilité au titre de l'article R. 6152-62 ;<br />
4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-234, R.
6152-520-1 ou R. 6152-617.<br />
4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-520-1 ou
R. 6152-617.<br />
Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser
ses droits sur autorisation de son administration d'origine et sous réserve de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-24
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000033289112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/91/LEGIARTI000033289112.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045128991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/89/LEGIARTI000045128991.xml
---
###### Article R6152-814
@ -12,25 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/91/LEGIARTI000033289112.xml
<p align="left">
Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de
trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur
est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du
est applicable, les praticiens régis par les sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du
présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en
position d'activité au moment de leur demande.<br />
II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les
conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de
l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la
modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à
:<br />
1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;<br />
2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le
31 décembre 1951 ;<br />
3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;<br />
4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;<br />
5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
position d'activité au moment de leur demande.
</p>
II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les
conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'article
141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre
système de santé, pour en porter la durée maximale à :<br />
1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;<br />
2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31
décembre 1951 ;<br />
3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;<br />
4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;<br />
5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034028956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/02/89/LEGIARTI000034028956.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2024-12-22
Identifiant: LEGIARTI000045128989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/89/LEGIARTI000045128989.xml
---
###### Article R6152-817
<p align="left">
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis
par les dispositions des sections 1 à 7 du présent chapitre.
par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre.
</p>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045127593
---
###### Sous-section 5 : Entretien professionnel
- [Article R6152-825](article_r6152-825.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045127595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/75/LEGIARTI000045127595.xml
---
###### Article R6152-825
Les praticiens régis par les dispositions des sections 1,3,4,5 et 6 du présent
chapitre bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à
un compte rendu.<br />
Cet entretien est conduit par le chef de service ou le praticien responsable de
la structure interne d'affectation ou, à défaut, par le chef de pôle. Il est
assuré par les chefs de pôle pour les chefs de service ou responsables de
structures internes et par le président de la commission médicale
d'établissement pour les chefs de pôle.<br />
La date de cet entretien est fixée par le praticien qui le conduit et est
communiquée à l'intéressé au moins huit jours à l'avance.<br />
Cet entretien porte principalement sur :<br />
1° Le bilan des missions cliniques et, le cas échéant, non cliniques assurées
par l'intéressé, compte tenu de l'organisation et du fonctionnement du service
;<br />
2° L'expression par l'intéressé de ses souhaits d'évolution professionnelle ;<br />
3° Les objectifs relatifs aux missions cliniques et non cliniques pour l'année à
venir ;<br />
4° Les projets de formation de l'intéressé, eu égard au projet médical de
l'établissement et de la structure d'affectation ainsi qu'à ses besoins.<br />
L'entretien est organisé dans des conditions permettant d'en garantir la
confidentialité.<br />
Dans un délai de trente jours après l'entretien, un compte-rendu établi par le
praticien qui a conduit l'entretien est communiqué à l'intéressé qui, le cas
échéant, le complète de ses observations et le retourne dans un délai de quinze
jours.<br />
Le compte-rendu est signé respectivement par le praticien qui a conduit
l'entretien puis par l'intéressé. Il est conservé dans le dossier de ce dernier
au sein de l'établissement.<br />
Le chef de pôle ou, à défaut, le président de la commission médicale
d'établissement peut être saisi par l'intéressé d'une demande de révision du
compte rendu de l'entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs à
compter de la date de sa notification à l'intéressé.<br />
Il notifie sa réponse et le compte-rendu définitif de l'entretien à l'intéressé
dans le même délai, à compter de la date de réception de la demande.

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---
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045127597
---
###### Sous-section 6 : Activités non cliniques
- [Article R6152-826](article_r6152-826.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045127599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/75/LEGIARTI000045127599.xml
---
###### Article R6152-826
Dans le cadre de leurs obligations de service et des missions qui leur sont
confiées, les praticiens relevant des sections 1 et 3 peuvent exercer des
activités non cliniques, définies en cohérence avec le projet d'établissement,
le projet de pôle et le projet de service. Elles permettent la contribution à
des travaux d'enseignement et de recherche, l'exercice de responsabilités
institutionnelles ou managériales, ainsi que la participation à des projets
collectifs et la structuration des relations avec la médecine de ville. Elles
s'exercent sous réserve des nécessités de service.<br />
Les praticiens hospitaliers dont la quotité de travail est fixée à dix
demi-journées par semaine sont autorisés à exercer des activités non cliniques
une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre par le chef de
service ou, à défaut, par le chef de pôle. Cette demi-journée est de droit dès
lors que le praticien la sollicite. Au-delà d'une demi-journée par semaine en
moyenne sur le quadrimestre, les modalités prévues au troisième alinéa pour
l'exercice des activités non cliniques s'appliquent à ces praticiens.<br />
Pour les praticiens relevant de la section 1 n'exerçant pas à temps plein et
ceux relevant de la section 3, l'exercice des activités non cliniques peut être
autorisé par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerce,
pour une période définie, sur proposition du chef de service ou du responsable
de la structure interne après avis du chef de pôle ou, pour des activités
exercées en dehors du service ou de la structure d'affectation, sur proposition
du président de la commission médicale d'établissement. La décision de refus est
motivée et notifiée par écrit au praticien.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045127601
---
###### Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif
- [Article R6152-827](article_r6152-827.md)
- [Article R6152-828](article_r6152-828.md)
- [Article R6152-829](article_r6152-829.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045127603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/76/LEGIARTI000045127603.xml
---
###### Article R6152-827
La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement
hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction
d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est
portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen
approprié.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045127605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/76/LEGIARTI000045127605.xml
---
###### Article R6152-828
Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage
d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but
lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une
officine de pharmacie en informe le directeur de l'établissement dans lequel il
exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le
début de l'exercice de cette activité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045127607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/76/LEGIARTI000045127607.xml
---
###### Article R6152-829
Lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à
titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de
l'article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l'adresse d'exercice de
l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'entretien par lettre
recommandée avec accusé de réception.<br />
Cette convocation indique le motif de la décision envisagée et informe le
praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations
écrites.<br />
L'intéressé peut se faire assister d'un défenseur de son choix.<br />
A l'issue de l'entretien, auquel participe le président de la commission
médicale d'établissement, le directeur d'établissement notifie au praticien sa
décision ainsi que le montant de l'indemnité prévue au quatrième alinéa du I de
l'article L. 6152-5-1 dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec
accusé de réception.