Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)

Texte partiellement abrogé : art. 20

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000615818
NOR: SANH0623065D
Ancien identifiant: 1DE0061221
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/58/JORFTEXT000000615818.xml
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190870
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Nomination.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Commissions statutaires.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Avancement.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Rémunération.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions](sous-section_7)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006196782
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###### Sous-section 4 : Commissions statutaires.
- [Article R6152-215](article_r6152-215.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006918471
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918471.xml
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###### Article R6152-215
Une commission paritaire régionale, présidée par une personnalité qualifiée
désignée par le préfet de région, comporte :<br />
1° En qualité de représentants de l'administration :<br />
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant
;<br />
b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour
la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé
publique ou son représentant ;<br />
c) Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant
la même qualité ;<br />
d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public
de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par
le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France.<br />
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente
section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque
discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon
la règle de la plus forte moyenne.<br />
Le mandat de la commission est de cinq ans.<br />
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des
élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement
de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures
administratives des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des
services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de
l'article R. 6152-204.