LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

Modification du code de l'éducation, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de procédure pénale, du code du travail. 
Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : création de l'article 39. 
Modification de la  loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : abrogation de l'article 39.
Modification de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique : abrogation de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : modification de l'article 125 (abrogation du III). 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : création de l'article 107. 
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : modification des articles 30, 65, 66, 72, 73, 76, 77. 
Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ; abrogation de l'article 34.
Modification de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé : modification de l'article 2 (III abrogé). 
Modification de la  loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 107). 
Modification de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : modification de l'article 96. 
Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 49.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 20-3.
Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : modification de l'article 83.
Ratification de l'ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé ; de l'ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé ; de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé ; de l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine ; de l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; de l'ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d'agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux ; de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer ; de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ; de l'ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d'outre-mer ; de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire ; L'ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017 relative à la mise à jour de la liste des établissements figurant à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; L'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel ; L'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire ; L'ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique ; L'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005 ; L'ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017 relative aux conditions d'accès aux données couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la mutualisation de certaines fonctions d'agences sanitaires nationales ; L'ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ; L'ordonnance n° 2017-47 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ; L'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires ; L'ordonnance n° 2017-496 du 6 avril 2017 portant extension des dispositions de l'article 45 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; L'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes ; L'ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d'officine ; L'ordonnance n° 2017-1177 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation des compléments de l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte ; L'ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte ; L'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; L'ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds ; L'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé ; L'ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; L'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle ; L'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/ UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes ; L'ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l'Établissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine ; L'ordonnance n° 2017-30 du 12 janvier 2017 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1413-1, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000038821260
NOR: SSAX1900401L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/82/12/JORFTEXT000038821260.xml
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République française 2019-06-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2019-06-02
Identifiant: LEGIARTI000037825720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/82/57/LEGIARTI000037825720.xml
Date de début: 2019-06-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038886860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/68/LEGIARTI000038886860.xml
---
###### Article L1461-3
@ -12,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/82/57/LEGIARTI000037825720.xml
I.-Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de
santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :<br />
1° Soit à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation contribuant à une
finalité mentionnée au III de l'article L. 1461-1 et répondant à un motif
d'intérêt public ;<br />
1° Soit contribuant à une finalité mentionnée au III de l'article L. 1461-1 et
répondant à un motif d'intérêt public ;<br />
2° Soit nécessaires à l'accomplissement des missions des services de l'Etat, des
établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public
@ -23,18 +22,17 @@ compétents, dans les conditions définies au III du présent article.<br />
Le responsable de tels traitements n'est autorisé à accéder aux données du
système national des données de santé et à procéder à des appariements avec ces
données que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires
par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les
missions de l'organisme concerné.<br />
par les finalités des traitements ou par les missions de l'organisme
concerné.<br />
Seules les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par le
responsable du traitement, dans les conditions précisées par le décret en
Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 1461-7, sont autorisées à accéder aux
données du système national des données de santé.<br />
II.-Les traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation mentionnés
au 1° du I du présent article sont autorisés selon la procédure définie à la
sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée.<br />
II.-Les traitements de données concernant la santé mentionnés au 1° du I du
présent article sont autorisés selon les procédures définies à la section 3 du
chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.<br />
Les personnes produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de
l'article L. 5311-1 du présent code ou les organismes mentionnés au 1° du A et
@ -57,17 +55,19 @@ la santé, pris après avis de la même commission.<br />
L'accès aux données est subordonné :<br />
a) Avant le début de la recherche, à la communication, par le demandeur, au
groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 de l'étude ou de
l'évaluation de l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, d'une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec
l'objet du traitement et du protocole d'analyse, précisant notamment les moyens
d'en évaluer la validité et les résultats ;<br />
a) Avant le début de la mise en œuvre du traitement, à la communication, par le
demandeur, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 de
l'étude ou de l'évaluation de l'autorisation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, d'une déclaration des intérêts du demandeur en
rapport avec l'objet du traitement et du protocole d'analyse, précisant
notamment les moyens d'en évaluer la validité et les résultats ;<br />
b) A l'engagement du demandeur de communiquer au groupement d'intérêt public
mentionné au même article L. 1462-1, dans un délai raisonnable après la fin de
la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, la méthode, les résultats de
l'analyse et les moyens d'en évaluer la validité.<br />
mentionné au même article L. 1462-1, dans un délai raisonnable après la fin du
traitement, de l'étude ou de l'évaluation, la méthode et, pour les traitements
mentionnés à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les résultats de l'analyse et les
moyens d'en évaluer la validité.<br />
Le groupement d'intérêt public mentionné audit article L. 1462-1 publie sans
délai l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-06-02
Identifiant: LEGIARTI000031923915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/39/LEGIARTI000031923915.xml
Date de début: 2019-06-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038886857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/68/LEGIARTI000038886857.xml
---
###### Article L1461-4
I. - Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms
des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. Les numéros
d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés séparément
des autres données.<br />
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine les données à caractère personnel qui,
en raison du risque d'identification directe des personnes concernées, sont
confiées à un organisme distinct du responsable du système national des données
de santé et des responsables des traitements.<br />
Cet organisme est seul habilité à détenir le dispositif de correspondance
permettant de réidentifier les personnes à partir des données du système
national des données de santé. Il assure la sécurité de ce dispositif.<br />
III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut autoriser
l'accès aux données détenues par l'organisme mentionné au II du présent article,
dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
quand il est nécessaire :<br />
1° Pour avertir une personne d'un risque sanitaire grave auquel elle est exposée
ou pour lui proposer de participer à une recherche ;<br />
2° Pour la réalisation d'un traitement à des fins de recherche, d'étude ou
d'évaluation si le recours à ces données est nécessaire, sans solution
alternative, à la finalité du traitement et proportionné aux résultats attendus.
Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des
personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques, ni leur adresse. Les numéros d'identification des
professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-06-02
Identifiant: LEGIARTI000031923922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/39/LEGIARTI000031923922.xml
Date de début: 2019-06-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038886849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/68/LEGIARTI000038886849.xml
---
###### Article L1461-5
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/39/LEGIARTI000031923922.xml
L'accès aux données de santé autres que celles mentionnées à l'article L. 1461-2
est gratuit pour :<br />
1° Les recherches, les études ou les évaluations demandées par l'autorité
1° Les traitements de données concernant la santé demandés par l'autorité
publique ;<br />
2° Les recherches réalisées exclusivement pour les besoins de services publics

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@ -1,14 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-06-02
Identifiant: LEGIARTI000031923932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/39/LEGIARTI000031923932.xml
Date de début: 2019-06-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038886844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/68/LEGIARTI000038886844.xml
---
###### Article L1461-6
Pour les finalités de recherche, d'étude ou d'évaluation, la mise à disposition
des données des composantes du système national des données de santé mentionnées
aux 1° à 5° du I de l'article L. 1461-1 est régie par le présent chapitre.
Pour les traitements mentionnés aux articles 65 et 72 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise à
disposition des données des composantes du système national des données de santé
mentionnées aux 1° à 11° du I de l'article L. 1461-1 est régie par le présent
chapitre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2019-06-02
Identifiant: LEGIARTI000037825715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/82/57/LEGIARTI000037825715.xml
Date de début: 2019-06-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038886840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/68/LEGIARTI000038886840.xml
---
###### Article L1461-7
@ -28,13 +28,15 @@ mentionnée au même III ;<br />
4° Fixe les conditions de désignation et d'habilitation des personnes autorisées
à accéder au système national des données de santé ;<br />
5° Fixe les conditions de gestion et de conservation séparées des données
permettant une identification directe des personnes en application de l'article
L. 1461-4 et détermine l'organisme à qui sont confiées ces données ;<br />
6° Détermine les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés au 1° du
5° Détermine les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés au 1° du
présent article garantissent à toute personne qui leur en fait la demande, en
application de l'article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que ses données de santé à
caractère personnel ne seront pas mises à disposition dans le cadre du 1° du I
de l'article L. 1461-3 du présent code.
de l'article L. 1461-3 du présent code ;<br />
6° Définit les catégories de responsables des traitements du système national
des données de santé et les responsables de traitement et fixe leurs rôles
respectifs ;<br />
7° Précise les modalités d'application du 6° du I de l'article L. 1461-1.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038886837
###### Chapitre II : Plateforme des données de santé
- [Article L1462-1](article_l1462-1.md)
- [Article L1462-2](article_l1462-2.md)

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@ -1,44 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2019-06-02
Identifiant: LEGIARTI000037825711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/82/57/LEGIARTI000037825711.xml
Date de début: 2019-06-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038886833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/68/LEGIARTI000038886833.xml
---
###### Article L1462-1
Un groupement d'intérêt public, dénommé : " Institut national des données de
santé ", est constitué entre l'Etat, des organismes assurant une représentation
des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de
santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des
organismes de recherche en santé.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Il est notamment chargé :<br clear="none" />
<br clear="none" />
1° De veiller à la qualité des données de santé et aux conditions générales de
leur mise à disposition, garantissant leur sécurité et facilitant leur
utilisation dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
2° D'assurer le secrétariat unique mentionné à l'article 77 de la même loi ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
3° D'émettre un avis sur le caractère d'intérêt public que présente une
recherche, une étude ou une évaluation, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 73 ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
4° De contribuer à l'élaboration, par la Commission nationale de l'informatique
Un groupement d'intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé ”, est
constitué entre l'Etat, des organismes assurant une représentation des malades
et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des
utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de
recherche en santé.<br />
Il est notamment chargé :<br />
1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national
des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 et de promouvoir
l'innovation dans l'utilisation des données de santé ;<br />
2° D'informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en
particulier concernant les droits d'opposition dans le cadre du 1° du I de
l'article L. 1461-3 ;<br />
3° D'assurer le secrétariat unique mentionné à l'article 76 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;<br />
4° D'assurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les
recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;<br />
5° De contribuer à l'élaboration, par la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b
du 2° de l'article 8 de la même loi. Il facilite la mise à disposition de jeux
de données de santé présentant un faible risque d'impact sur la vie privée, dans
les conditions prévues au II de l'article 66 de la même loi ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
5° De contribuer à l'expression des besoins en matière de données anonymes et de
résultats statistiques, en vue de leur mise à la disposition du public.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Il
facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible
risque d'impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de
l'article 66 de la même loi ;<br />
6° De procéder, pour le compte d'un tiers et à la demande de ce dernier, à des
opérations nécessaires à la réalisation d'un traitement de données issues du
système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une
autorisation dans les conditions définies à l'article L. 1461-3 du présent code
;<br />
7° De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l'échange et
l'exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et
internationaux ;<br />
8° D'accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés
dans le cadre d'appels à projets lancés à son initiative et les producteurs de
données associés aux projets retenus.<br />
Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038883123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/31/LEGIARTI000038883123.xml
---
###### Article L1462-2
I.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 peut recruter
des personnels dont les contrats relèvent du droit privé. Il peut également
employer des agents titulaires des trois fonctions publiques en position de
détachement ou de mise à disposition et employer ou recruter des agents non
titulaires de droit public sous contrats à durée déterminée ou indéterminée.<br />
II.-Le groupement d'intérêt public est soumis en matière de gestion financière
et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et
commerciales. Par dérogation à ces règles, il peut déposer des fonds au Trésor
public. Il peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées
à des tiers en application du 6° de l'article L. 1462-1.<br />
Le groupement d'intérêt public n'est pas soumis à l'article 64 de la loi n°
2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.<br />
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle économique et financier de
l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et adaptées à ses
missions et conditions de fonctionnement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-06-02
Identifiant: LEGIARTI000031923873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/38/LEGIARTI000031923873.xml
Date de début: 2019-06-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038886892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/68/LEGIARTI000038886892.xml
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###### Article L1460-1
Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et
destinées aux services ou aux établissements publics de l'Etat ou des
collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire
l'objet de traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation
présentant un caractère d'intérêt public, dans le respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les
traitements réalisés à cette fin ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de
porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Sauf disposition
législative contraire, ils ne doivent en aucun cas avoir pour fin
l'identification directe ou indirecte de ces personnes. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Les données de santé à caractère personnel destinées aux services ou aux
établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, aux
professionnels de santé ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire
l'objet de traitements présentant un caractère d'intérêt public, dans le respect
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. Ces traitements ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de
porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Ils ne doivent en
aucun cas avoir pour fin l'identification directe ou indirecte de ces
personnes.<br />
Les citoyens, les usagers du système de santé, les professionnels de santé, les
établissements de santé et leurs organisations représentatives ainsi que les
organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie
ou réalisant des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé
publique, les services de l'Etat, les institutions publiques compétentes en
matière de santé et les organismes de presse ont accès aux données mentionnées
au premier alinéa dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée et, le cas échéant, par les dispositions propres à ces
traitements. <br clear="none" />
ou réalisant des traitements de données concernant la santé, les services de
l'Etat, les institutions publiques compétentes en matière de santé et les
organismes de presse ont accès aux données mentionnées au premier alinéa dans
les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée et, le
cas échéant, par les dispositions propres à ces traitements.