Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé

APPLICATION DE L'ART. L714-27 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI A INTRODUIT LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A DES PRATICIENS CONTRACTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET PREVOIT EN OUTRE,LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT,QUE DES MEDECINS,BIOLOGISTES,PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES CONTRACTUELS PEUVENT ETRE RECRUTES DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE.
DEFINITION DES MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS CONCERNES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000889332
NOR: SANH9301007D
Ancien identifiant: 1DX993701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889332.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022870725
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Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034033860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/38/LEGIARTI000034033860.xml
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###### Article R6152-418
Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale
sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux
congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de
présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L.
1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L.
5424-1 du code du travail.
Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels
en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du
code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du
code du travail.