Décret n° 2002-1368 du 19 novembre 2002 adaptant certaines dispositions du code des marchés publics aux conditions particulières de la gestion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Le présent décret a pour objet d'adapter aux conditions particulières de la gestion des établissements publics de santé les articles 20, 22, 71 et 74 du code des marchés publics, tels qu'ils résultent du décret 2001-210 du 7 mars 2001, ainsi que le permet l'article L. 6141-7 du code de la santé publique. Au terme de l'article 20 du code des marchés publics le directeur de l'établissement public de santé est l'unique personne responsable des marchés. Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui traite plusieurs milliers de marchés chaque année, cette disposition induit une concentration des procédures et une computation des seuils au niveau central qui oblige à recourir presque systématiquement à la procédure de l'appel d'offre et peut entraver la nécessaire réactivité du service public hospitalier. Il est donc proposé de compléter, dans l'article 1er, l'article R. 716-3-11 du code de la santé publique par un quatrième alinéa permettait au directeur général de déléguer tout ou partie de la compétence de personne responsable des marchés aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux. Le dernier alinéa de l'article R. 716-3-31 ainsi que le deuxième alinéa de l'article R. 716-3-32 du code de la santé publique organisent l'exercice du contrôle financier à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Ces dispositions doivent être harmonisées avec celles du contrôle de légalité des autres établissements publics de santé, telles qu'elles résultent de l'article L. 6145-6 du code de la santé publique, modifié par l'article 11 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 MURCEF, qui supprime le contrôle de légalité sur les marchés des établissements publics de santé passés sans formalités préalables en raison de leur montant L'article 2 supprime donc la dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 716-3-31 du code de la santé et l'article 3-II supprime l'obligation de transmission pour les marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Par ailleurs, l'article 3-I du décret donne une base réglementaire aux indemnités allouées aux président, vice-président et aux rapporteurs de la Commission consultative des marchés de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris prévue à l'article R. 716-3, en précisant qu'elles sont déterminées dans des conditions identiques à prévues pour les commissions spécialisées des marchés de l'Etat. La rédaction de l'article 22 du code des marchés publics relative à la composition des commissions d'appel d'offres des établissements publics de santé n'est pas adaptée au cas des établissements les plus importants qui ont à faire face à l'examen d'un nombre souvent considérable de marchés et, de fait, à la multiplication des réunions des commissions d'appel d'offres. L'article 4 a pour objet de permettre aux établissements publics de santé les plus importants —les centres hospitaliers régionaux et certains centres hospitaliers- de constituer plusieurs commissions d'appel d'offres spécialisées, et de disposer ainsi d'un vivier plus important de titulaires et de suppléants. Il règle également la situation particulière de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en donnant à son conseil d'administration la possibilité de choisir des membres des commissions d'appel d'offres au sein des membres élus des commissions locales de surveillance. Par l'introduction d'un nouvel article R. 714-6, il est proposé d'introduire dans le code de la santé publique la disposition qui figurait à l'article 134 ter de l'ancien code des marchés, et qui confiait au directeur de l'établissement la compétence pour désigner les attributaires des concours et des marchés de maîtrise d'oeuvre. Par l'article 5, l'article R. 714-3-44 qui transcrit dans le code de la santé publique les compétences de personne responsable des marchés du directeur de l'établissement de santé, qui lui sont données par l'article 20 du code des marchés publics, devient l'article R. 714- 7. Modification des art. R. 716-3-11 (ajout d'un al. 4), R. 716-3-31 (suppression de la dernière phrase de l'al. 2), R. 716-3-32 (al. 1, II) issus du décret 92-1098 du 02-10-1992, ajout à la section 1 du chap. IV du titre I du livre VII d'une sous-section 5 "Marchés des établissements publics de santé" (art. R. 714-5 à R. 714-7), abrogation de l'art. R. 714-3- 44 issu du décret 92-776 du 31-07-1992, du code de la santé publique. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000598646 NOR: SANH0223081D Ancien identifiant: 1DE0021368 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/86/JORFTEXT000000598646.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195028
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- [Article R714-3-41](article_r714-3-41.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-08-08
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Date de fin: 2002-11-21
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Identifiant: LEGIARTI000006803260
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00344XXAA
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###### Article R714-3-44
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Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice
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des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12,
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le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures
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ou services pour le compte de l'établissement.
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