Décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité d'hospitalisation à domicile

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045100212
NOR: SSAH2138858D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/10/02/JORFTEXT000045100212.xml
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@ -22,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190819
- [Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation.](sous-section_14)
- [Sous-Section 15 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.](sous-section_15)
- [Sous-section 16 : Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie](sous-section_16)
- [Sous-section 18 : Activité d'hospitalisation à domicile](sous-section_18)

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Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045101629
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###### Sous-section 18 : Activité d'hospitalisation à domicile
- [Paragraphe 1 : Conditions générales](paragraphe_1)

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Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045101631
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###### Paragraphe 1 : Conditions générales
- [Article D6124-204](article_d6124-204.md)
- [Article D6124-205](article_d6124-205.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045101684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/10/16/LEGIARTI000045101684.xml
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###### Article D6124-204
Pour la mise en œuvre du II de l'article R. 6123-140, le titulaire de
l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile conclut une
convention avec chacun des établissements sociaux et médico-sociaux avec
hébergement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale
dans lesquels il intervient.<br />
Lorsque l'établissement d'hébergement bénéficie d'une autorisation délivrée par
les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du code de
l'action sociale et des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la
sécurité sociale, la convention prévoit notamment :<br />
1° Les conditions de l'intervention du titulaire de l'autorisation d'activité de
soins d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement ;<br />
2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;<br />
3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du
patient ;<br />
4° L'organisation des circuits du médicament ;<br />
5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.<br />
Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.<br />
Lorsque l'établissement d'hébergement ne relève pas du champ défini au deuxième
alinéa, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention du
titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile
dans l'établissement d'hébergement.<br />
La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local
d'assurance maladie compétents sans délai après la prise en charge en
hospitalisation à domicile du troisième résident de l'établissement social et
médico-social et au plus tard six mois après la prise en charge du premier
résident.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-03
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000045101686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/10/16/LEGIARTI000045101686.xml
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###### Article D6124-205
I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation
à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent
d'aide et de soins à domicile prennent en charge un même patient, le suivi
médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire
de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.<br />
Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation
d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les
conditions suivantes :<br />
1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le
personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service
polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son
admission en hospitalisation à domicile ;<br />
2° Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent
d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient
avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un
centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de
l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à
l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son
intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation
d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le
centre de santé infirmier concluent une convention ;<br />
II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe
prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins
d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le
service polyvalent d'aide et de soins à domicile concluent une convention qui
prévoit notamment :<br />
1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de
l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service de
soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à
domicile ;<br />
2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation
de l'état du patient ;<br />
3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes
des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;<br />
4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;<br />
5° L'organisation du circuit du médicament ;<br />
6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi
que les procédures afférentes ;<br />
7° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.<br />
La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local
d'assurance maladie compétents.<br />
III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée
sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre
d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois.