LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

La présente loi, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, est divisée en cinq titres et est composée de cent vingt six articles.
RATIFICATION ORDONNANCE 2000-548 DU 15-06-2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.
MODIFICATION DECRET 57- 246 DU 24-02-1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer : article 6.
MODIFICATION LOI 71-498 DU 29-06-1971 relative aux experts judiciaires : article 8.
ORDONNANCE 77-1102 DU 26-09- 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et- Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : MODIFICATION articles 5, 9, 9-5, 9-6, 9-6-1. CREATION articles 8-3, 9-6-2. ABROGATION article 21. 
MODIFICATION LOI 78-17 DU 06-01-1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : article 40. 
MODIFICATION LOI 78-753 DU 17-07-1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, économique et financier : articles 5-1 et 6. 
MODIFICATION LOI 85-772 DU 25-07-1985 portant diverses dispositions d'ordre social : article 44. 
LOI 87-563 DU 17-07-1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : CREATION article 12-1.
MODIFICATION LOI 96-452 DU 28-05-1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : article 42. 
MODIFICATION LOI 2000-1257 DU 23-12-2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : article 53. 
MODIFICATION ORDONNANCE 2001-350 DU 19- 04-2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18-06-1992 et 10-11-1992 : article 4.
MODIFICATION LOI 2002-2 DU 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : articles 14, 76.
MODIFICATION LOI 2002-73 DU 17-01-2002 de modernisation sociale: article 59. 
LOI 89-474 DU 10-07-1989 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers : ABROGATION article 11. 
APPLICATION LOI 82-610 DU 15-07-1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : article 21
APPLICATION DIRECTIVE 85-432 du Conseil DU 16-09-1985 visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie.
APPLICATION DIRECTIVE 98- 79 du Parlement européenne et Conseil DU 27-10-1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. 
MODIFICATION CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES : articles L.311-9, L.312-1, L.312-3, L.312-5, L.313-1, L.313- 2, L.313-4, L.313-22, L.313-7, L.313-12, L.313-18, L.314-8, L.344-5, L.531- 1, L.531-6. 
CODE DES ASSURANCES: CREATION articles L.133-1, L.251-1 à L.252-2. 
CODE CIVIL : CREATION articles 16-13, 375-9. 
CODE DE LA MUTUALITE: CREATION article L.112-4. 
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE: CREATION articles L.932-10-1. 
MODIFICATION CODE PENAL : articles 225-1 et 225-3. 
CODE DE PROCEDURE PENALE : CREATION articles 706-2, 720-1- 1.
MODIFICATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : articles L.145-1, L.145-2, L.145-2-1, L.145-3, L.145-4, L.145-6, L.145-8, L.145-9, L.154-1, L.162-5, L.221-1, L.243-9, L.243-13, L.243-13-1, L.315-1, L.321-1, L.322-3, L.712-11. 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE : CREATION articles L.145-5-1 à L.145-9-2, L.162-1-11, L.174-19, L.712-11-1 à L.712-11-3 ,L.932-39. 
MODIFICATION CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : articles L.414-4, L.460, L.1112-1, L.1112-3, L.1122-1, L.1124-6, L.1141-1 à L.1143-1, L.1223-1, L.1323-2, L.1323-9, L.1411-1, L.1411-2, L.1411-3, L.1411-5, L.1411-6, L.1413-3, L.1414-1, L.1414-2, L.1414-4,L.1414-6, L.1421-1, L.2312-2, L.3111-9, L.3212-9, L. 3213-1, L.3213-6, L.3213-7, L.3221-1, L.3222-3, L.3223-1, 3223-2, L.3634-3, L.4112-4, L.4113-6, L.4121-2, L.4122-2, L.4122-3, L.4123-2, L.4123-5, L.4123-8, L.4123-11, L.4124-1 à L.4124-10, L.4125-4, L.4126-2, L.4126-6, L.4126-7, L.4132-1, L.4132-4, L.4132-5, L.4132-7 à L.4132-10, L.4133-1 à L.4133-8, L.4142-3 à L.4142-5, L.4152-5 à L.4152-8, L.4163-1, L.4163-2, L.4221-17, L.4231-1, L.4231-4, L.4232-14, L.4233-3, L.4234-6, L.4311-15, L.4311-16, L.4311-18, L.4311-22, L.4311-24, L.4311-25, L.4311-26, L.4311-27, L.4311-28, L.4321-2, L.4321-10, L.4321-11, L.4321-20, L.4321-21, L.4322-2, L.4341-2, L.4342-2, L.4343-1, L.5126-1, L.5211-4, L.5211-6, L.5311-1, L.5322-1, L.5323-4, L.6111-1, L.6113-4, L.6114-2, L.6114-3, L.6115-3,L.6115- 4, L.6115-9, L.6121-8, L.6121-9, L.6122-3, L.6122-12, L.6122-13, L.6122-15, L.61-33-1, L.6133-2, L.6143-1, L.6143-4, L.6144-1, L.6146-10, L.6211-8. 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : CREATION articles L.1110-1 à L.1110-7, L.1111-1 à L.1111-9, L.1112-5, L.1114-1 à L.1114-4, L.1115-1, L.1115-2, L.1142-13, L.1324-5, L.1411-1-1 à L.1411-1-4, L.1411-3-1 à L.1411-3-3, L.1413-13, L.1413-14, L.1414-3-1, L.1414-3-2, L.1417-1 à L.1417-9, L.1418-1, L.1421-3-1, L.1421-3-2, L.1425-2, L.3211-11-1, L.4113-13, L.4124-11 à L.4124-13, L.4125-5, L.4221-14-1, L.4221-18, L.4223-4, L.4223-5, L.4234-1-1, L.4234-10, L.4311-29, L.4322-2-1, L.4341-2-1, L.4342-2-1, L.4391-1 à L.4398- 5, L.5451-4, L.6121-12, L.6122-21, L.6147-3, L.6147-5, L.6155-1 à L.6155-5, L.6163-1 à L.6163-10, L.6321-1, L.6321-2, L.6322-1 à L.6322-3, L.6323-2, L.6324-1, L.6324-2.
RENUMEROTATION CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : articles L.1111-1, L.1111-3, L.1111-4 et L.1111.5, L.1112-5, L.1141-1, L.1413-13, L.2312-4 et L.2312-6, L.6121-12, L.6147-4, L.6147-5. 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : ABROGATION articles L.1111-2, L.2312-3, L.2312-5, L.4133-9, L.4211-8, L.4212-6, L.4221-15, L.4311-9, L.4311-10, L.4313-1 à L.4313-9, L.4321-7, L.4321-9, L.4321-13, L.4321-19, L.4321-22, L.4322-6 à L.4322-16, L.4362-7, L.4362-8, L.6111-4, L.6121-5, L.6121-11. 
CODE DU TRAVAIL: CREATION articles L.824-1


Nature: LOI
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###### Article L2324-3
Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants
sont compromises ou menacées :<br />
I. - Lorsqu'il estime que les conditions d'installation, d'organisation ou de
fonctionnement d'un établissement ou d'un service d'accueil méconnaissent les
dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de
compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental
ou l'éducation des enfants accueillis :<br />
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil
départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;<br />
1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article
L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au
gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de
l'article L. 2324-1 d'y remédier, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être
raisonnable et adapté à l'objectif recherché ;<br />
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions
aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L.
2324-1.<br />
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire
d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental mentionné
au troisième alinéa du même article L. 2324-1 d'y remédier.<br />
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de
l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle,
provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article
L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne
les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet
article.<br />
Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L.
2324-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le conseil
d'établissement ou de service. Il peut également prévoir les conditions dans
lesquelles le responsable de l'établissement ou du service assure l'affichage de
l'injonction à l'entrée des locaux.<br />
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1
et 3 de l'article L. 2324-1.<br />
L'injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du
fonctionnement de l'établissement ou du service, y compris de limitation de la
capacité d'accueil.<br />
Toute injonction est suivie d'un contrôle à l'expiration du délai fixé.<br />
II. - Simultanément ou consécutivement à la décision d'injonction, le président
du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut désigner un administrateur
provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable
une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte
du gestionnaire, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre
fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des
pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement, du
service ou du lieu de vie et d'accueil, dans des conditions précisées par l'acte
de désignation.<br />
III. - En cas de non-respect de l'injonction et tant qu'il n'est pas remédié aux
risques ou aux manquements constatés, le président du conseil départemental ou,
en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le
montant est proportionné à la gravité des faits ou des irrégularités et ne peut
être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut
prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour
une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la
gravité des faits et ne peut excéder trois ans.<br />
IV. - En cas de non-respect des dispositions applicables aux modes d'accueil du
jeune enfant, le président du conseil départemental ou, en application du II de
l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut
prononcer une sanction financière, dont le montant est proportionné à la gravité
des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires
réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire
lors du dernier exercice clos. A défaut d'activité permettant de déterminer ce
plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000
euros.<br />
Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende
pénale infligée en raison des mêmes faits, le montant global des amendes et des
sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus
élevé.<br />
V. - Les astreintes et les sanctions financières mentionnées aux III et IV du
présent article ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit
par des financements publics. Ces financements publics s'entendent de ceux
qu'apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions
législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les
organismes débiteurs de prestations familiales en vue de supporter tout ou
partie des dépenses de fonctionnement.<br />
VI. - Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai
mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée
de l'administration provisoire :<br />
1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article
L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut décider la
suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou
des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;<br />
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut décider la suspension ou
la cessation de tout ou partie des activités des accueils collectifs à caractère
éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même
article L. 2324-1.<br />
En cas d'urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de
l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture
immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au
premier alinéa dudit article L. 2324-1. Ils se tiennent informés de ces
décisions.<br />
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer,
par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des
établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du
conseil départemental.
par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des accueils
collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au
troisième alinéa du même article L. 2324-1. Il en informe le président du
conseil départemental.<br />
La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux premier et
troisième alinéas du même article L. 2324-1.<br />
VII. - Sauf en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département
prend les décisions mentionnées aux II à VI du présent article après avis du
président du conseil départemental.