Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social
Titre I: protection sociale. Chapitre I: famille, enfance, droits de la femme. Abrogation de l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires. Modification de l'article 9 de la loi n°85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et familles nombreuses. Chapitre II: protection de la santé. Supprime la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national de vétérinaires. Abroge les articles 2,3 et 4 de la loi n°60732 du 28 juillet 1960 portant création de l'école nationale de la santé publique et complète son article 1. Modifie l'article 5 de la loi 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social. Chapitre III: action sociale. Insère un article 26-I à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et complète et modifie l'article 27. Modifie l'article 5 (alinéa 1) de la loi 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Chapitre IV: régimes de sécurité sociale. Insère un nouvel alinéa à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Modifie les articles 34 (al. 2, 3, 4, 5, 6) de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Chapitre V: profession de psychologue. Titre II: travail. Chapitre I: coopération entre employeurs et organisation des activités saisonnières. L'article 91 comprend des dispositions conformes à la directive 99/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail à durée déterminée. Abroge les articles 61 et 62 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Chapitre II : hygiène et sécurité. Chapitre III: apprentissage, formation professionnelle. L'article 98 comprend des dispositions conformes à la directive 99/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail a durée déterminée. Chapitre IV: contrôle de l'application de la législation et de la règlementation du travail. Chapitre V: démocratisation du secteur public. Chapitre VI: dispositions diverses. Modifie l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Modifie l'article 53-9 et l'article 66 (alinéa 5) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317523 Ancien identifiant: 1LX985772 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317523.xml
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###### Article L6152-2
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Lorsqu'un praticien hospitalier à plein temps, en activité dans un établissement
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public de santé, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à
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l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, l'établissement
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employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de six mois, le montant
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des frais d'hospitalisation non remboursés par des organismes de sécurité
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sociale, à l'exception du forfait journalier hospitalier. Pour une
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hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est en
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fonctions, cette charge ne peut être toutefois assumée qu'en cas de nécessité
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reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou au vu d'un
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certificat délivré par l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et
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attestant de l'urgence de l'hospitalisation.<br />
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Lorsqu'un praticien hospitalier, en activité dans un établissement public de
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santé, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du
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titre IV du statut général des fonctionnaires, l'établissement employeur prend à
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sa charge, pendant une durée maximum de six mois, le montant des frais
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d'hospitalisation non remboursés par des organismes de sécurité sociale, à
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l'exception du forfait journalier hospitalier. Pour une hospitalisation dans un
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établissement autre que celui où le praticien est en fonctions, cette charge ne
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peut être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin
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désigné par l'établissement employeur ou au vu d'un certificat délivré par
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l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant de l'urgence de
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l'hospitalisation.<br />
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Les intéressés bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur
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sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des
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