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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006691121
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6152L02XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/11/LEGIARTI000006691121.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2023-03-11
+Identifiant: LEGIARTI000043265223
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/52/LEGIARTI000043265223.xml
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 ###### Article L6152-2
 
-Lorsqu'un praticien hospitalier à plein temps, en activité dans un établissement
-public de santé, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à
-l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, l'établissement
-employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de six mois, le montant
-des frais d'hospitalisation non remboursés par des organismes de sécurité
-sociale, à l'exception du forfait journalier hospitalier. Pour une
-hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est en
-fonctions, cette charge ne peut être toutefois assumée qu'en cas de nécessité
-reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou au vu d'un
-certificat délivré par l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et
-attestant de l'urgence de l'hospitalisation.<br />
+Lorsqu'un praticien hospitalier, en activité dans un établissement public de
+santé, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du
+titre IV du statut général des fonctionnaires, l'établissement employeur prend à
+sa charge, pendant une durée maximum de six mois, le montant des frais
+d'hospitalisation non remboursés par des organismes de sécurité sociale, à
+l'exception du forfait journalier hospitalier. Pour une hospitalisation dans un
+établissement autre que celui où le praticien est en fonctions, cette charge ne
+peut être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin
+désigné par l'établissement employeur ou au vu d'un certificat délivré par
+l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant de l'urgence de
+l'hospitalisation.<br />
 
 Les intéressés bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur
 sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des