Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1970-12-31 22:46:37 +01:00
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140750
#### Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
- [Chapitre 1 : Nature et rôle des hôpitaux et hospices publics.](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Commissions administratives](chapitre_2)
- [CHAPITRE 2 : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Personnel](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dons et legs.](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Prix de journée](chapitre_5)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1991-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006155289
Date de fin: 1987-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006155302
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##### Chapitre 2 : Commissions administratives
##### CHAPITRE 2 : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
- [Section 1 : Composition et fonctionnement.](section_1)
- [SECTION 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT.](section_1)
- [Section 2 : Attributions.](section_2)

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@ -1,11 +1,12 @@
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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1991-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006171797
Date de fin: 1987-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006171819
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###### Section 1 : Composition et fonctionnement.
###### SECTION 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT.
- [Article L680](article_l680.md)
- [Article L681](article_l681.md)
- [Article L682](article_l682.md)
- [Article L683](article_l683.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-12
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006694565
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X680L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694565.xml
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###### Article L680
Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par
décret en conseil d'Etat :<br />
1° A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les
malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire
appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux
sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement ;<br />
2° A réserver des lits pour la clientèle personnelle des médecins, chirurgiens,
spécialistes de l'établissement lorsque ceux-ci lui consacrent toute leur
activité professionnelle et à permettre à ces praticiens de recevoir en
consultation des malades qui leur sont adressés personnellement [*clientèle
privée*].