Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125375
- [TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME](titre_1)
- [Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière](titre_2)
- [TITRE 3 : PROFESSIONS DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET DE PEDICURE CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS PENALES.](titre_3)
- [Titre 3-1 : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste](titre_3-1)
- [Titre 4 : Profession d'opticien-lunetier](titre_4)

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Date de début: 1964-07-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140706
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#### Titre 3-1 : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
- [Chapitre 1 : Profession d'orthophoniste](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Profession d'orthoptiste](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions](chapitre_3)

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Date de début: 1964-07-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155229
---
##### Chapitre 1 : Profession d'orthophoniste
- [Article L504-1](article_l504-1.md)
- [Article L504-2](article_l504-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693353
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X504L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693353.xml
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###### Article L504-1
Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui,
non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement
des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature
pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la
présence du médecin.<br />
Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693354
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X504L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693354.xml
---
###### Article L504-2
Nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste s'il n'est muni du certificat
de capacité d'orthophoniste établi par le ministre de l'éducation nationale et
le ministre de la santé publique et de la population, ou de l'un des diplômes ou
attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre de l'éducation
nationale antérieurement à la création dudit certificat et, s'il ne satisfait,
dans tous les cas, aux conditions fixées par décret pris sur le rapport du
ministre de la santé publique et de la population.<br />
Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixera les
conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages
et d'épreuves dont pourront bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des
titres prévus à l'alinéa 1er, sont munies :<br />
1° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de
déficience auditive, reconnu par le ministre de la santé publique et de la
population ;<br />
2° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu
par le ministre de l'éducation nationale ;<br />
3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre
de ces deux ministres.<br />
Cependant, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre
de l'éducation nationale, après avis d'une commission nommée par arrêté
conjoint, pourront autoriser à continuer à exercer leur profession, soit sans
limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode
d'activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964,
exécutaient habituellement des actes de rééducation "constituant un traitement
des anomalies de nature pathologique" de la voix, de la parole et du langage
oral ou écrit, hors de la présence du médecin, sans être munies de l'un des
titres visés aux précédents alinéas. Les demandes d'autorisation d'exercice
devront être déposées avant le 1er juillet 1972 [*dispositions
transitoires*].<br />
En outre, les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des
titres dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Santé
publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Education nationale, et
qui cesseront d'être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter
habituellement, hors la présence du médecin, des actes de rééducation des
personnes présentant des difficultés de nature pathologique à acquérir les
mécanismes permettant d'apprendre la lecture et l'orthographe, indépendamment de
toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle.

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Date de début: 1964-07-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155230
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##### Chapitre 2 : Profession d'orthoptiste
- [Article L504-3](article_l504-3.md)
- [Article L504-4](article_l504-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693355
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X504L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693355.xml
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###### Article L504-3
Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui,
non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement
des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.<br />
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693356
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X504L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693356.xml
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###### Article L504-4
Nul ne peut exercer la profession d'orthoptiste s'il n'est muni du certificat de
capacité d'orthoptiste [*diplôme*]<br />
institué par le ministre de l'éducation nationale et s'il ne satisfait aux
conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé
publique et de la population.

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Date de début: 1964-07-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155232
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##### Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
- [Article L504-5](article_l504-5.md)
- [Article L504-6](article_l504-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-11
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693357
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X504L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693357.xml
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###### Article L504-5
Les orthophonistes et les aides-orthoptistes et les élèves faisant leurs études
préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus
au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à
l'article 378 du Code pénal.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693359
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X504L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693359.xml
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###### Article L504-6
La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de l'une des
professions d'orthophoniste ou d'aide-orthoptiste peuvent être prononcées par
les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit
correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne
comportant qu'une amende.