Décret n° 2009-802 du 24 juin 2009 relatif aux établissements de transfusion sanguine et modifiant les articles D. 1221-6 et D. 1223-23 du code de la santé publique

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020793431
NOR: SASP0911964D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/79/34/JORFTEXT000020793431.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2009-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006908753
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221D0060XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908753.xml
Date de début: 2009-06-27
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020795829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/58/LEGIARTI000020795829.xml
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###### Article D1221-6
@ -21,9 +20,9 @@ cellulaires :<br />
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;<br />
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1),
la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c
(RH4) et e (RH5) ;<br />
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH :-1), la
détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4)
et e (RH5) ;<br />
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence
clinique transfusionnelle ;<br />
@ -50,8 +49,7 @@ d) La détection des anticorps anti-VHC ;<br />
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;<br />
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné
dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la
santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois
ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;<br />
dans une zone d'endémie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à
l'article R. 1221-5 ;<br />
g) La détection des anticorps anti-HBc.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2009-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006908950
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1223D0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/89/LEGIARTI000006908950.xml
Date de début: 2009-06-27
Date de fin: 2009-07-24
Identifiant: LEGIARTI000020795832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/58/LEGIARTI000020795832.xml
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###### Article D1223-23
@ -18,20 +17,23 @@ et d'enseignement :<br />
1° Les médecins mentionnés au 1° de l'article D. 1223-22, qui ne justifient pas
des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;<br />
2° Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le
décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours
nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de
conférences des universités-praticien hospitalier ;<br />
2° Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un doctorat ou d'une
habilitation à diriger des recherches et justifiant de publications dans
plusieurs revues scientifiques ;<br />
3° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans
au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :<br />
3° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant quatre
ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :<br />
directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine,
directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de
l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine,
responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un
établissement de transfusion sanguine ;<br />
l'assurance de la qualité d'un établissement de transfusion sanguine,
responsable de l'activité de prélèvement d'un établissement de transfusion
sanguine, responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du
laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion d'un
établissement de transfusion sanguine, responsable de la distribution et de la
délivrance des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion
sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles
d'un établissement de transfusion sanguine ;<br />
4° Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les