diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-2.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2007-03-27
-Identifiant: LEGIARTI000006912516
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0020XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912516.xml
+Date de début: 2007-03-27
+Date de fin: 2014-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000006912517
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0020XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912517.xml
---
###### Article R4112-2
@@ -17,9 +17,11 @@ de la demande et fait un rapport écrit.
Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin
n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le
demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et
-d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article R.
-4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la
-profession.
+d'indépendance ou s'il est constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans
+les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état
+pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est
+ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de
+recours.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé
ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-3.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-3.md
index 9f7beb0bbb..70eebdf494 100644
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+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-3.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2007-03-27
-Identifiant: LEGIARTI000006912518
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0030XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912518.xml
+Date de début: 2007-03-27
+Date de fin: 2014-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000006912519
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0030XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912519.xml
---
###### Article R4112-3
@@ -17,4 +17,12 @@ réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence
professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les
conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à
-compter de la réception de la demande.
+compter de la réception de la demande qui peut être prorogé lorsqu'une expertise
+a été ordonnée.
+
+Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation
+du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation
+d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.
+
+Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les
+conditions prévues à l'article R. 4112-4.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-4.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-4.md
index ed8b2974ed..47f8ea7986 100644
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+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2007-03-27
-Identifiant: LEGIARTI000006912520
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0040XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912520.xml
+Date de début: 2007-03-27
+Date de fin: 2007-04-14
+Identifiant: LEGIARTI000006912521
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0040XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912521.xml
---
###### Article R4112-4
@@ -14,4 +14,28 @@ Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à
l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également
notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national, au préfet du
-département et au procureur de la République.
+département et au procureur de la République.
+
+La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté
+devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le
+conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un
+délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet
+suspensif.
+
+Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien
+en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application
+des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les
+organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale
+agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le
+département.
+
+Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus
+d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation.
+
+Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la
+Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la
+décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de
+l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie
+de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de
+la notification.
diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-5.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-5.md
index a59ece91b5..144e93b0f9 100644
--- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-5.md
+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r4112-5.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2007-03-27
-Identifiant: LEGIARTI000006912523
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0050XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912523.xml
+Date de début: 2007-03-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006912524
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0050XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912524.xml
---
###### Article R4112-5
@@ -13,9 +13,36 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912523.xml
L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas
suspensif.
+Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil régional ou
+interrégional le communique au conseil départemental, qui lui adresse sans délai
+la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que
+ses observations écrites.
+
+Si le recours est présenté par le conseil national, il est accompagné de la
+délibération décidant de former un recours contre la décision d'inscription.
+
+Le recours ainsi que toutes observations écrites sont communiqués au praticien,
+au conseil départemental et, le cas échéant, au conseil national.
+
+Le président désigne un rapporteur.
+
+Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil
+national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
+qui doit parvenir quinze jours au moins avant la séance du conseil régional ou
+interrégional.
+
+La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter
+par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national
+par un de leurs membres ou par un avocat.
+
Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande.
Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de
-réception.
+réception. Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil
+national de l'ordre dans un délai de trente jours.
+
+Les pouvoirs du président définis dans le cadre du présent article sont exercés
+par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional
+lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.