Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social

Titre I: protection sociale. Chapitre I: famille, enfance, droits de la femme. Abrogation de l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires. Modification de l'article 9 de la loi n°85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et familles nombreuses. Chapitre II: protection de la santé. Supprime la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national de vétérinaires. Abroge les articles 2,3 et 4 de la loi n°60732 du 28 juillet 1960 portant création de l'école nationale de la santé publique et complète son article 1. Modifie l'article 5 de la loi 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social. Chapitre III: action sociale. Insère un article 26-I à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et complète et modifie l'article 27. Modifie l'article 5 (alinéa 1) de la loi 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Chapitre IV: régimes de sécurité sociale. Insère un nouvel alinéa à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Modifie les articles 34 (al. 2, 3, 4, 5, 6) de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Chapitre V: profession de psychologue. Titre II: travail. Chapitre I: coopération entre employeurs et organisation des activités saisonnières. L'article 91 comprend des dispositions conformes à la directive 99/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail à durée déterminée. Abroge les articles 61 et 62 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Chapitre II : hygiène et sécurité. Chapitre III: apprentissage, formation professionnelle. L'article 98 comprend des dispositions conformes à la directive 99/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail a durée déterminée. Chapitre IV: contrôle de l'application de la législation et de la règlementation du travail. Chapitre V: démocratisation du secteur public. Chapitre VI: dispositions diverses. Modifie l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Modifie l'article 53-9 et l'article 66 (alinéa 5) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317523
Ancien identifiant: 1LX985772
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République française 2009-07-23 00:00:00 +02:00
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Date de fin: 2009-07-23
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###### Article L4233-4
Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre
ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils
sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux
tableaux par les soins du conseil national.<br />
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des
oeuvres intéressant la profession pharmaceutique.<br />
Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens de la section E se
rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de cette
section sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de cette section. Des
arrêtés des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la
santé fixent les modalités du recouvrement du montant des divers frais et
indemnités.<br />
Les sanctions prévues à l'article L. 4234-6 ne sont pas applicables aux
infractions aux arrêtés prévus au présent article.<br />
Chacun des conseils de l'ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont
incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.<br />
Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus
de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps
nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses
@ -42,8 +20,4 @@ travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droi
aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au
regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son
ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de
leurs rémunérations et des avantages y afférents.<br />
Toutefois, les premier et troisième alinéas ne sont pas applicables au
pharmacien réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce
titre.
leurs rémunérations et des avantages y afférents.