LOI no 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants

DEFINIT LA PROCEDURE DITE DE LIVRAISON SURVEILLEE PERMETTANT AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ET AUX DOUANIERS  DE PROCEDER A L'INFILTRATION DES RESEAUX DE TRAFIC DE STUPEFIANTS.
MODIFIE A CET EFFET LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AINSI QUE LE CODE DES DOUANES.
PORTE AMNISTIE POUR LES MEMES OPERATIONS DITES DE LIVRAISONS SURVEILLEES COMMISES AVANT LE 19-1-1991 PAR DES OFFICIERS OU AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE OU PAR DES AGENTS DES DOUANES.
LES EFFETS DE L'AMNISTIE SONT CEUX DEFINIS PAR LE CHAP. IV DE LA LOI 88828 DU 20-07-1988.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000721125
NOR: JUSX9100119L
Ancien identifiant: 1LX9911264
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/11/JORFTEXT000000721125.xml
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République française 1991-12-20 00:00:00 +01:00
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155257
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-20
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693918
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X627L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693918.xml
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###### Article L627-7
Afin de constater les infractions prévues par les trois premiers alinéas de
l'article L. 627, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les
saisies prévues par le code de procédure pénale et le présent code, les
officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la
surveillance de l'acheminement des substances ou plantes classées comme
stupéfiants ou des produits tirés de la commission des infractions prévues au
premier alinéa de cet article [*trafic de stupéfiants*].<br />
Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec
l'autorisation du procureur de la République ou celle du juge d'instruction
saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent,
transportent ou livrent ces substances ou plantes et ces produits ou mettent à
la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa
précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport,
de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne
peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des
infractions visées au premier alinéa.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables
aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits
stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels
servant à cette fabrication.