Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1988-05-03 00:00:00 +02:00
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commit a810f364b3
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@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185425
- [Article L409](article_l409.md)
- [Article L410](article_l410.md)
- [Article L410-1](article_l410-1.md)
- [Article L411](article_l411.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1988-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006693238
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X411L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693238.xml
---
###### Article L411
La section disciplinaire du conseil national [*compétence*] est saisie des
appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection
au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du
droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux
l'exercice de la médecine.<br />
L'appel est formé par une déclaration au secrétariat du conseil national
[*condition de forme*]. Cette déclaration doit être faite par le ministre, le
préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé,
le conseil départemental de l'Ordre intéressé ou le syndicat des médecins ou par
le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification [*délai
d'appel*].<br />
L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau.
Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des
dispositions de l'article L. 428, l'appel a également un effet suspensif.<br />
Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont
susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du
droit commun.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187101
###### Paragraphe 1 : Fonctionnement des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux
- [Article R*5016](article_r5016.md)
- [Article R5016](article_r5016.md)
- [Article R*5017](article_r5017.md)
- [Article R*5018](article_r5018.md)
- [Article R*5019](article_r5019.md)

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@ -1,25 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006799268
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5016R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/92/LEGIARTI000006799268.xml
Date de début: 1988-05-03
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006799269
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5016R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/92/LEGIARTI000006799269.xml
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###### Article R*5016
###### Article R5016
L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une
plainte formulée par l'une des personnes suivantes :<br />
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail et
de la sécurité sociale, le ministre de la France d'outre-mer, le préfet,
directeur départemental de la santé, le procureur de la République, le président
du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'Ordre
des pharmaciens ou pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre.<br />
Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un
conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil
Cette plainte est adressée au président du Conseil national ou au président d'un
conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du Conseil
national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil
compétent.