Ordonnance n°45-1014 du 23 mai 1945 VALIDATION, A L'EXCEPTION DES ART. 3 A 5 ET DE L'ART. 60, DE LA LOI DU 11 SEPT. 1941 ET MODIFICATION DE SES ART. 2, 36, 37, 39, 40, 44 ET 58. ANNULATION DES LOIS DES 24 février ET 31 JUILLET 1942

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000321653
Ancien identifiant: 1OR9451014
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/16/JORFTEXT000000321653.xml
This commit is contained in:
République française 1995-02-05 00:00:00 +01:00
parent 701620a3ff
commit a80269bef5

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693436
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X514L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693436.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693437
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X514L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693437.xml
---
###### Article L514
@ -17,42 +17,45 @@ de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :<br />
pharmacien ou satisfaire aux conditions définies aux II, III ou IV ci-après ;<br />
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des
Etats membres de la Communauté européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel
les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme
qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;<br />
Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent
exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre
l'exercice aux nationaux de ce pays ;<br />
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.<br />
II. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré
par l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France et
répondant à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article
2 de la directive 85/432/C.E.E. du 16 septembre 1985 visant à la coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certaines activités du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en
France :<br />
par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen autre que la France et répondant à l'ensemble des
exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive
85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités
du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en France :<br />
1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément
aux obligations communautaires par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé des universités ;<br />
aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace
économique européen par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des universités ;<br />
2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat
membre qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une formation répondant aux
exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans cet Etat membre aux
diplômes de la liste précitée.<br />
membre ou autre Etat partie qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une
formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans
cet Etat membre ou autre Etat partie aux diplômes de la liste précitée.<br />
III. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré
par l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France
sanctionnant une formation commencée avant le 1er octobre 1987 et ne répondant
pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues au II ci-dessus
peut exercer la pharmacie en France :<br />
par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen autre que la France sanctionnant une formation
commencée avant le 1er octobre 1987 et ne répondant pas à l'ensemble des
exigences minimales de formation prévues au II ci-dessus peut exercer la
pharmacie en France :<br />
1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée au II ;<br />
2° S'il est accompagné en outre d'une attestation d'un Etat membre certifiant
que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est
consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
de l'attestation.<br />
2° S'il est accompagné en outre d'une attestation d'un Etat membre ou autre Etat
partie certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de
pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la délivrance de l'attestation.<br />
IV. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien
sanctionnant une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République