Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000032973637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973637.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043588077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/80/LEGIARTI000043588077.xml
---
###### Article R1111-17
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973637.xml
Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un
document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par
l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure
sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge
ou du conseil de famille s'il a été constitué.<br />
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
relative à la personne peut rédiger des directives anticipées avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.<br />
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa
volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000032973646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973646.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043588064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/80/LEGIARTI000043588064.xml
---
###### Article R1111-18
@ -21,7 +21,8 @@ b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à
l'article L. 1111-6 ;<br />
c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas
de mesures de tutelle mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;<br />
de mesures de protection juridique avec représentation relative à la personne,
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;<br />
d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives
anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006908163
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908163.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043588105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588105.xml
---
###### Article R1112-4
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande
communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord
du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses
ayants droit en cas de décès.
du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou de la personne chargée
de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas
de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le
juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
En cas de décès du patient, l'accord est donné par ses ayants droit.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006908164
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908164.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043588099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/80/LEGIARTI000043588099.xml
---
###### Article R1112-5
@ -13,5 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908164.xml
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un
produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée,
pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a
fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les
incapables, au tuteur.
fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les majeurs
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. L'information peut
également être communiquée à la personne chargée d'une mesure de protection
juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent
expressément.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006908664
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908664.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043588116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588116.xml
---
###### Article R1211-7
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne
accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux
titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur.
titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur s'il
s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de
protection juridique avec représentation relative à la personne.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000029489769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/97/LEGIARTI000029489769.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043588122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588122.xml
---
###### Article R1211-13
@ -14,60 +14,77 @@ des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, les médecins e
dans la situation mentionnée au IV, les sages-femmes s'assurent de l'identité du
donneur potentiel et du respect des règles de sécurité sanitaires en vigueur.<br />
II.-Les médecins et, le cas échéant, les sages-femmes procèdent à une sélection
des donneurs potentiels. Cette sélection vise à écarter les personnes dont le
don pourrait soit comporter un risque pour leur propre santé, soit comporter
pour le receveur un risque supérieur à l'avantage escompté.<br />
Pour évaluer ces risques, ils doivent :<br />
1° Rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux
du donneur potentiel ;<br />
2° S'informer de l'état clinique de celui-ci, en procédant à son examen
clinique, le cas échéant post mortem ;<br />
3° Consulter tout document comportant les informations pertinentes et notamment
son dossier médical.<br />
III.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur vivant,
le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel et, le cas
échéant, avec son représentant légal afin d'obtenir les informations
complémentaires nécessaires à sa sélection. Lors de cet entretien, il informe le
donneur sur le risque de transmission de maladies au receveur et il s'assure que
le donneur, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal :<br />
1° Ont compris les informations données ;<br />
2° Ont eu la possibilité de poser des questions et ont reçu des réponses
satisfaisantes ;<br />
3° Ont confirmé que toutes les informations qu'ils ont fournies sont, à leur
connaissance, exactes.<br />
IV.-Lorsque le prélèvement envisagé porte sur des cellules prélevées dans le
sang de cordon ou sur le recueil de placenta, cette sélection peut être
également assurée par une sage-femme.<br />
V.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur décédé, le
médecin recueille, dans la mesure du possible, les informations complémentaires
nécessaires à la sélection clinique du donneur auprès des proches du donneur
décédé ou des personnes susceptibles de les lui fournir.<br />
VI.-Les informations ainsi recueillies sont inscrites au dossier médical du
donneur qui est conservé sur le site de prélèvement. Les informations relatives
aux antécédents médicaux du donneur et, le cas échéant, les facteurs de risque
ayant été découverts lors de sa sélection clinique sont transmises, le cas
échéant sous forme anonyme, aux équipes de greffe ou aux établissements
mentionnées à l'article L. 1243-2 qui les tiennent par la suite à la disposition
des équipes de greffes.<br />
VII.-A l'issue de la sélection clinique des donneurs opérée dans les conditions
mentionnées aux II, III, IV et V, le médecin ou la sage-femme, ainsi que, le cas
échéant, le médecin en charge du receveur, écarte du don les personnes vivantes
ou décédées qui présentent une contre-indication.<br />
VIII.-Outre les dispositions figurant au présent article, des dispositions
particulières sont applicables, concernant les prélèvements d'organes, à
l'article R. 1231-1 et, concernant ceux de tissus et de cellules, aux articles
R. 1241-19-1 à R. 1241-19-3.
<div>
II.-Les médecins et, le cas échéant, les sages-femmes procèdent à une
sélection des donneurs potentiels. Cette sélection vise à écarter les
personnes dont le don pourrait soit comporter un risque pour leur propre
santé, soit comporter pour le receveur un risque supérieur à l'avantage
escompté.<br />
</div>
<div>Pour évaluer ces risques, ils doivent :<br /></div>
<div>
1° Rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux
du donneur potentiel ;<br />
</div>
<div>
2° S'informer de l'état clinique de celui-ci, en procédant à son examen
clinique, le cas échéant post mortem ;<br />
</div>
<div>
3° Consulter tout document comportant les informations pertinentes et
notamment son dossier médical.<br />
</div>
<div>
III.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur vivant,
le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel et, le cas
échéant, avec son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou avec la
personne chargée à l'égard de l'intéressé d'une mesure de protection juridique
avec représentation relative à la personne, ou avec assistance à la personne,
sous réserve que l'intéressé y consente expressément dans ce dernier cas, afin
d'obtenir les informations complémentaires nécessaires à sa sélection. Lors de
cet entretien, il informe le donneur sur le risque de transmission de maladies
au receveur et il s'assure que le donneur, ainsi que, le cas échéant, son
représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure
de protection juridique avec représentation relative à la personne :<br />
</div>
<div>1° Ont compris les informations données ;<br /></div>
<div>
2° Ont eu la possibilité de poser des questions et ont reçu des réponses
satisfaisantes ;<br />
</div>
<div>
3° Ont confirmé que toutes les informations qu'ils ont fournies sont, à leur
connaissance, exactes.<br />
</div>
<div>
IV.-Lorsque le prélèvement envisagé porte sur des cellules prélevées dans le
sang de cordon ou sur le recueil de placenta, cette sélection peut être
également assurée par une sage-femme.<br />
</div>
<div>
V.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur décédé,
le médecin recueille, dans la mesure du possible, les informations
complémentaires nécessaires à la sélection clinique du donneur auprès des
proches du donneur décédé ou des personnes susceptibles de les lui fournir.<br />
</div>
<div>
VI.-Les informations ainsi recueillies sont inscrites au dossier médical du
donneur qui est conservé sur le site de prélèvement. Les informations
relatives aux antécédents médicaux du donneur et, le cas échéant, les facteurs
de risque ayant été découverts lors de sa sélection clinique sont transmises,
le cas échéant sous forme anonyme, aux équipes de greffe ou aux établissements
mentionnées à l'article L. 1243-2 qui les tiennent par la suite à la
disposition des équipes de greffes.<br />
</div>
<div>
VII.-A l'issue de la sélection clinique des donneurs opérée dans les
conditions mentionnées aux II, III, IV et V, le médecin ou la sage-femme,
ainsi que, le cas échéant, le médecin en charge du receveur, écarte du don les
personnes vivantes ou décédées qui présentent une contre-indication.<br />
</div>
<div>
VIII.-Outre les dispositions figurant au présent article, des dispositions
particulières sont applicables, concernant les prélèvements d'organes, à
l'article R. 1231-1 et, concernant ceux de tissus et de cellules, aux articles
R. 1241-19-1 à R. 1241-19-3.<br />
</div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037017156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/71/LEGIARTI000037017156.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043588133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588133.xml
---
###### Article R1333-64
Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou
thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le
réalisateur de lacte fournit au patient ou à son représentant légal des
informations orales et écrites appropriées sur le risque des rayonnements
ionisants et les instructions nécessaires pour limiter lexposition aux
rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui.<br />
réalisateur de lacte fournit au patient , à son représentant légal s'il s'agit
d'un mineur, ou, s'il s'agit d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure
de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la
personne chargée de la mesure, des informations orales et écrites appropriées
sur le risque des rayonnements ionisants et les instructions nécessaires pour
limiter lexposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en
contact avec lui. Ces informations peuvent également être fournies à la personne
chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le
majeur protégé y consent expressément.<br />
Ces informations et instructions sont délivrées avant que le patient ne quitte
le service de médecine nucléaire ou de radiothérapie.
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Ces informations et instructions sont délivrées avant que le patient ne quitte
le service de médecine nucléaire ou de radiothérapie.<br />
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