diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md
index 8d95f422e..929385c62 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-06
-Date de fin: 2021-05-31
-Identifiant: LEGIARTI000032973637
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973637.xml
+Date de début: 2021-05-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043588077
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/80/LEGIARTI000043588077.xml
---
###### Article R1111-17
@@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973637.xml
Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un
document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par
l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure
-sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge
-ou du conseil de famille s'il a été constitué.
+faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
+relative à la personne peut rédiger des directives anticipées avec
+l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa
volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md
index 8bc72d967..1ff788b7f 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-06
-Date de fin: 2021-05-31
-Identifiant: LEGIARTI000032973646
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973646.xml
+Date de début: 2021-05-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043588064
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/80/LEGIARTI000043588064.xml
---
###### Article R1111-18
@@ -21,7 +21,8 @@ b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à
l'article L. 1111-6 ;
c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas
-de mesures de tutelle mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;
+de mesures de protection juridique avec représentation relative à la personne,
+mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;
d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives
anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-4.md
index 63077ca4b..831b05b3f 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-4.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-4.md
@@ -1,16 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2021-05-31
-Identifiant: LEGIARTI000006908163
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0040XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908163.xml
+Date de début: 2021-05-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043588105
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588105.xml
---
###### Article R1112-4
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande
communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord
-du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses
-ayants droit en cas de décès.
+du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou de la personne chargée
+de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
+lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas
+de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le
+juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
+En cas de décès du patient, l'accord est donné par ses ayants droit.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-5.md
index edf1ef7e9..5d7148bf1 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-5.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-5.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2021-05-31
-Identifiant: LEGIARTI000006908164
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0050XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908164.xml
+Date de début: 2021-05-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043588099
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/80/LEGIARTI000043588099.xml
---
###### Article R1112-5
@@ -13,5 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908164.xml
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un
produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée,
pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a
-fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les
-incapables, au tuteur.
+fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les majeurs
+faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
+relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. L'information peut
+également être communiquée à la personne chargée d'une mesure de protection
+juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent
+expressément.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r1211-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r1211-7.md
index c68bcd836..db0de7016 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r1211-7.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r1211-7.md
@@ -1,15 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2021-05-31
-Identifiant: LEGIARTI000006908664
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0070XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908664.xml
+Date de début: 2021-05-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043588116
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588116.xml
---
###### Article R1211-7
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne
accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux
-titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur.
+titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur s'il
+s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de
+protection juridique avec représentation relative à la personne.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-13.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-13.md
index 6d122b828..7a45f25c8 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-13.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-13.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-22
-Date de fin: 2021-05-31
-Identifiant: LEGIARTI000029489769
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/97/LEGIARTI000029489769.xml
+Date de début: 2021-05-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043588122
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588122.xml
---
###### Article R1211-13
@@ -14,60 +14,77 @@ des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, les médecins e
dans la situation mentionnée au IV, les sages-femmes s'assurent de l'identité du
donneur potentiel et du respect des règles de sécurité sanitaires en vigueur.
-II.-Les médecins et, le cas échéant, les sages-femmes procèdent à une sélection
-des donneurs potentiels. Cette sélection vise à écarter les personnes dont le
-don pourrait soit comporter un risque pour leur propre santé, soit comporter
-pour le receveur un risque supérieur à l'avantage escompté.
-
-Pour évaluer ces risques, ils doivent :
-
-1° Rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux
-du donneur potentiel ;
-
-2° S'informer de l'état clinique de celui-ci, en procédant à son examen
-clinique, le cas échéant post mortem ;
-
-3° Consulter tout document comportant les informations pertinentes et notamment
-son dossier médical.
-
-III.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur vivant,
-le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel et, le cas
-échéant, avec son représentant légal afin d'obtenir les informations
-complémentaires nécessaires à sa sélection. Lors de cet entretien, il informe le
-donneur sur le risque de transmission de maladies au receveur et il s'assure que
-le donneur, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal :
-
-1° Ont compris les informations données ;
-
-2° Ont eu la possibilité de poser des questions et ont reçu des réponses
-satisfaisantes ;
-
-3° Ont confirmé que toutes les informations qu'ils ont fournies sont, à leur
-connaissance, exactes.
-
-IV.-Lorsque le prélèvement envisagé porte sur des cellules prélevées dans le
-sang de cordon ou sur le recueil de placenta, cette sélection peut être
-également assurée par une sage-femme.
-
-V.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur décédé, le
-médecin recueille, dans la mesure du possible, les informations complémentaires
-nécessaires à la sélection clinique du donneur auprès des proches du donneur
-décédé ou des personnes susceptibles de les lui fournir.
-
-VI.-Les informations ainsi recueillies sont inscrites au dossier médical du
-donneur qui est conservé sur le site de prélèvement. Les informations relatives
-aux antécédents médicaux du donneur et, le cas échéant, les facteurs de risque
-ayant été découverts lors de sa sélection clinique sont transmises, le cas
-échéant sous forme anonyme, aux équipes de greffe ou aux établissements
-mentionnées à l'article L. 1243-2 qui les tiennent par la suite à la disposition
-des équipes de greffes.
-
-VII.-A l'issue de la sélection clinique des donneurs opérée dans les conditions
-mentionnées aux II, III, IV et V, le médecin ou la sage-femme, ainsi que, le cas
-échéant, le médecin en charge du receveur, écarte du don les personnes vivantes
-ou décédées qui présentent une contre-indication.
-
-VIII.-Outre les dispositions figurant au présent article, des dispositions
-particulières sont applicables, concernant les prélèvements d'organes, à
-l'article R. 1231-1 et, concernant ceux de tissus et de cellules, aux articles
-R. 1241-19-1 à R. 1241-19-3.
+