diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md index 8d95f422e..929385c62 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-17.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-06 -Date de fin: 2021-05-31 -Identifiant: LEGIARTI000032973637 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973637.xml +Date de début: 2021-05-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043588077 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/80/LEGIARTI000043588077.xml --- ###### Article R1111-17 @@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973637.xml Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure -sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge -ou du conseil de famille s'il a été constitué.
+faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation +relative à la personne peut rédiger des directives anticipées avec +l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md index 8bc72d967..1ff788b7f 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-18.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-06 -Date de fin: 2021-05-31 -Identifiant: LEGIARTI000032973646 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/36/LEGIARTI000032973646.xml +Date de début: 2021-05-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043588064 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/80/LEGIARTI000043588064.xml --- ###### Article R1111-18 @@ -21,7 +21,8 @@ b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;
c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas -de mesures de tutelle mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;
+de mesures de protection juridique avec représentation relative à la personne, +mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;
d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-4.md index 63077ca4b..831b05b3f 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-4.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-4.md @@ -1,16 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-05-27 -Date de fin: 2021-05-31 -Identifiant: LEGIARTI000006908163 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0040XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908163.xml +Date de début: 2021-05-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043588105 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588105.xml --- ###### Article R1112-4 Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord -du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses -ayants droit en cas de décès. +du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou de la personne chargée +de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne +lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas +de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le +juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. +En cas de décès du patient, l'accord est donné par ses ayants droit. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-5.md index edf1ef7e9..5d7148bf1 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-5.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r1112-5.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-05-27 -Date de fin: 2021-05-31 -Identifiant: LEGIARTI000006908164 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0050XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908164.xml +Date de début: 2021-05-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043588099 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/80/LEGIARTI000043588099.xml --- ###### Article R1112-5 @@ -13,5 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908164.xml Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a -fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les -incapables, au tuteur. +fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les majeurs +faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation +relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. L'information peut +également être communiquée à la personne chargée d'une mesure de protection +juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent +expressément. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r1211-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r1211-7.md index c68bcd836..db0de7016 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r1211-7.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r1211-7.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-05-27 -Date de fin: 2021-05-31 -Identifiant: LEGIARTI000006908664 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0070XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908664.xml +Date de début: 2021-05-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043588116 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588116.xml --- ###### Article R1211-7 Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux -titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur. +titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur s'il +s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de +protection juridique avec représentation relative à la personne. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-13.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-13.md index 6d122b828..7a45f25c8 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-13.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-22 -Date de fin: 2021-05-31 -Identifiant: LEGIARTI000029489769 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/97/LEGIARTI000029489769.xml +Date de début: 2021-05-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043588122 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588122.xml --- ###### Article R1211-13 @@ -14,60 +14,77 @@ des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, les médecins e dans la situation mentionnée au IV, les sages-femmes s'assurent de l'identité du donneur potentiel et du respect des règles de sécurité sanitaires en vigueur.
-II.-Les médecins et, le cas échéant, les sages-femmes procèdent à une sélection -des donneurs potentiels. Cette sélection vise à écarter les personnes dont le -don pourrait soit comporter un risque pour leur propre santé, soit comporter -pour le receveur un risque supérieur à l'avantage escompté.
- -Pour évaluer ces risques, ils doivent :
- -1° Rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux -du donneur potentiel ;
- -2° S'informer de l'état clinique de celui-ci, en procédant à son examen -clinique, le cas échéant post mortem ;
- -3° Consulter tout document comportant les informations pertinentes et notamment -son dossier médical.
- -III.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur vivant, -le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel et, le cas -échéant, avec son représentant légal afin d'obtenir les informations -complémentaires nécessaires à sa sélection. Lors de cet entretien, il informe le -donneur sur le risque de transmission de maladies au receveur et il s'assure que -le donneur, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal :
- -1° Ont compris les informations données ;
- -2° Ont eu la possibilité de poser des questions et ont reçu des réponses -satisfaisantes ;
- -3° Ont confirmé que toutes les informations qu'ils ont fournies sont, à leur -connaissance, exactes.
- -IV.-Lorsque le prélèvement envisagé porte sur des cellules prélevées dans le -sang de cordon ou sur le recueil de placenta, cette sélection peut être -également assurée par une sage-femme.
- -V.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur décédé, le -médecin recueille, dans la mesure du possible, les informations complémentaires -nécessaires à la sélection clinique du donneur auprès des proches du donneur -décédé ou des personnes susceptibles de les lui fournir.
- -VI.-Les informations ainsi recueillies sont inscrites au dossier médical du -donneur qui est conservé sur le site de prélèvement. Les informations relatives -aux antécédents médicaux du donneur et, le cas échéant, les facteurs de risque -ayant été découverts lors de sa sélection clinique sont transmises, le cas -échéant sous forme anonyme, aux équipes de greffe ou aux établissements -mentionnées à l'article L. 1243-2 qui les tiennent par la suite à la disposition -des équipes de greffes.
- -VII.-A l'issue de la sélection clinique des donneurs opérée dans les conditions -mentionnées aux II, III, IV et V, le médecin ou la sage-femme, ainsi que, le cas -échéant, le médecin en charge du receveur, écarte du don les personnes vivantes -ou décédées qui présentent une contre-indication.
- -VIII.-Outre les dispositions figurant au présent article, des dispositions -particulières sont applicables, concernant les prélèvements d'organes, à -l'article R. 1231-1 et, concernant ceux de tissus et de cellules, aux articles -R. 1241-19-1 à R. 1241-19-3. +
+ II.-Les médecins et, le cas échéant, les sages-femmes procèdent à une + sélection des donneurs potentiels. Cette sélection vise à écarter les + personnes dont le don pourrait soit comporter un risque pour leur propre + santé, soit comporter pour le receveur un risque supérieur à l'avantage + escompté.
+
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Pour évaluer ces risques, ils doivent :
+
+ 1° Rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux + du donneur potentiel ;
+
+
+ 2° S'informer de l'état clinique de celui-ci, en procédant à son examen + clinique, le cas échéant post mortem ;
+
+
+ 3° Consulter tout document comportant les informations pertinentes et + notamment son dossier médical.
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+ III.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur vivant, + le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel et, le cas + échéant, avec son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou avec la + personne chargée à l'égard de l'intéressé d'une mesure de protection juridique + avec représentation relative à la personne, ou avec assistance à la personne, + sous réserve que l'intéressé y consente expressément dans ce dernier cas, afin + d'obtenir les informations complémentaires nécessaires à sa sélection. Lors de + cet entretien, il informe le donneur sur le risque de transmission de maladies + au receveur et il s'assure que le donneur, ainsi que, le cas échéant, son + représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure + de protection juridique avec représentation relative à la personne :
+
+
1° Ont compris les informations données ;
+
+ 2° Ont eu la possibilité de poser des questions et ont reçu des réponses + satisfaisantes ;
+
+
+ 3° Ont confirmé que toutes les informations qu'ils ont fournies sont, à leur + connaissance, exactes.
+
+
+ IV.-Lorsque le prélèvement envisagé porte sur des cellules prélevées dans le + sang de cordon ou sur le recueil de placenta, cette sélection peut être + également assurée par une sage-femme.
+
+
+ V.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur décédé, + le médecin recueille, dans la mesure du possible, les informations + complémentaires nécessaires à la sélection clinique du donneur auprès des + proches du donneur décédé ou des personnes susceptibles de les lui fournir.
+
+
+ VI.-Les informations ainsi recueillies sont inscrites au dossier médical du + donneur qui est conservé sur le site de prélèvement. Les informations + relatives aux antécédents médicaux du donneur et, le cas échéant, les facteurs + de risque ayant été découverts lors de sa sélection clinique sont transmises, + le cas échéant sous forme anonyme, aux équipes de greffe ou aux établissements + mentionnées à l'article L. 1243-2 qui les tiennent par la suite à la + disposition des équipes de greffes.
+
+
+ VII.-A l'issue de la sélection clinique des donneurs opérée dans les + conditions mentionnées aux II, III, IV et V, le médecin ou la sage-femme, + ainsi que, le cas échéant, le médecin en charge du receveur, écarte du don les + personnes vivantes ou décédées qui présentent une contre-indication.
+
+
+ VIII.-Outre les dispositions figurant au présent article, des dispositions + particulières sont applicables, concernant les prélèvements d'organes, à + l'article R. 1231-1 et, concernant ceux de tissus et de cellules, aux articles + R. 1241-19-1 à R. 1241-19-3.
+
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_r1333-64.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_r1333-64.md index cf28dea64..2abe4ba86 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_r1333-64.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_r1333-64.md @@ -1,20 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-07-01 -Date de fin: 2021-05-31 -Identifiant: LEGIARTI000037017156 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/71/LEGIARTI000037017156.xml +Date de début: 2021-05-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043588133 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588133.xml --- ###### Article R1333-64 Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le -réalisateur de l’acte fournit au patient ou à son représentant légal des -informations orales et écrites appropriées sur le risque des rayonnements -ionisants et les instructions nécessaires pour limiter l’exposition aux -rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui.
+réalisateur de l’acte fournit au patient , à son représentant légal s'il s'agit +d'un mineur, ou, s'il s'agit d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure +de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la +personne chargée de la mesure, des informations orales et écrites appropriées +sur le risque des rayonnements ionisants et les instructions nécessaires pour +limiter l’exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en +contact avec lui. Ces informations peuvent également être fournies à la personne +chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le +majeur protégé y consent expressément.
-Ces informations et instructions sont délivrées avant que le patient ne quitte -le service de médecine nucléaire ou de radiothérapie. +
+ Ces informations et instructions sont délivrées avant que le patient ne quitte + le service de médecine nucléaire ou de radiothérapie.
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