Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1995-02-11 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174676
###### Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
- [Article R713-1](article_r713-1.md)
- [Article R713-1-1](article_r713-1-1.md)
- [Article R713-1-7](article_r713-1-7.md)
- [Article R713-1-11](article_r713-1-11.md)
- [Article R713-1-13](article_r713-1-13.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-11
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802943
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00101XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802943.xml
---
###### Article R713-1-1
I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de
la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs
établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements
composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du
secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle
sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou
plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans
les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements
publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.<br />
II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou
de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil
municipal désigné par celui-ci.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1995-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006802940
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802940.xml
Date de début: 1995-02-11
Date de fin: 1997-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006802941
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802941.xml
---
###### Article R713-1
@ -16,8 +16,9 @@ sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme sui
1° Représentants des établissements publics de santé :<br />
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : les deux
membres de droit mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 713-3 ;<br />
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le
directeur de l'établissement et le président de la commission médicale
d'établissement, membres de droit.<br />
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des
deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire,

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-14
Date de fin: 1995-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006802982
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802982.xml
Date de début: 1995-02-11
Date de fin: 1997-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006802983
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802983.xml
---
###### Article R713-4
@ -13,4 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802982.xml
S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il
n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté,
aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de
la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.<br />
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire
de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou
l'un des établissements le composant est également consulté.