Décret n° 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de non-respect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins

Application de l'art. 5 de la loi 2009-879.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021573186
NOR: SASH0924895D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/57/31/JORFTEXT000021573186.xml
This commit is contained in:
République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
parent 060a9647e4
commit a65b6fc850
3 changed files with 55 additions and 0 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178687
- [Section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant](section_2)
- [Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.](section_3)
- [Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.](section_4)
- [Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins](section_5)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021639674
---
###### Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
- [Article D6111-23](article_d6111-23.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021639667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/96/LEGIARTI000021639667.xml
---
###### Article D6111-23
Le non-respect des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.
6144-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 6161-2 peut être constaté par le
directeur général de l'agence régionale de santé, notamment dans les cas où
l'établissement de santé s'abstient de mettre à la disposition du public les
résultats de ses indicateurs de qualité et de sécurité des soins ou lorsque
cette mise à disposition est incomplète ou insuffisante.<br />
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence
régionale de santé adresse au directeur de l'établissement de santé une mise en
demeure de mettre ses indicateurs à la disposition du public dans un délai de
trois mois.<br />
Lorsque le directeur de l'établissement ne peut déférer à cette mise en demeure,
il présente au directeur général de l'agence régionale de santé, avant
l'expiration du délai qu'il prescrit, ses observations et les mesures qu'il
s'engage à mettre en œuvre pour remédier aux manquements constatés.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé décide, au vu de ces
observations et engagements, des mesures appropriées.<br />
En cas d'insuffisance ou de non-respect des engagements pris, le directeur
général de l'agence régionale de santé peut prononcer, par décision motivée et
publiée, une diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du
code de la sécurité sociale, dans la limite de 0,1 % des recettes totales
d'assurance maladie de l'année de la mise en demeure.<br />
Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de la dotation mentionnée à l'alinéa
précédent, la diminution porte, dans la même limite, selon le cas, sur le
produit des tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L.
162-22-4 du code de la sécurité sociale ou sur la dotation mentionnée à
l'article L. 174-1 du même code.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe sans délai les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.