Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1998-12-27 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125362
- [TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES](titre_1)
- [TITRE 1 BIS : TRANSPORTS SANITAIRES.](titre_1_bis)
- [Titre 2 : Contrôle sanitaire aux frontières.](titre_2)
- [Titre 2 bis : Lutte contre les maladies aux conséquences mortelles évitables](titre_2_bis)
- [Titre 3 : Mesures d'hygiène particulières](titre_3)
- [Titre 4 : Lutte contre les intoxications](titre_4)
- [Titre 6 : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique](titre_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140779
---
#### Titre 2 bis : Lutte contre les maladies aux conséquences mortelles évitables
- [Article L55](article_l55.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692276
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X055L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692276.xml
---
###### Article L55
Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de
dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en
oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de
l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19
décembre 1963).<br />
La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des
programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes
d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté
interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces
programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité
des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la
transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de
dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les
programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux
conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives
ou individuelles.<br />
Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être
réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la
convention type mentionnée au troisième alinéa.<br />
L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces
programmes.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155237
- [Article L512](article_l512.md)
- [Article L512-1](article_l512-1.md)
- [Article L512-2](article_l512-2.md)
- [Article L512-3](article_l512-3.md)
- [Article L513](article_l513.md)
- [Article L513-1](article_l513-1.md)
- [Article L514](article_l514.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693428
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X512L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693428.xml
---
###### Article L512-3
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a
été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas
d'urgence et dans l'intérêt du patient.<br />
Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas
exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par
une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui
concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du
code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les
conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.<br />
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité
qu'il a délivrée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006693765
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X601L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693765.xml
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693766
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X601L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693766.xml
---
###### Article L601-6
On entend par spécialité générique d'une autre spécialité une spécialité qui a
la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même
forme pharmaceutique, et dont la bioéquivalence avec l'autre spécialité a été
démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Pour l'application du
présent article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération
immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la
propriété intellectuelle, la spécialité générique d'une spécialité de référence
est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en
principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la
spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité
appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont
génériques constituent un groupe générique. Pour l'application du présent
article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate
sont considérées comme une même forme pharmaceutique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et précise notamment les critères scientifiques justifiant le cas

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006695216
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X791L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/52/LEGIARTI000006695216.xml
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 1999-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006695217
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X791L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/52/LEGIARTI000006695217.xml
---
###### Article L791-2
@ -32,4 +32,7 @@ maladie, à l'exception des médicaments ;<br />
5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation,
notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;<br />
6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation.
6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;<br />
7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins
et pratiques professionnelles.