Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ET DE LA LOI 61842 DU 02-08-1961 A POUR OBJECTIF D'ASSURER LA PROTECTION DE LA POPULATION QUI RESIDE,CIRCULE OU TRAVAILLE DE MANIERE PASSIVE DANS LES IMMEUBLES BATIS EN RESPONSABILISANT LES PROPRIETAIRES DE CES DITS IMMEUBLES.
PAR AILLEURS,S'AGISSANT DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES ET DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE,COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DECRET 78394 DU 20-03-1978 A LIMITE A 1% LA TENEUR EN AMIANTE DANS LES REVETEMENTS ET QUE LES MATERIAUX DE CALORIFUGEAGES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION,ON DISTINGUE CES IMMEUBLES EN FONCTION DE LEUR DATE DE CONSTRUCTION.
CE DECRET DIFFERENCIE LA RECHERCHE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS TOUS LES IMMEUBLES BATIS DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE LIMITEE,QUANT A ELLE,AUX IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980.
DELAIS DE MISE EN OEUVRE DIFFERENTS SELON LA NATURE DE L'IMMEUBLE BATI (TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET).3 CATEGORIES ONT ETE FIXEES EN FONCTION DU CARACTERE D'URGENCE: ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT; CRECHES ET ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES MINEURS; ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX; ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES; LOCAUX A USAGE DE BUREAU; LES AUTRES IMMEUBLES BATIS.
CE DECRET FAIT OBLIGATION AUX PERSONNES SUSVISEES:
DE RECHERCHER D'UNE PART,LA PRESENCE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ET D'AUTRE PART,DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980 SELON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE ET SELON CERTAINES CONDITIONS;
DE VERIFIER LEUR ETAT DE CONSERVATION AU TRAVERS D'UNE GRILLE D'EVALUATION PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE A CET EFFET;
DE PROCEDER,AU VU DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU SOIT,A UN NOUVEAU CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE,SOIT A UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DE L'ATMOSPHERE PAR UN ORGANISME AGREE EN MICROCOSCOPIEELECTRONIQUE A TRANSMISSION SOIT,A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGEES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
SI LE RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU CONCLUT A LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT,DE PROCEDER,AU VU DES NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT MESURES,SOIT A UN CONTROLE PEDIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'ETAT DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE EN FONCTION DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE,SOIT A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
DE PROCEDER A UN CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT A L'ISSUE DES TRAVAUX;
DE TENIR A LA DISPOSITION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE BATI ET DES PERSONNES HABILITEES LES RESULTATS DES DIVERS CONTROLES.
LE DECRET PREVOIT EGALEMENT DES SANCTIONS.
APPLICATION DES LOIS 75633 DU 15-07-1975 ET 76663 DU 19-07-1976 MODIFIEES.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000547538
NOR: TASP9620056D
Ancien identifiant: 1DX99697
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République française 2007-03-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2007-03-14
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Date de début: 2007-03-14
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006910350
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0190XX0E
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###### Article R1334-19
@ -26,10 +26,10 @@ dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont rem
les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des
circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.<br />
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques
à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises
en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Haut
Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à
l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en
oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence
gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.<br />
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois,