diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r1334-19.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r1334-19.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-01
-Date de fin: 2007-03-14
-Identifiant: LEGIARTI000006910349
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0190XX0D
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910349.xml
+Date de début: 2007-03-14
+Date de fin: 2012-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000006910350
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0190XX0E
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910350.xml
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###### Article R1334-19
@@ -26,10 +26,10 @@ dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont rem
les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des
circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
-La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil
-supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques
-à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises
-en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence
+La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Haut
+Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à
+l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en
+oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence
gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois,