Ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 modifiée de modernisation de notre système de santé, notamment son article 204. Modification du code de la santé publique. Modification de la la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 116.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033893376
NOR: AFSH1631064R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/89/33/JORFTEXT000033893376.xml
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@ -15,6 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171463
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- [Article L6141-7](article_l6141-7.md)
- [Article L6141-7-1](article_l6141-7-1.md)
- [Article L6141-7-2](article_l6141-7-2.md)
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- [Article L6141-8](article_l6141-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-12
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000024469195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/91/LEGIARTI000024469195.xml
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###### Article L6141-7-2
Des conseillers généraux des établissements de santé assurent à la demande du
ministre chargé de la santé les attributions suivantes :<br />
1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de
ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les
usagers et l'Etat ;<br />
2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative
et financière des établissements et des structures de santé auxquelles ils
participent ou qu'ils gèrent ;<br />
3° Assurer, sur le même champ, des missions d'assistance technique, d'audit et
de contrôle de gestion.<br />
Les conseillers généraux des établissements de santé relèvent du titre IV du
statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur
rémunération, à l'établissement public national chargé de la gestion des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens
hospitaliers et sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de
catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont
exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec
l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé
publique. A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé et
dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux
des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la
santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de
santé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-07
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000033833959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/39/LEGIARTI000033833959.xml
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033896006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/60/LEGIARTI000033896006.xml
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###### Article L6143-3-1
Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur
général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé
sous administration provisoire soit de conseillers généraux des établissements
de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2, soit
d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de
l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des
établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le
ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la
sécurité des patients ou lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue
à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement
dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le
plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de
l'établissement.<br />
sous administration provisoire soit d'inspecteurs du corps de l'inspection
générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de
personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres
personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de
manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après
qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement
ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer
l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le
plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de
redresser la situation de l'établissement.<br />
Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la chambre régionale
des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de