Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2004-08-07 00:00:00 +02:00
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@ -26,3 +26,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171366
- [Article L5121-18](article_l5121-18.md)
- [Article L5121-19](article_l5121-19.md)
- [Article L5121-20](article_l5121-20.md)
- [Article L5121-21](article_l5121-21.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-24
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006689871
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689871.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006689872
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689872.xml
---
###### Article L5121-1
@ -79,4 +79,27 @@ substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé
fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée
française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne. Un médicament homéopathique
peut aussi contenir plusieurs principes.
peut aussi contenir plusieurs principes ;<br />
12° Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités
pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à
l'article L. 5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant
pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont
préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs
patients. Elles font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une indication thérapeutique
donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de
restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée ;<br />
13° Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que
les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement
mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale
et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules
servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de
transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur
prescription médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une
autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
pour une indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être assortie
de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être
modifiée, suspendue ou retirée. L'Agence de la biomédecine est informée des
décisions relatives à ces préparations prises en application du présent alinéa.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006689928
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L21XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689928.xml
---
###### Article L5121-21
Les dispositions du présent titre relatives aux préparations de thérapie génique
et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique visées au 12° et au 13°
de l'article L. 5121-1 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en
Conseil d'État détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui
concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux
établissements de santé.

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@ -1,15 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006689881
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689881.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006689882
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689882.xml
---
###### Article L5121-5
La préparation, l'importation et la distribution des médicaments doivent être
réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont
définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.
définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.<br />
Pour les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie
cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1,
outre les activités mentionnées au premier alinéa, ces bonnes pratiques portent
sur les activités de conservation, de cession et d'exportation. Elles sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après
avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine lorsqu'elles concernent
les préparations de thérapie cellulaire xénogénique.

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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171369
- [Article L5124-11](article_l5124-11.md)
- [Article L5124-12](article_l5124-12.md)
- [Article L5124-13](article_l5124-13.md)
- [Article L5124-13-1](article_l5124-13-1.md)
- [Article L5124-14](article_l5124-14.md)
- [Article L5124-15](article_l5124-15.md)
- [Article L5124-16](article_l5124-16.md)

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006689973
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689973.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006689974
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689974.xml
---
###### Article L5124-1
La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros des
La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de
médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la
fabrication, l'importation et la distribution des médicaments destinés à être
expérimentés sur l'homme ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques
ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°,
9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des
établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre.
expérimentés sur l'homme, à l'exception des préparations de thérapie génique et
des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de
spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou
précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être
effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent
chapitre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006689992
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689992.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006689993
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L11XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689993.xml
---
###### Article L5124-11
@ -13,9 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689992.xml
Un établissement pharmaceutique exportant un médicament doit demander à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier qu'il possède
l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3 ou, pour les établissements ou
organismes fabriquant des produits mentionnés à l'article L. 1261-1,
l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2. Un Etat non membre de la Communauté
européenne important un médicament peut effectuer les mêmes demandes.<br />
organismes fabriquant des produits mentionnés à l'article L. 1243-1 et aux 12°
et 13° de l'article L. 5121-1, l'autorisation prévue aux articles L. 1243-2, L.
4211-8 et L. 4211-9. Un Etat non membre de la Communauté européenne important un
médicament peut effectuer les mêmes demandes.<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour des
raisons de santé publique, interdire l'exportation de médicaments qui ne

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2012-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006690000
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5124L13XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690000.xml
---
###### Article L5124-13-1
Dans le cas de recherches biomédicales portant sur les préparations de thérapie
génique et de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de
l'article L. 5121-1, l'autorisation de mener la recherche vaut également
autorisation pour cette recherche des lieux de conservation et de préparation
mentionnés aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9, et elle vaut autorisation
d'importation et d'exportation mentionnée à l'article L. 5124-13.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006690346
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5311L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690346.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690347
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5311L01XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690347.xml
---
###### Article L5311-1
@ -38,7 +38,7 @@ médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;<br />
compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale
;<br />
7° Les produits de thérapie génique et cellulaire ;<br />
7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;<br />
<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006690352
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5311L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690352.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006690353
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5311L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690353.xml
---
###### Article L5311-2
@ -40,5 +40,4 @@ mesure de leur compétence ;<br />
4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ;<br />
5° Est chargée du fonctionnement de la commission de la transparence et de la
commission mentionnée à l'article L. 1261-2.
5° Est chargé du fonctionnement de la commission de la transparence.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155096
- [Chapitre III : Fabrication et distribution en gros.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Distribution au détail.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Inspection de la pharmacie.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Préparations de thérapie génique et préparations de thérapie cellulaire xénogénique.](chapitre_vi)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171417
---
###### Chapitre VI : Préparations de thérapie génique et préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
- [Article L5426-1](article_l5426-1.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006690512
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5426L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690512.xml
---
###### Article L5426-1
I. - Le fait ou la tentative de distribuer ou céder à titre gratuit ou onéreux
des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire
xénogénique sans autorisation ou lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.<br />
II. - Est puni des mêmes peines le fait ou la tentative :<br />
1° D'importer ou d'exporter des préparations de thérapie génique ou des
préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans l'autorisation mentionnée à
l'article L. 5124-13 ;<br />
2° De préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d'importer ou d'exporter
ces mêmes produits sans être titulaire des autorisations prévues aux articles L.
4211-8 et L. 4211-9.<br />
III. - Le fait ou la tentative de préparer, de conserver, de distribuer, de
céder, d'importer et d'exporter des préparations de thérapie génique ou des
préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans respecter les règles de
bonnes pratiques définies à l'article L. 5121-5 est puni d'une amende de 4 500
Euros.<br />
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la
presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les
conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140610
- [Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents](titre_ii)
- [Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant](titre_iii)
- [Titre IV : Assistance médicale à la procréation](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions pénales](titre_v)
- [Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions pénales](titre_vi)

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@ -10,4 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171129
- [Article L2131-2](article_l2131-2.md)
- [Article L2131-3](article_l2131-3.md)
- [Article L2131-4](article_l2131-4.md)
- [Article L2131-4-1](article_l2131-4-1.md)
- [Article L2131-4-2](article_l2131-4-2.md)
- [Article L2131-5](article_l2131-5.md)

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687390
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687390.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2010-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006687391
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687391.xml
---
###### Article L2131-1
Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de
détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière
gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale de conseil
génétique.<br />
gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection
recherchée.<br />
Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic
prénatal ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé
@ -22,12 +22,9 @@ modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier
de la partie VI du présent code.<br />
Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées pour une durée
de cinq ans et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine
et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par
l'article L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
institué par l'article L. 6121-9. Pour les laboratoires d'analyses de biologie
médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L.
6211-4.<br />
de cinq ans. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette
autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 6211-4.<br />
Des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires sont créés dans des
organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif.
La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal dans des
organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif est
autorisée par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1.

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687393
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687393.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006687394
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687394.xml
---
###### Article L2131-2
Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités de
diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est
tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité
suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.
tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la
biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant
des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687395
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687395.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687396
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687396.xml
---
###### Article L2131-3
@ -16,14 +16,11 @@ diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des
autorisations prévues à l'article L. 2131-1.<br />
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des
prescriptions fixées par l'autorisation.<br />
prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité
des résultats est insuffisant.<br />
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en
demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au
laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des
dispositions du présent titre, l'autorisation peut être suspendue sans délai à
titre conservatoire.<br />
La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est
publiée au Journal officiel de la République française.
titre conservatoire.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687399
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L04XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687399.xml
---
###### Article L2131-4-1
Par dérogation aux dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article L.
2131-4, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l'embryon in vitro peut également être autorisé, à titre expérimental, lorsque
les conditions suivantes sont réunies :<br />
- le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique
entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme
incurable au moment du diagnostic ;<br />
- le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par
l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à
l'intégrité du corps de l'enfant né du transfert de l'embryon in utero,
conformément à l'article 16-3 du code civil ;<br />
- le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la
maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d'une
part, et de permettre l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième
alinéa, d'autre part.<br />
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la
réalisation du diagnostic.<br />
La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d'une autorisation par
l'Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public
conformément à l'article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnée au
respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-3.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687400
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L04XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687400.xml
---
###### Article L2131-4-2
Sont seuls habilités à procéder au diagnostic prénatal et au diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro les
praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine
mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie
réglementaire.<br />
Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au
présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a
délivré l'autorisation mentionnée aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687397
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687397.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687398
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687398.xml
---
###### Article L2131-4
@ -21,7 +21,9 @@ naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gra
reconnue comme incurable au moment du diagnostic.<br />
Le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu'a été préalablement et
précisément identifiée, chez l'un des parents, l'anomalie ou les anomalies
précisément identifiée, chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants
immédiats dans le cas d'une maladie gravement invalidante, à révélation tardive
et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, l'anomalie ou les anomalies
responsables d'une telle maladie.<br />
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la
@ -31,5 +33,15 @@ Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection
ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.<br />
Il ne peut être réalisé, à certaines conditions, que dans un établissement
spécifiquement autorisé à cet effet après avis de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
spécifiquement autorisé à cet effet par l'Agence de la biomédecine instituée à
l'article L. 1418-1.<br />
En cas de diagnostic sur un embryon de l'anomalie ou des anomalies responsables
d'une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple,
s'ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce
qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l'objet
d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5. Par
dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7,
seul le médecin prescripteur des analyses de cytogénétique et de biologie en vue
d'établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à
la femme enceinte.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687401
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687401.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2010-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006687402
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2131L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687402.xml
---
###### Article L2131-5
@ -14,13 +14,13 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :<br />
1° Les missions, le rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic
prénatal et les conditions de création et d'agrément des centres de diagnostic
prénatal pluridisciplinaires prévus à l'article L. 2131-1 ;<br />
prénatal et les conditions de création et d'autorisation des centres
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal prévus à l'article L. 2131-1 ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles les analyses de cytogénétique et de biologie
en vue d'établir un diagnostic prénatal peuvent être pratiquées dans les
établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie
médicale autorisés ;<br />
2° La nature des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un
diagnostic prénatal et les conditions dans lesquelles elles peuvent être
pratiquées dans les établissements publics de santé et les laboratoires
d'analyses de biologie médicale autorisés ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles le diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l'embryon in vitro peut être réalisé dans un

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171132
- [Article L2141-9](article_l2141-9.md)
- [Article L2141-10](article_l2141-10.md)
- [Article L2141-11](article_l2141-11.md)
- [Article L2141-12](article_l2141-12.md)

View file

@ -1,16 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687417
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687417.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687418
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687418.xml
---
###### Article L2141-1
L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et
biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et
l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent
permettant la procréation en dehors du processus naturel.
l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent
permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la
biomédecine.<br />
La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre
indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est
soumise à des recommandations de bonnes pratiques.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687436
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687436.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687437
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L10XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687437.xml
---
###### Article L2141-10
La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée
d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale
pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au
service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide
sociale.<br />
clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant
que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et
de l'aide sociale.<br />
Ils doivent notamment :<br />
@ -22,7 +22,12 @@ Ils doivent notamment :<br />
rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;<br />
2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques
d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité ;<br />
d'assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs
risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes
qu'elles peuvent entraîner ;<br />
2° bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons
conservés en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres ;<br />
3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :<br />
@ -45,9 +50,9 @@ sanitaire.<br />
Elle ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne
remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque le
médecin, après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire, estime qu'un
délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt
de l'enfant à naître.<br />
médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique
pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est
nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.<br />
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance
médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement

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@ -1,33 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687438
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687438.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2008-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006687439
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L11XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687439.xml
---
###### Article L2141-11
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat et notamment :<br />
1° Les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires
au regard de la conservation des embryons pendant la durée d'application de la
loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et
produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au
diagnostic prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;<br />
2° Les modalités d'application de l'article L. 2141-5 ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles les études sur des embryons humains prévues à
l'article L. 2141-8 peuvent être entreprises, après avis conforme de la
Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal ;<br />
4° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
;<br />
5° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre
de l'assistance médicale à la procréation.
En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation,
toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes
ou de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un
des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur
ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, lorsqu'une prise en charge
médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, ou lorsque sa fertilité risque
d'être prématurément altérée.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2008-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006687440
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L12XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687440.xml
---
###### Article L2141-12
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :<br />
1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et notamment les activités
soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ;<br />
2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre
de l'assistance médicale à la procréation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687419
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687419.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687420
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687420.xml
---
###### Article L2141-2
@ -14,9 +14,14 @@ L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la deman
parentale d'un couple.<br />
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a
été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la
transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.<br />
été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un
membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.<br />
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer,
mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans
et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.
et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font
obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres
du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la
cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du
consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en
oeuvre l'assistance médicale à la procréation.

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@ -1,24 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687421
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687421.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687422
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687422.xml
---
###### Article L2141-3
Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les finalités
Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs
d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L.
2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins
des deux membres du couple.<br />
des membres du couple.<br />
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple
peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent
consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes
pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de
réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans.<br />
réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est
remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons
conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.<br />
Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur le
point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale.
Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non
susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche
dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5.<br />
Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle
tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un
problème de qualité affecte ces embryons.

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@ -1,20 +1,36 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687424
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687424.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687425
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687425.xml
---
###### Article L2141-4
A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à
ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les
conditions prévues à l'article L. 2141-5.<br />
Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés
chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet
parental.<br />
En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par
écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient
accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L.
2141-5.
S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les
deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que
leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées
aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une
recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5, ou à ce qu'il soit
mis fin à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement ou la demande
est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un
délai de réflexion de trois mois.<br />
Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs reprises ne
répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il
est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins
égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple
sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.<br />
Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans
les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs
embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à
compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la
conservation de ces embryons.

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@ -1,36 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687426
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687426.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687427
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687427.xml
---
###### Article L2141-5
A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L.
2141-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un
tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon.<br />
A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à
ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les
conditions prévues à l'article L. 2141-6.<br />
L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire,
qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa
conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions
prévues à l'article L. 2141-2 et fait procéder à toutes investigations
permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible
d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et
psychologique.<br />
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître
leurs identités respectives.<br />
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux
informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à
l'embryon.<br />
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant
renoncé à l'embryon.<br />
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces
règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par
écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient
accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L.
2141-6.

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@ -1,15 +1,44 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006687428
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687428.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687429
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687429.xml
---
###### Article L2141-6
L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée
que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à
l'intérieur du couple ne peut aboutir.
A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L.
2141-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un
tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon. Le couple accueillant
l'embryon est préalablement informé des risques entraînés par la mise en oeuvre
de l'assistance médicale à la procréation pour l'enfant à naître.<br />
L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire,
qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa
conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions
prévues à l'article L. 2141-2 et fait procéder à toutes investigations
permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible
d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
L'autorisation d'accueil est délivrée pour une durée de trois ans
renouvelable.<br />
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître
leurs identités respectives.<br />
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux
informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à
l'embryon.<br />
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant
renoncé à l'embryon.<br />
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces
règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies
infectieuses.<br />
Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet
effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en
oeuvre la procédure d'accueil.

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@ -1,14 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687430
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687430.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687431
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687431.xml
---
###### Article L2141-7
Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou
industrielles.
L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en
oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une
particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques
d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou
lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L.
2141-10, y renonce.

View file

@ -1,30 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687432
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687432.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687433
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687433.xml
---
###### Article L2141-8
La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou
d'expérimentation est interdite.<br />
Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.<br />
A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que
soient menées des études sur leurs embryons.<br />
Leur décision est exprimée par écrit.<br />
Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à
l'embryon.<br />
Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission
mentionnée à l'article L. 2113-1.<br />
La commission rend publique chaque année la liste des établissements où
s'effectuent ces études, ainsi que leur objet.
Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou
industrielles.

View file

@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687434
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687434.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006687435
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2141L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687435.xml
---
###### Article L2141-9
Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont
effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans
chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer.
Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un
couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16
à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent
code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à
permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à
l'autorisation de l'Agence de la biomédecine.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171133
###### Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements.
- [Article L2142-1](article_l2142-1.md)
- [Article L2142-1-1](article_l2142-1-1.md)
- [Article L2142-2](article_l2142-2.md)
- [Article L2142-3](article_l2142-3.md)
- [Article L2142-4](article_l2142-4.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687443
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2142L01XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687443.xml
---
###### Article L2142-1-1
Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques
d'assistance médicale à la procréation les praticiens ayant été agréés à cet
effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des
conditions fixées par voie réglementaire.<br />
Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au
présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a
délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1.

View file

@ -1,29 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687441
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2142L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687441.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2008-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006687442
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2142L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687442.xml
---
###### Article L2142-1
Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de
l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des
établissements de santé.<br />
l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements de santé.<br />
Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires
d'analyses de biologie médicale.<br />
A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que
biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées
suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du
livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation,
au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les
laboratoires d'analyses médicales.<br />
A l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les
activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la
procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les
dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent
code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième
alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales.<br />
Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les
laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article
@ -33,7 +33,7 @@ fonctionnement déterminées par voie réglementaire.<br />
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à
la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de
cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et
de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article
L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué
par l'article L. 6121-9.
cinq ans.<br />
La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des
autorisations clinique et biologique mentionnées au troisième alinéa.

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687444
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2142L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687444.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2008-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006687445
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2142L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687445.xml
---
###### Article L2142-2
Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités
d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter au ministre chargé
de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par
arrêté de ce ministre.<br />
d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence
régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel
d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux
gamètes et aux embryons qu'il conserve.
gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687446
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2142L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687446.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2008-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006687447
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2142L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687447.xml
---
###### Article L2142-3
@ -16,14 +16,11 @@ l'assistance médicale à la procréation entraîne le retrait temporaire ou
définitif des autorisations prévues à l'article L. 2142-1.<br />
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des
prescriptions fixées par l'autorisation.<br />
prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité
des résultats sont insuffisants.<br />
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en
demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au
laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des
dispositions du présent titre, l'autorisation peut être suspendue sans délai à
titre conservatoire.<br />
La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est
publiée au Journal officiel de la République française.
titre conservatoire.

View file

@ -1,26 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687448
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2142L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687448.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2008-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006687449
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2142L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687449.xml
---
###### Article L2142-4
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat et notamment :<br />
Conseil d'Etat, et notamment :<br />
1° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et
1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
;<br />
2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et
les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la
procréation ;<br />
2° Les obligations auxquelles sont tenus ces mêmes établissements et
laboratoires au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils
cessent leurs activités ;<br />
3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour
qu'ils soient agréés pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la
procréation ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles ils sont tenus d'établir et de conserver des
registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'ils conservent.
4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités
d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles les établissements et laboratoires sont tenus
d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus
germinaux et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils
sont tenus au regard de la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des
embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;<br />
6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des
déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9.

View file

@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006155016
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006155017
---
##### Titre V : Dispositions pénales
##### Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires
- [Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.](chapitre_ier)
- [Chapitre unique.](chapitre_unique)
- [Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes.](chapitre_iii)

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171135
###### Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.
- [Article L2151-1](article_l2151-1.md)
- [Article L2151-2](article_l2151-2.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006687454
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687454.xml
---
###### Article L2151-2
Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 2131-4 du code de la
santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171138
---
###### Chapitre unique.
- [Article L2151-2](article_l2151-2.md)
- [Article L2151-3](article_l2151-3.md)
- [Article L2151-4](article_l2151-4.md)
- [Article L2151-5](article_l2151-5.md)
- [Article L2151-6](article_l2151-6.md)
- [Article L2151-7](article_l2151-7.md)
- [Article L2151-8](article_l2151-8.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687455
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687455.xml
---
###### Article L2151-2
La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain
à des fins de recherche est interdite.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687478
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687478.xml
---
###### Article L2151-3
Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à
des fins commerciales ou industrielles.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687479
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687479.xml
---
###### Article L2151-4
Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des
fins thérapeutiques.

View file

@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687480
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687480.xml
---
###### Article L2151-5
La recherche sur l'embryon humain est interdite.<br />
A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y
consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être
autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième,
cinquième, sixième et septième alinéas.<br />
Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à
compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules
embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès
thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une
méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances
scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce
délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit
protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du
présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation.<br />
Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le
cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un
projet parental. Elle ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit
préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple,
par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un
autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de
l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de
réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du
couple est révocable à tout moment et sans motif.<br />
Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une
autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est
prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses
conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt
pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil
d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la
recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou
suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique
n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas
assuré.<br />
En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de
celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la
recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche
peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à
celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique,
de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant
servi de fondement à la décision.<br />
Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être
transférés à des fins de gestation.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687481
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687481.xml
---
###### Article L2151-6
L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de
recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été
obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à
16-8 du code civil.<br />
L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de
recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au
précédent alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la
participation d'un organisme de recherche français au programme de recherche
international.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687483
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687483.xml
---
###### Article L2151-7
Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules
souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par
l'Agence de la biomédecine.<br />
La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du
titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en
vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité
professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de
protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité
sanitaire.<br />
En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agence
de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des
activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches
embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle
en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules
souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en
application du présent article ou de l'article L. 2151-5. L'Agence de la
biomédecine est informée préalablement de toute cession.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687484
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2151L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687484.xml
---
###### Article L2151-8
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des
recherches menées sur des embryons humains.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155018
---
##### Titre VI : Dispositions pénales
- [Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes.](chapitre_iv)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171139
---
###### Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.
- [Article L2161-1](article_l2161-1.md)
- [Article L2161-2](article_l2161-2.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687485
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2161L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687485.xml
---
###### Article L2161-1
Comme il est dit à l'article 511-20 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation
mentionnée à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687486
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2161L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687486.xml
---
###### Article L2161-2
Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1
relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 euros d'amende. "

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171140
---
###### Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
- [Article L2162-1](article_l2162-1.md)
- [Article L2162-2](article_l2162-2.md)
- [Article L2162-3](article_l2162-3.md)
- [Article L2162-4](article_l2162-4.md)
- [Article L2162-5](article_l2162-5.md)
- [Article L2162-6](article_l2162-6.md)
- [Article L2162-7](article_l2162-7.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687487
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2162L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687487.xml
---
###### Article L2162-1
Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit
la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser
l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme,
ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains. "

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687488
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2162L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687488.xml
---
###### Article L2162-2
Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues
aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. "

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2008-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006687490
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2162L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687490.xml
---
###### Article L2162-3
Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la
procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa
de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux
prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende. "

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687493
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2162L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687493.xml
---
###### Article L2162-4
Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le
code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation
prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687495
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2162L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687495.xml
---
###### Article L2162-5
Comme il est dit à l' article 511- 24 du code pénal ci- après reproduit :<br />
" Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à
des fins autres que celles définies à l' article L. 2141-2 du code de la santé
publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006687497
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2162L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687497.xml
---
###### Article L2162-6
Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" I Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain
dans les conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique
:<br />
1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire
prévue au deuxième alinéa dudit article ;<br />
2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des
maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;<br />
3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du
septième alinéa du même article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d' amende.<br />
II Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative
permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le
couple qui l'a accueilli. "

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687499
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2162L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687499.xml
---
###### Article L2162-7
Comme il est dit à l' article 511- 26 du code pénal, la tentative des délits
prévus par les articles L. 2162- 1, L. 2162- 2 et L. 2163- 6 est punie des mêmes
peines.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006171142
---
###### Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires.
- [Article L2163-1](article_l2163-1.md)
- [Article L2163-2](article_l2163-2.md)
- [Article L2163-3](article_l2163-3.md)
- [Article L2163-4](article_l2163-4.md)
- [Article L2163-5](article_l2163-5.md)
- [Article L2163-6](article_l2163-6.md)
- [Article L2163-7](article_l2163-7.md)
- [Article L2163-8](article_l2163-8.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687505
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687505.xml
---
###### Article L2163-1
Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :<br />
Art. 214-2.-Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire
naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée
est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d'amende.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687508
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687508.xml
---
###### Article L2163-2
Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits
:<br />
Art. 511-1.-Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le
fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de
faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou
décédée.<br />
Art. 511-1-1.-Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à
l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le
territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article
113-8 ne sont pas applicables.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687509
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687509.xml
---
###### Article L2163-3
Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :<br />
Art. 511-17.-Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution
par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni
de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687510
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687510.xml
---
###### Article L2163-4
Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :<br />
Art. 511-18.-Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution
par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687511
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687511.xml
---
###### Article L2163-5
Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit :<br />
Art. 511-18-1.-Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons
humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 Euros d'amende.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006687512
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687512.xml
---
###### Article L2163-6
Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :<br />
Art. 511-19.-I.-Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon
humain :<br />
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés
à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette
autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;<br />
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à
celles fixées par cette autorisation, est puni de sept ans d'emprisonnement et
de 100 000 Euros d'amende.<br />
II.-Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches
embryonnaires :<br />
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés
à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette
autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;<br />
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à
celles fixées par cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 Euros d'amende.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006687513
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687513.xml
---
###### Article L2163-7
Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :<br />
Art. 511-19-2.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende
:<br />
1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu
l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou
alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;<br />
2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux
règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;<br />
3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non
titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou
de l'article L. 2151-7 du même code ;<br />
4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé
préalablement l'Agence de la biomédecine.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006687514
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2163L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687514.xml
---
###### Article L2163-8
Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit :<br />
Art. 511-19-3.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende
le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des
cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à
l'article L. 2151-6 du code de la santé publique.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171143
---
###### Chapitre IV : Dispositions communes.
- [Article L2164-1](article_l2164-1.md)
- [Article L2164-2](article_l2164-2.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687515
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2164L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687515.xml
---
###### Article L2164-1
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de
dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006687517
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2164L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687517.xml
---
###### Article L2164-2
Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les
peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.

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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140603
- [Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé](titre_ier)
- [Titre II : Recherches biomédicales](titre_ii)
- [Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique](titre_iii)
- [Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique](titre_iii)
- [Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires](titre_iv)
- [Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques](titre_v)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685779
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685779.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006685780
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685780.xml
---
###### Article L1111-8
@ -32,7 +32,7 @@ libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du
conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui
doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles
de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir
la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi n°
la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et
de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle
interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685880
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685880.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685881
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685881.xml
---
###### Article L1123-7
@ -19,4 +19,12 @@ mis en oeuvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs. Dans un déla
de cinq semaines, il fait connaître par écrit son avis à l'investigateur. Il
communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour
les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou au ministre chargé de la santé
dans les autres cas tout avis défavorable donné à un projet de recherche.
dans les autres cas tout avis défavorable donné à un projet de recherche.<br />
Outre les missions qui leur sont confiées, en matière de recherches
biomédicales, à l'alinéa précédent, les comités sont également sollicités en cas
de constitution d'une collection d'échantillons biologiques dans les conditions
prévues à l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'éléments et de produits
du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de
finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions
prévues à l'article L. 1211-2.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685909
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1125L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685909.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685910
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1125L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685910.xml
---
###### Article L1125-2
@ -18,20 +18,20 @@ dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-8, les recherches cliniques
portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez
l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation du ministre
chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé et de l'Etablissement français des greffes. L'autorisation
peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la
surveillance à long terme des patients.<br />
produits de santé et de l'Agence de biomédecine. L'autorisation peut être
assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à
long terme des patients.<br />
Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la
transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules
animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé après avis de l'Etablissement français des greffes et homologuées par
le ministre chargé de la santé.<br />
de santé après avis de l'Agence de la biomédecine et homologuées par le ministre
chargé de la santé.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de
l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, fixent :<br />
française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Agence de
la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
fixent :<br />
- les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à
l'élevage des animaux ;<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685915
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1125L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685915.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685916
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1125L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685916.xml
---
###### Article L1125-4
@ -14,8 +14,8 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1125-1, les dispositions de la
troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 1123-8 ne s'appliquent pas
aux protocoles des essais cliniques concernant les cellules issues du corps
humain. Ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans des établissements de
santé ayant reçu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L.
1243-4. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 1124-6.<br />
santé ayant reçu l'autorisation prévue à l'article L. 1243-6. Cette autorisation
vaut pour l'application de l'article L. 1124-6.<br />
Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006154979
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006154980
---
##### Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
##### Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique
- [Chapitre Ier : Principes généraux.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Principes généraux](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions pénales.](chapitre_ii)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006171007
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006171009
---
###### Chapitre Ier : Principes généraux.
###### Chapitre Ier : Principes généraux
- [Article L1131-1](article_l1131-1.md)
- [Article L1131-2](article_l1131-2.md)
@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171007
- [Article L1131-4](article_l1131-4.md)
- [Article L1131-5](article_l1131-5.md)
- [Article L1131-6](article_l1131-6.md)
- [Article L1131-7](article_l1131-7.md)

View file

@ -1,27 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685936
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685936.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006685937
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685937.xml
---
###### Article L1131-1
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification
par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une
procédure judiciaire, ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de
recherche scientifique et qu'après avoir recueilli son consentement.<br />
par empreintes génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III du
titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre,
sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre.<br />
Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à des fins médicales, le
consentement est recueilli par écrit. Les examens ou identifications à des fins
de recherche scientifique sont régis par les dispositions du titre II du présent
livre.<br />
Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette
personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à
l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou
l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt de
la personne.<br />
A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise à des fins médicales,
le consentement de la personne peut ne pas être recueilli, dans son intérêt et
dans le respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le consentement peut
également ne pas être recueilli lorsque l'identification d'une personne par ses
empreintes génétiques est recherchée à des fins médicales.
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posé lors de l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin informe la personne ou
son représentant légal des risques que son silence ferait courir aux membres de
sa famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou
de soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'information communiquée est résumée
dans un document signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui
atteste de cette remise. Dans ce cas, l'obligation d'information à la charge du
médecin réside dans la délivrance de ce document à la personne ou à son
représentant légal.<br />
La personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir d'informer sa
famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle
indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle
dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont
transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe, par
l'intermédiaire d'un médecin, lesdits membres de l'existence d'une information
médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur
permettant d'y accéder. Les modalités de recueil, de transmission, de
conservation et d'accès à ces informations sont précisées par un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.<br />
Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son
anomalie génétique dans les conditions prévues au troisième alinéa ne peut
servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L.
1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques
est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée
ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent
article.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685938
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685938.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006685939
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685939.xml
---
###### Article L1131-2

View file

@ -1,15 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685940
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685940.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006685941
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685941.xml
---
###### Article L1131-3
Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes
génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes ayant
été agréées à cet effet dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Sont seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine
mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie
réglementaire.<br />
Les personnes qui procèdent à des examens des caractéristiques génétiques d'une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins de
recherche scientifique sont agréées dans des conditions fixées par voie
réglementaire.

View file

@ -1,39 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685942
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685942.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685943
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685943.xml
---
###### Article L1131-4
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du présent livre et
du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nul ne peut se livrer à des
prélèvements ayant pour fin de constituer une collection d'échantillons
biologiques humains ni utiliser, à cette même fin, des prélèvements déjà
réalisés ou leurs dérivés s'il n'a déclaré à l'autorité administrative
compétente le projet de collection.<br />
Pour l'application du présent article, le terme "collection" désigne la réunion,
à des fins de recherche génétique, de prélèvements biologiques effectués sur un
groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des
caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe,
ainsi que des dérivés de ces prélèvements.<br />
L'autorité administrative s'assure que les conditions de constitution, de
conservation et d'exploitation de la collection présentent les garanties
suffisantes pour assurer le bon usage, la sécurité et la confidentialité des
données recueillies. Elle dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la
constitution de la collection.<br />
L'autorité administrative peut, à tout moment, suspendre le développement et
interdire l'exploitation des collections qui ne répondent pas aux exigences
susmentionnées.<br />
Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai de six
mois à compter de la publication du décret prévu au 3° de l'article L. 1131-6.
Les dispositions du précédent alinéa leur sont applicables.
La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain,
incluant la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons
biologiques humains à des fins de recherche génétique, sont régies par les
dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685945
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685945.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006685946
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685946.xml
---
###### Article L1131-5

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685947
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685947.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006685948
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685948.xml
---
###### Article L1131-6
@ -16,8 +16,5 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :<br />
patients, la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne à des fins médicales ;<br />
2° Les conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des
identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche
scientifique mentionnées à l'article L. 1131-3 ;<br />
3° Les conditions d'application de l'article L. 1131-4.
2° Les conditions d'agrément des praticiens et personnes mentionnés à l'article
L. 1131-3.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685965
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1131L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685965.xml
---
###### Article L1131-7
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux examens ayant pour
objet de vérifier la compatibilité tissulaire ou sanguine, effectués dans le
contexte du don d'éléments et de produits du corps humain, qui sont soumis aux
dispositions du livre II de la première partie.

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006171008
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGISCTA000006171010
---
###### Chapitre II : Dispositions pénales.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685950
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1132L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685950.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685951
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1132L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685951.xml
---
###### Article L1132-1

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685954
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1132L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685954.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685955
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1132L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685955.xml
---
###### Article L1132-2

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685958
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1132L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685958.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685959
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1132L03XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685959.xml
---
###### Article L1132-3

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685961
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1132L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685961.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685962
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1132L04XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685962.xml
---
###### Article L1132-4

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006685963
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1132L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685963.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006685964
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1132L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/59/LEGIARTI000006685964.xml
---
###### Article L1132-5

View file

@ -11,5 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140604
- [Titre III : Organes](titre_iii)
- [Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés](titre_iv)
- [Titre V : Etablissement français des greffes](titre_v)
- [Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes](titre_vi)
- [Titre VI : Dispositions relatives aux produits thérapeutiques annexes](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006686055
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1211L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686055.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686056
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1211L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686056.xml
---
###### Article L1211-1
@ -14,11 +14,7 @@ La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont rég
par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et
par les dispositions du présent livre.<br />
Parmi ces produits, les produits biologiques à effet thérapeutique incluent les
organes, les tissus et les cellules modifiés à des fins thérapeutiques. Afin
d'assurer la sécurité sanitaire, leur utilisation est subordonnée à des mesures
spécifiques visant à l'évaluation des risques connus et de leurs effets ainsi
qu'à l'identification des risques émergents et hypothétiques.<br />
La thérapie cellulaire concerne les produits biologiques à effet thérapeutique
issus de préparations de cellules vivantes humaines ou animales.
Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent
livre, y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre
une fin médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de procédures
judiciaires conformément aux dispositions applicables à celles-ci.

View file

@ -1,15 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006686057
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1211L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686057.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006686058
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1211L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686058.xml
---
###### Article L1211-2
Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne
peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce
consentement est révocable à tout moment.
consentement est révocable à tout moment.<br />
L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou
scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est
possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce
prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est
exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut être
dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité
de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des comités consultatifs de
protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le
responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire.
Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement
prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas,
toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est
interdite en cas de décès de l'intéressé.<br />
Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du
cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure
judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles
doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement
ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent
livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré
l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la
santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une
certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé
de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation
des autopsies médicales dans ces conditions.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006686059
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1211L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686059.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2021-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006686060
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1211L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686060.xml
---
###### Article L1211-3
@ -16,4 +16,8 @@ déterminé est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'informat
du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.<br />
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la
santé.
santé, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale.<br />
Les médecins s'assurent que leurs patients âgés de seize à vingt-cinq ans sont
informés des modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et, à
défaut, leur délivrent individuellement cette information dès que possible.

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