Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS REGIS PAR LES DECRETS 84131 DU 24-02-1984 (ART. 66) ET 85384 DU 29-03-1985 (ART. 45)

CHAPITRE I: COMPOSITION DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITES A TEMPS PARTIEL.
PRESIDENT ET PRESIDENT SUPPLEANT,CONSEILLERS D'ETAT,NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE SUR PROPOSITION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT:
1 DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE,
1 DIRECTEUR DES HOPITAUX,
4 MEMBRES TITULAIRES ET 4 MEMBRES SUPPLEANTS,
6 REPRESENTANTS ELUS DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL RELEVANT DU STATUT AU TITRE DUQUEL SIEGE LE CONSEIL DE DISCIPLINE.
CONSTITUTION,POUR CHAQUE DISCIPLINE,DE 2 COLLEGES ELECTORAUX,L'UN POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN,L'AUTRE POUR LES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL: CHAQUE COLLEGE ELIT 6 MEMBRES TITULAIRES ET 6 MEMBRES SUPPLEANTS.
LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS AUTRES QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE ET LE DIRECTEUR DES HOPITAUX,MEMBRES DE DROIT,SONT DESIGNES POUR 5 ANS,LEUR MANDAT ETANT RENOUVELABLE.
CHAPITRE II: FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE.
CONDITION DE SAISINE,ROLE DU RAPPORTEUR,PROCEDURES D'INSTRUCTIONS DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DES CONSEILS.
ABROGATION DU DECRET 80381 DU 23-05-1980.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866628
Ancien identifiant: 1DX9851295
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Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-07-31
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Date de début: 2019-07-31
Date de fin: 2022-02-07
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###### Article R6152-318
Le conseil de discipline comprend :<br />
1° Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le
ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat
;<br />
1° Un président et un président suppléant, membres du Conseil d'Etat, nommés sur
proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
2° Le directeur général de la santé ou un médecin le représentant ;<br />
2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant
l'administration dont :<br />
3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;<br />
a) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du
directeur général de la santé ;<br />
4° Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de
la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en
activité ou honoraires, docteurs en médecine ou en pharmacie, sur proposition du
chef de l'inspection générale des affaires sociales ;<br />
b) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du
directeur général de l'offre de soins ;<br />
5° Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de
la santé parmi les inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien
exerçant au sein des agences régionales de santé ;<br />
c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale
des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale
des affaires sociales ;<br />
6° Un membre titulaire et un membre suppléant directeur d'un établissement
public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de
six noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;<br />
d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des médecins
inspecteurs de santé publique ou du corps des pharmaciens inspecteurs de santé
publique, désignés par le ministre chargé de la santé ;<br />
7° Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés par le ministre chargé de
la santé parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés
au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires, pour chacune des sections énumérées au 8° ;<br />
e) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des personnels
de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, nommés sur proposition de l'organisation la plus
représentative des établissements mentionnés à ce même article 2 ;<br />
8° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des
praticiens à temps plein et des praticiens à temps partiel pour chacune des
sections suivantes :<br />
f) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du
directeur général du Centre national de gestion ;<br />
Pour la désignation des représentants de l'administration, le conseil de
discipline a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition
entre les femmes et les hommes.<br />
3° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des
praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens hospitaliers à temps
partiel pour chacune des sept sections suivantes :<br />
a) Médecine et spécialités médicales ;<br />
@ -59,6 +65,6 @@ g) Pharmacie.<br />
Pour chacune de ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens
hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.<br />
Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la santé publié sur le site internet du Centre national de gestion. L'arrêté
Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté
fixe la date d'effet du mandat des membres élus de la commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-07-31
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Date de début: 2019-07-31
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000038108388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/10/83/LEGIARTI000038108388.xml
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###### Article R6152-319
La durée du mandat des membres du conseil de discipline est fixée pour cinq ans.
Elle peut être prorogée dans la limite de la même durée.
La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de cinq ans. Lorsque
les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les
représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le
renouvellement général.<br />
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un
motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de
gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux
ans.<br />
Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en
fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions
précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022889851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/98/LEGIARTI000022889851.xml
Date de début: 2019-07-31
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000038108390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/10/83/LEGIARTI000038108390.xml
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###### Article R6152-320
Les élections ont lieu au scrutin de liste proportionnel avec répartition des
restes selon les règles de la plus forte moyenne.
Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie
électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811
du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein
des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et
pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains
établissements sociaux et médico-sociaux, soit par correspondance, au scrutin de
liste proportionnel avec répartition des restes suivant la règle de la plus
forte moyenne. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est
pas admis.<br />
Le mode d'expression des suffrages, la date et l'heure de clôture des élections
pour le renouvellement du conseil de discipline sont fixés par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement
anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant
l'expiration du mandat en cours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022889706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889706.xml
Date de début: 2019-07-31
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000038108392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/10/83/LEGIARTI000038108392.xml
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###### Article R6152-321
Sont électeurs, par section, au titre de chaque conseil de discipline, pour le
collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux
à temps partiel, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent
être en position d'activité ou de détachement.
Sont électeurs, au titre d'une section, les praticiens hospitaliers à temps
plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui exercent dans la
discipline correspondant à la section. Les praticiens en position de
disponibilité ne sont pas électeurs.<br />
La qualité d'électeur s'apprécie :<br />
1° Au jour d'ouverture du scrutin en cas d'élection par voie électronique par
internet ;<br />
2° Au jour de clôture du scrutin en cas d'élection par correspondance.<br />
La liste des électeurs, par section de vote, est arrêtée par le directeur
général du Centre national de gestion. Elle est mise en ligne sur le site
internet du centre au moins deux mois avant la date du scrutin. Le directeur
général prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de
toute indexation par les moteurs de recherche.<br />
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier
les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans
ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des
réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la
liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans
délai sur les réclamations.<br />
Aucune modification n'est alors admise sauf dans le cas où un praticien acquiert
ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur. L'inscription
ou la radiation est alors prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à
l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.<br />
Les modifications de la liste électorale sont immédiatement mises en ligne sur
le site internet du Centre national de gestion.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022889701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889701.xml
Date de début: 2019-07-31
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000038108394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/10/83/LEGIARTI000038108394.xml
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###### Article R6152-322
Sont éligibles au titre du conseil de discipline les praticiens remplissant les
conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.<br />
Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens
remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette
section.<br />
Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire
énoncée aux 4° et 5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 ne figure à leur
dossier et qu'ils ne soient ni en congé de longue durée, ni en congé
parental.<br />
Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :<br />
Les modalités d'organisation des élections sont déterminées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
1° En congé de longue durée ;<br />
2° Qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une
réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle
des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés
ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce
qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;<br />
3° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code
électoral.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022889696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/96/LEGIARTI000022889696.xml
Date de début: 2019-07-31
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000038108414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/10/84/LEGIARTI000038108414.xml
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###### Article R6152-323
Cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline au sein duquel il a
été élu, le membre qui, en cours de mandat :<br />
1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;<br />
2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire inscrite à son dossier, énoncée aux
4°, 5° et 6° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 ;<br />
3° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu
;<br />
4° Est admis à bénéficier d'un congé parental.<br />
Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les
conditions fixées à l'article R. 6152-322 pour siéger au titre de la section au
sein de laquelle il a été élu ou a fait l'objet d'une sanction de révocation
cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline.<br />
Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se
trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés
ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement
du conseil de discipline.<br />
trouve dans l'impossibilité définitive d'accomplir son mandat pour l'un des
motifs énumérés ci-dessus, il est remplacé par le premier suppléant pris dans
l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement du
conseil de discipline. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non
élu restant de la même liste.<br />
Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la
même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.<br />
Lorsque le représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son
mandat, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même
liste.<br />
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions
prévues ci-dessus aux sièges de membre titulaire auxquels elle a droit plus de
six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline
et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants,
titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions
prévues ci-dessus, aux sièges de membre titulaire ou de membres suppléants
auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne
son représentant parmi les agents relevant de la section du conseil de
discipline, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du
mandat restant à courir.