Décret n° 2019-137 du 26 février 2019 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant et au contrôle de la vaccination obligatoire

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038175075
NOR: SSAP1833605D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/17/50/JORFTEXT000038175075.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000037437888
#### Livre IV : Mayotte, Îles Wallis et Futuna et Terres Australes et Antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- [Titre II : Wallis-et-Futuna](titre_ii)
- [Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française](titre_iv)

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Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038179231
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##### Titre II : Wallis-et-Futuna
- [Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile](chapitre_ier)

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Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038179237
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###### Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- [Article R2421-1](article_r2421-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-21
Identifiant: LEGIARTI000038179648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/17/96/LEGIARTI000038179648.xml
---
###### Article R2421-1
I.-Les articles R. 2132-1 et R. 2132-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans
leur rédaction résultant du décret n° 2019-137 du 26 février 2019, et sous
réserve des adaptations prévues aux II et III.<br />
II.-A l'article R. 2132-1 :<br />
1° Au II, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;<br />
2° Le IV est ainsi rédigé :<br />
“ IV.-Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de
santé. ”<br />
III.-A l'article R. 2132-2 :<br />
1° Le I placé avant le premier alinéa est supprimé ;<br />
2° Le second alinéa est supprimé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-27
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000036546269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/54/62/LEGIARTI000036546269.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038190037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/19/00/LEGIARTI000038190037.xml
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###### Article R3821-1
I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II, les articles R. 3111-2 et R.
3111-3, le premier alinéa de l'article R. 3111-4 et l'article R. 3111-8 sont
applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n°
2018-42 du 25 janvier 2018 . <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R.
3111-8 est ainsi rédigé : <br clear="none" />
<br clear="none" />“ Art. R. 3111-8.-L'admission en collectivité d'enfants est
subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document en
tenant lieu attestant du respect des obligations vaccinales. <br clear="none" />
<br clear="none" />“ Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font
défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la
collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant
défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire
conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant
pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier
susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des
documents mentionnés au premier alinéa du présent article. ”<br clear="none" />
I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II, sont applicables à
Wallis-et-Futuna :<br />
1° Les articles R. 3111-2, R. 3111-3 et le premier alinéa de l'article R. 3111-4
dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 ;<br />
2° L'article R. 3111-8 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-137 du 26
février 2019.<br />
II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 3111-8 est ainsi
rédigé :<br />
“ Art. R. 3111-8.-L'admission en collectivité d'enfants est subordonnée à la
présentation du carnet de santé ou de tout autre document en tenant lieu
attestant du respect des obligations vaccinales.<br />
“ Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur
est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants
est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être
effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au
calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être
réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La
réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au
premier alinéa du présent article. ”<br />
Lorsque le mineur est admis pour une durée supérieure à un an, son maintien dans
la collectivité d'enfants est subordonné à la présentation, chaque année, de
l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article attestant du
respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2.