Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé
APPLICATION DE L'ART. L714-27 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI A INTRODUIT LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A DES PRATICIENS CONTRACTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET PREVOIT EN OUTRE,LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT,QUE DES MEDECINS,BIOLOGISTES,PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES CONTRACTUELS PEUVENT ETRE RECRUTES DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE. DEFINITION DES MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS CONCERNES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000889332 NOR: SANH9301007D Ancien identifiant: 1DX993701 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889332.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-01
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Date de fin: 2015-10-12
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Identifiant: LEGIARTI000022870673
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/06/LEGIARTI000022870673.xml
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Date de début: 2015-10-12
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Date de fin: 2017-03-13
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Identifiant: LEGIARTI000031304383
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/30/43/LEGIARTI000031304383.xml
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###### Article R6152-407
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@ -31,10 +31,14 @@ lieu soit à récupération, soit à indemnisation.<br />
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Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée
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minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />
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Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une
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astreinte est garanti au praticien.<br />
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Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une
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durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils
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bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
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équivalente.<br />
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Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est
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considéré comme temps de travail effectif.
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Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un
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déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail
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effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
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