Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins

TITRE I: CONFERENCES NATIONALE ET REGIONALE DE SANTE (ART. 1).
TITRE II: FORMATION DES MEDECINS ET ADAPTATION DE L'OFFRE DE SOINS DE VILLE (ART. 2 A 5).
CHAP. 1: FORMATION INITIALE DES MEDECINS (ART. 2).
CHAP. 2: FORMATION MEDICALE CONTINUE (ART. 3).
CHAP. 3: FONDS DE REORIENTATION ET DE MODERNISATION DE LA MEDECINE LIBERALE (ART. 4).
CHAP. 4: INCITATION A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE (ART. 5).
TITRE II: COORDINATION DES SOINS (ART. 6 ET 7).
CHAP. 1: FILIERES ET RESEAUX DE SOINS (ART. 6).
CHAP. 2: CARNET DE SANTE (ART. 7).
SONT ABROGES:
LE TITRE V DU LIVRE I DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART. L145-6 A L145-11);
L'ART. L161-15-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
LE III DE L'ART. 77 DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994.
TITRE IV: SYSTEMES D'INFORMATION DE L'ASSURANCE MALADIE ET CARTES DE SANTE (ART. 8).
TITRE V: CONTROLE MEDICAL,INSTANCES ET PROCEDURES CONTENTIEUSES (ART. 10 A 15).
CHAP. 1: CONTROLE MEDICAL (ART. 10 A 14).
CHAP. 2: CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE (ART. 15).
TITRE VI: DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES DE PRISE EN CHARGE ET AUX CONVENTIONS AVEC LES PROFESSIONS MEDICALES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX (ART. 16 A 25).
CHAP. 1: ADMISSION AU REMBOURSEMENT (ART. 16).
CHAP. 2: PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX (ART. 17 A 21).
CHAP. 3: MEDICAMENT (ART. 22 A 25).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 26 A 28).
(RAPPORT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RELATIF A LA PRESENTE ORDONNANCE PUBLIEE AU JO DU MEME JOUR).

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000192992
NOR: TASX9600042R
Ancien identifiant: 1OR996345
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/29/JORFTEXT000000192992.xml
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République française 1996-04-25 00:00:00 +02:00
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@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125362
- [Titre 2 : Contrôle sanitaire aux frontières.](titre_2)
- [Titre 3 : Mesures d'hygiène particulières](titre_3)
- [Titre 4 : Lutte contre les intoxications](titre_4)
- [Titre 5 : Dossier de suivi médical](titre_5)
- [Titre 6 : Médecine prédictive et identification génétique](titre_6)

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---
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006140663
---
#### Titre 5 : Dossier de suivi médical
- [Article L145-6](article_l145-6.md)
- [Article L145-7](article_l145-7.md)
- [Article L145-8](article_l145-8.md)
- [Article L145-9](article_l145-9.md)
- [Article L145-10](article_l145-10.md)
- [Article L145-11](article_l145-11.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692366
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692366.xml
---
###### Article L145-10
Dans l'intérêt de la santé du patient et avec son accord, les
chirurgiens-dentistes et les sages-femmes peuvent se voir présenter son carnet
médical.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692367
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692367.xml
---
###### Article L145-11
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.
145-6 à L. 145-10.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692362
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692362.xml
---
###### Article L145-6
Dans l'intérêt de la santé publique, aux fins de favoriser la qualité, la
coordination et la continuité des soins, il est institué un dossier de suivi
médical. Ce dossier, propriété du patient, est couvert par le secret médical. Le
patient a accès aux informations médicales contenues dans le dossier par
l'intermédiaire d'un médecin qui les porte à sa connaissance dans le respect des
règles déontologiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692363
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692363.xml
---
###### Article L145-7
Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son
dossier de suivi médical.<br />
Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas
déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à
l'article L. 145-6, appréciées, le cas échéant, selon les patients concernés.<br />
Le médecin désigné donne son accord, dans le respect des règles déontologiques
qui lui sont applicables.<br />
Le choix du médecin chargé de la tenue du dossier peut être modifié sur demande
du patient ou du médecin. Dans ce cas, le médecin est tenu de transmettre au
nouveau médecin chargé de la tenue du dossier l'intégralité des éléments y
figurant.<br />
Lorsque le patient est un assuré social ou l'ayant droit d'un assuré social, il
est tenu d'informer de son choix le service du contrôle médical de l'organisme
d'assurance maladie obligatoire dont il relève.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692364
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692364.xml
---
###### Article L145-8
Dans le respect des règles déontologiques applicables, les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les médecins et les établissements de
santé publics et privés communiquent au médecin mentionné à l'article L. 145-7
une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent
concernant le patient et qu'ils estiment utile d'insérer dans le dossier de
suivi médical.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692365
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X145L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/23/LEGIARTI000006692365.xml
---
###### Article L145-9
Il est délivré à tout patient attributaire d'un dossier de suivi médical un
carnet médical.<br />
Nul ne peut en exiger la communication, à l'exception des médecins appelés à
donner des soins au patient et, dans l'exercice de ses missions, du service du
contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il
relève.<br />
Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet médical d'un
patient en violation des dispositions de l'alinéa précédent ou de l'article L.
145-10 sera puni d'un an [*durée*] d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F
(1) [*montant*].<br />
Le médecin qui assure la tenue du dossier de suivi médical et l'ensemble des
médecins appelés à donner des soins au patient visent le carnet médical et, dans
le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables, y portent les
constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.<br />
(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185418
- [Article L364](article_l364.md)
- [Article L365](article_l365.md)
- [Article L365-1](article_l365-1.md)
- [Article L365-2](article_l365-2.md)
- [Article L366](article_l366.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692988
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X365L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692988.xml
---
###### Article L365-2
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et
l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers
composés à partir de données issues directement ou indirectement des
prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L.
161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent
d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.<br />
Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 500 000 F (1)
[*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans [*durée*].<br />
(1) Amende applicable depuis le 27 avril 1997.