Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1996-04-25 00:00:00 +02:00
parent e298cda713
commit 2e9ad6857e
125 changed files with 2222 additions and 767 deletions

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-14
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006692972
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X359L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692972.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692973
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X359L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692973.xml
---
###### Article L359-1
Les étudiants en médecine français [*condition de nationalité*] peuvent être
autorisés à effectuer une partie du stage pratique de fin d'études auprès d'un
docteur en médecine, dans des conditions et suivant des modalités fixées par
décret.
Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à
effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes
agréés, dans des conditions fixées par décret.

View file

@ -18,5 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155241
- [Article L551-9](article_l551-9.md)
- [Article L551-10](article_l551-10.md)
- [Article L551-11](article_l551-11.md)
- [Article L551-12](article_l551-12.md)
- [Article L552](article_l552.md)
- [Article L556](article_l556.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693527
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X551L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693527.xml
---
###### Article L551-12
La publicité des spécialités définies à l'article L. 601-6 doit mentionner
l'appartenance à la catégorie des spécialités génériques.

View file

@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171767
- [Article L601-3](article_l601-3.md)
- [Article L601-4](article_l601-4.md)
- [Article L601-5](article_l601-5.md)
- [Article L601-6](article_l601-6.md)
- [Article L602](article_l602.md)
- [Article L602-1](article_l602-1.md)
- [Article L602-2](article_l602-2.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006693765
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X601L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693765.xml
---
###### Article L601-6
On entend par spécialité générique d'une autre spécialité une spécialité qui a
la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même
forme pharmaceutique, et dont la bioéquivalence avec l'autre spécialité a été
démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Pour l'application du
présent article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération
immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et précise notamment les critères scientifiques justifiant le cas
échéant l'exonération des études de biodisponibilité.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140755
#### Titre 1 : Etablissements de santé
- [Chapitre 1 A : Principes fondamentaux](chapitre_1_a)
- [Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation](chapitre_1_b)
- [Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Les actions de coopération](chapitre_3)

View file

@ -1,16 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694638
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X711L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694638.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694639
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X711L02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694639.xml
---
###### Article L711-2-1
Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, les établissements d'hébergement pour
personnes âgées mentionnés au sixième alinéa (5°) de l'article 3 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les
services et établissements sociaux et médico-sociaux visés à l'article 3 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées.<br />
Les services et établissements créés en application de l'alinéa précédent
doivent répondre aux conditions de fonctionnement et de prise en charge et
satisfaire aux règles de procédure énoncées par les lois susmentionnées.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694650
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X711L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694650.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694651
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X711L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694651.xml
---
###### Article L711-5
@ -17,7 +17,11 @@ en vertu d'accords conclus selon les modalités fixées à l'article L. 715-11.<
Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être
associés au fonctionnement des établissements assurant le service public
hospitalier. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par
contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation.<br />
contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation.
Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et
est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des
patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue
dans les conditions définies à l'article L. 714-36.<br />
En outre, les établissements visés à l'article L. 711-4 coopèrent avec les
établissements de santé privés autres que ceux visés au 2° dudit article ainsi

View file

@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155305
##### Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
- [Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé](section_1)
- [Section 2 : De l'évaluation et de l'analyse de l'activité des établissements de santé](section_2)
- [Section 2 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé](section_2)
- [Section 3 : L'analyse de l'activité et les systèmes d'information](section_3)
- [Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé](section_4)

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171821
###### Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé
- [Article L710-1](article_l710-1.md)
- [Article L710-1-1](article_l710-1-1.md)
- [Article L710-1-2](article_l710-1-2.md)
- [Article L710-2](article_l710-2.md)
- [Article L710-3](article_l710-3.md)
- [Article L710-3-1](article_l710-3-1.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694577
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694577.xml
---
###### Article L710-1-1
La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour
tout établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière
de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de
séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans
l'accréditation définie à l'article L. 710-5.<br />
Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret
d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un
modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694579
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694579.xml
---
###### Article L710-1-2
Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer
le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par
voie réglementaire.<br />
Dans chaque établissement de santé est instituée une commission de conciliation
chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un
préjudice du fait de l'activité de l'établissement, et de lui indiquer les voies
de conciliation et de recours dont elle dispose.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694581
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694581.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694582
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694582.xml
---
###### Article L710-2
@ -24,5 +24,11 @@ compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.<br />
Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations
qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.<br />
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les
médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des
organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de
déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à
l'exercice de leurs missions.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006171822
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171926
---
###### Section 2 : De l'évaluation et de l'analyse de l'activité des établissements de santé
###### Section 2 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé
- [Article L710-4](article_l710-4.md)
- [Article L710-5](article_l710-5.md)
- [Article L710-6](article_l710-6.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694591
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694591.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694592
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694592.xml
---
###### Article L710-4
@ -15,5 +15,8 @@ d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des
soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin
notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.<br />
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à
l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation.<br />
L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et
l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.

View file

@ -1,33 +1,50 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694596
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694596.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694597
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694597.xml
---
###### Article L710-5
Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur
activité.<br />
Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet
d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.<br />
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en
oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies
et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et
l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de
l'offre de soins.<br />
Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un
établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités d'un
établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant
sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des
différents services et activités de l'établissement.<br />
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés
transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de
l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement
dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du
Conseil national de l'ordre des médecins.<br />
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de
santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de
l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17. Dans un délai de cinq ans à
compter de la publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, tous les
établissements de santé devront s'être engagés dans cette procédure.<br />
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le
conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe,
après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui
concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette
désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale
sont fixés par décret.
Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ainsi que les groupements
de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 713-11-1 sont également
soumis à cette obligation.<br />
En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à
l'article L. 710-16, l'agence régionale de l'hospitalisation saisit le conseil
d'administration de l'établissement public de santé ou le représentant de
l'établissement de santé privé d'une demande tendant à ce que cette procédure
soit engagée.<br />
L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement de santé
pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en
est abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.<br />
Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement de santé, est
communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.<br />
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes
informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en
cours dans les établissements de santé de la région.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694599
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/45/LEGIARTI000006694599.xml
---
###### Article L710-6
Pour favoriser la mise en oeuvre des dispositions prévues aux deux articles
précédents, l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale
contribue à l'élaboration, à la validation et à la mise en oeuvre des méthodes
et expérimentations nécessaires, ainsi qu'à la diffusion de leurs résultats.
Elle contribue également à la formation des professionnels concernés et assure
une fonction de conseil auprès des établissements de santé.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171823
---
###### Section 3 : L'analyse de l'activité et les systèmes d'information
- [Article L710-6](article_l710-6.md)
- [Article L710-7](article_l710-7.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694600
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694600.xml
---
###### Article L710-6
Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur
activité.<br />
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en
oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies
et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et
l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de
l'offre de soins.<br />
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés
transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de
l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement
dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du
Conseil national de l'ordre des médecins.<br />
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le
conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe,
après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui
concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette
désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale
sont fixés par décret.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694602
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694602.xml
---
###### Article L710-7
I. - Les établissements de santé publics et privés transmettent aux agences
régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17, ainsi qu'à
l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à leurs
moyens de fonctionnement et à leur activité qui sont nécessaires à l'élaboration
et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à
la détermination de leurs ressources et à l'évaluation de la qualité des
soins.<br />
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en
oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan
régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients,
dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux
établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire
dans le respect des dispositions du présent titre.<br />
II. - Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé
exerçant leur activité dans les établissements mentionnés à l'article L.
710-16-2 sont transmises aux agences régionales de l'hospitalisation par les
organismes d'assurance maladie.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171824
---
###### Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé
- [Article L710-16](article_l710-16.md)
- [Article L710-16-1](article_l710-16-1.md)
- [Article L710-16-2](article_l710-16-2.md)

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694609
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L16BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694609.xml
---
###### Article L710-16-1
Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements
publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif
mentionnés aux articles L. 715-6 et L. 715-13 déterminent les orientations
stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma
d'organisation sanitaire, et définissent les conditions de mise en oeuvre de ces
orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet
d'établissement approuvé.<br />
A cet effet, ils décrivent les transformations que l'établissement s'engage à
opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de
coopération.<br />
Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité
des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la
conférence régionale de santé prévue à l'article L. 767. Ils prévoient les
délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L.
710-5.<br />
Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de soins et aux
communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 712-3-2 et L.
712-3-3 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.<br />
Ils précisent les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines
nécessaires pour la réalisation des objectifs.<br />
Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement,
ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre et prévoient pour
l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité,
les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées
à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Ils précisent également
les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer
selon le degré de réalisation des objectifs fixés.<br />
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en
demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère
financier, prévues au contrat.<br />
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses
compétences budgétaires.

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694611
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L16CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694611.xml
---
###### Article L710-16-2
Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements de
santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-1 déterminent par
discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation. Ils sont conclus dans
le respect des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de
la sécurité sociale et compte tenu des objectifs mentionnés à l'alinéa
ci-dessous.<br />
Ces contrats définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des
soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence
régionale de santé prévue à l'article L. 767. Ils prévoient les délais de mise
en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 710-5.<br />
Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de soins
mentionnés à l'article L. 712-3-2 et les actions de coopération prévues au
présent titre.<br />
Les contrats sont conformes à un contrat type annexé au contrat tripartite
national visé à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale.<br />
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence
régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. En cas d'absence de
réponse huit mois avant l'échéance, les contrats sont réputés renouvelés par
tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.<br />
Sans préjudice des dispositions du contrat tripartite national visé à l'article
L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, le contrat détermine les pénalités
applicables à l'établissement au titre des deuxième et troisième alinéas
ci-dessus en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les
parties sont convenues.<br />
Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence
régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à
ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.<br />
Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les
juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie
réglementaire.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694607
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694607.xml
---
###### Article L710-16
Les agences régionales de l'hospitalisation, mentionnées à l'article L. 710-17,
concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens.<br />
La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq
ans.<br />
Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant
de l'établissement de santé concerné. Pour les établissements publics de santé,
ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise
après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique
d'établissement.<br />
Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à
titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être
appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.<br />
Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi
et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse
un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006155306
---
##### Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
- [Article L710-17](article_l710-17.md)
- [Article L710-18](article_l710-18.md)
- [Article L710-19](article_l710-19.md)
- [Article L710-20](article_l710-20.md)
- [Article L710-21](article_l710-21.md)
- [Article L710-22](article_l710-22.md)
- [Article L710-23](article_l710-23.md)
- [Article L710-24](article_l710-24.md)
- [Article L710-25](article_l710-25.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694613
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694613.xml
---
###### Article L710-17
Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse une
agence régionale de l'hospitalisation, personne morale de droit public dotée de
l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un
groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie,
dont au moins la caisse régionale d'assurance maladie, ainsi que l'union
régionale de caisses d'assurance maladie à compter de la création de celle-ci.
Ces agences sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale dans les conditions prévues au présent titre.<br />
Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle
de l'inspection générale des affaires sociales. Leur fonctionnement est soumis
au contrôle économique et financier de l'Etat.<br />
Un décret peut conférer à certaines agences une compétence interrégionale.<br />
Elles sont administrées par une commission exécutive et dirigées par un
directeur.<br />
Les conventions constitutives de ces groupements doivent être conformes à une
convention type qui précise notamment l'organisation financière et comptable des
agences, ainsi que la nature des concours de l'Etat et des organismes
d'assurance maladie à leur fonctionnement. Cette convention type est élaborée en
concertation avec les organismes nationaux d'assurance maladie et arrêtée par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier ne deviennent
définitives qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale et du budget.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694615
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694615.xml
---
###### Article L710-18
Les agences régionales de l'hospitalisation ont pour mission de définir et de
mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers,
d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et
privés et de déterminer leurs ressources. A cette fin et sous réserve des
compétences dévolues au ministre chargé de la santé par les articles L. 712-5,
L. 712-16 et L. 712-18, elles exercent les attributions définies au présent
titre ainsi qu'à la section 5 du chapitre 2 du titre VI et au chapitre 4 du
titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.<br />
Les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur
directeur dans les conditions définies aux articles L. 710-20 et L. 710-21.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694617
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694617.xml
---
###### Article L710-19
Outre son président, la commission exécutive de l'agence régionale de
l'hospitalisation est composée à parité :<br />
1° De représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale ;<br />
2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance
maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.<br />
Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission
exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des
orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les
délibérations.<br />
En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du
président est prépondérante.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694619
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694619.xml
---
###### Article L710-20
La commission exécutive de l'agence délibère sur :<br />
1° Les autorisations visées à la section II du chapitre II du présent titre, à
l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues
par l'article L. 712-18 ;<br />
2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux
établissements de santé, après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale ;<br />
3° Les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et
L. 710-16-2, après avis des organismes d'assurance maladie intéressés.<br />
Les délibérations mentionnées au 1° ci-dessus sont susceptibles de recours
administratif dans les conditions prévues à l'article L. 712-16.

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694621
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694621.xml
---
###### Article L710-21
Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article
L. 710-18, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en
application de l'article L. 710-20.<br />
Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :<br />
1° Fixe les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques
mentionnées au 1° de l'article L. 712-2 ;<br />
2° Arrête la nature et l'importance des installations et des activités de soins
mentionnées au 2° de l'article L. 712-2 ;<br />
3° Arrête le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe prévus aux
articles L. 712-3 et L. 712-3-1 ;<br />
4° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la
modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 712-18
;<br />
5° Exerce les compétences définies à l'article L. 712-20 ;<br />
6° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les
conditions prévues à l'article L. 714-1 ;<br />
7° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au
2° de l'article L. 714-5 ;<br />
8° Exerce les compétences définies à l'article L. 714-7 ;<br />
9° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public
hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 715-10.<br />
Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur
les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient
informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de
l'article L. 712-18.<br />
Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est
soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie
réglementaire.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694623
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694623.xml
---
###### Article L710-22
Les délibérations mentionnées à l'article L. 710-20 sont exécutoires dès leur
réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel elles sont
transmises dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère les
délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 qu'il estime
contraires à la légalité, devant le juge administratif, dans les deux mois
suivant leur réception.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694625
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694625.xml
---
###### Article L710-23
Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière
sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et
responsabilités dévolus aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à
la disposition de celles-ci. Le directeur de l'agence adresse directement aux
chefs de service concernés les instructions nécessaires à l'exécution des tâches
qu'il confie auxdits services.<br />
Dans les conditions prévues par la convention constitutive, conformément aux
stipulations de la convention constitutive type arrêtée par décret en Conseil
d'Etat, des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être
placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.<br />
En outre, le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend :<br />
1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de
l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique
hospitalière, placés en position de détachement ;<br />
2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à
la demande des agents concernés ou par tout service de l'Etat ;<br />
3° A titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public,
recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non
titulaires de l'Etat.<br />
Les personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent détenir un intérêt
direct ou indirect dans un établissement de santé de son ressort. En cas de
méconnaissance de cette règle, les peines prévues au premier alinéa de l'article
432-12 du code pénal leur sont applicables.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694627
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694627.xml
---
###### Article L710-24
L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année un rapport
d'activité à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 767. Ce
rapport présente notamment les actions des établissements de santé correspondant
aux priorités de santé publique établies par ladite conférence.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694629
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694629.xml
---
###### Article L710-25
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont définies
par voie réglementaire.

View file

@ -10,6 +10,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171828
- [Article L712-2](article_l712-2.md)
- [Article L712-3](article_l712-3.md)
- [Article L712-3-1](article_l712-3-1.md)
- [Article L712-3-2](article_l712-3-2.md)
- [Article L712-3-3](article_l712-3-3.md)
- [Article L712-3-4](article_l712-3-4.md)
- [Article L712-4](article_l712-4.md)
- [Article L712-5](article_l712-5.md)
- [Article L712-6](article_l712-6.md)

View file

@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694690
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694690.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006694691
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L03BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694691.xml
---
###### Article L712-3-1
Pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon
la même procédure indique, compte tenu de la nature et de l'importance de
la même procédure détermine, compte tenu de la nature et de l'importance de
l'ensemble de l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des
objectifs retenus par le schéma, les créations, les regroupements, les
transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient
nécessaires à sa réalisation.<br />
L'annexe est un document à caractère indicatif.
nécessaires à sa réalisation.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694694
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L03CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694694.xml
---
###### Article L712-3-2
En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels
qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire et par le schéma
d'organisation sanitaire, les établissements de santé peuvent constituer des
réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins, au
sens de l'article L. 712-2, ou à certaines pathologies.<br />
Les réseaux de soins ont pour objet d'assurer une meilleure orientation du
patient, de favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont
dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité. Ils
peuvent associer des médecins libéraux et d'autres professionnels de santé et
des organismes à vocation sanitaire ou sociale.<br />
Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales visées
à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.<br />
La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694698
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L03DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694698.xml
---
###### Article L712-3-3
Les communautés d'établissements de santé sont constituées, au sein d'un secteur
sanitaire, entre établissements assurant le service public hospitalier,
mentionnés à l'article L. 711-4.<br />
Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée entre
des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région
sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.<br />
Les communautés d'établissements ont pour but de :<br />
1° Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la
population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ;<br />
2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment
celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe
;<br />
3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine
médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes
handicapées.<br />
Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités
juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées
à l'article L. 713-12. La charte est agréée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694700
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L03EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694700.xml
---
###### Article L712-3-4
A l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de
l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, les établissements publics de santé qui
n'ont adhéré à aucune communauté d'établissements sont tenus d'en justifier dans
un rapport adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Le directeur de l'agence peut, au vu des termes de ce rapport, mettre en oeuvre
les dispositions prévues à l'article L. 712-20.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694703
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694703.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694704
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694704.xml
---
###### Article L712-5
@ -17,9 +17,10 @@ lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. Dans ce dernie
cas, ils recueillent également l'avis des comités régionaux concernés.<br />
Après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le
représentant de l'Etat arrête la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire
retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une
région, ainsi que le schéma régional d'organisation sanitaire.<br />
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la carte sanitaire
lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe
de secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation
sanitaire.<br />
Le schéma régional de psychiatrie est arrêté compte tenu des schémas élaborés au
niveau départemental après avis des conseils départementaux de santé mentale

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694707
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694707.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694708
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694708.xml
---
###### Article L712-6
@ -37,19 +37,25 @@ Ils comportent des sections.<br />
Le comité national comprend en outre un député désigné par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un
sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est
présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller mai^tre à la Cour des
présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des
comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par
décret, est constitué auprès du comité national.<br />
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des cours
administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des
conseillers de chambres régionales des comptes.<br />
conseillers de chambres régionales des comptes. Ils comprennent en outre le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement des comités et celles des
formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.<br />
Un rapport élaboré chaque année par les services de l'Etat et les organismes
d'assurance maladie sur le montant total des dépenses des régimes d'assurance
maladie dans la région pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et
sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Un collège régional d'experts est créé auprès de chaque comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale. Ses missions, sa composition et les
modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation sont
fixées par décret.<br />
Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur
le montant total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la région
pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions
prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale.

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171829
- [Article L712-10](article_l712-10.md)
- [Article L712-11](article_l712-11.md)
- [Article L712-12](article_l712-12.md)
- [Article L712-12-1](article_l712-12-1.md)
- [Article L712-13](article_l712-13.md)
- [Article L712-14](article_l712-14.md)
- [Article L712-15](article_l712-15.md)
@ -19,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171829
- [Article L712-17-1](article_l712-17-1.md)
- [Article L712-18](article_l712-18.md)
- [Article L712-19](article_l712-19.md)
- [Article L712-20](article_l712-20.md)

View file

@ -1,46 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694723
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694723.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694724
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694724.xml
---
###### Article L712-11
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, lorsque des
établissements de santé, publics ou privés, situés dans une zone sanitaire dont
les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent
l'autorisation de se regrouper ou de se reconvertir au sein de cette zone,
l'autorisation peut être accordée à condition d'être assortie d'une réduction de
capacité des établissements ; les modalités de cette réduction sont définies par
décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans
la limite d'un plafond. En cas d'établissements multidisciplinaires, le
regroupement par discipline entre plusieurs établissements est autorisé dans les
mêmes conditions.<br />
Le regroupement mentionné à l'article L. 712-8 consiste, pour un ou plusieurs
établissements de santé, à réunir en un même lieu tout ou partie des lits ou des
places précédemment autorisés sur des sites distincts à l'intérieur de la même
région sanitaire.<br />
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'autorisation de
regroupement peut être accordée lorsque des établissements de santé situés dans
une même région sanitaire :<br />
La conversion mentionnée à l'article L. 712-8 consiste, pour un établissement de
santé, à transformer pour tout ou partie de ses lits ou places, la nature de ses
installations ou activités de soins, au sens de l'article L. 712-2.<br />
a) Sont implantés dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou
psychiatriques différents ;<br />
Par dérogation au 1° de l'article L. 712-9, l'autorisation de regroupement ou de
conversion peut être accordée à des établissements situés dans une zone
sanitaire dont les moyens excèdent les besoins de la population tels qu'ils sont
pris en compte par la carte sanitaire. Cette autorisation, outre les conditions
prévues aux 2° et 3° de l'article L. 712-9, est subordonnée aux conditions
suivantes :<br />
b) Demandent à se regrouper dans ladite région au titre d'une discipline pour
laquelle la carte sanitaire est arrêtée par secteurs ou groupes de secteurs
sanitaires ou psychiatriques.<br />
1° Chaque opération de regroupement ou de conversion, même simultanée, doit être
assortie d'une réduction du nombre des lits ou des places autorisés. Cette
réduction tient compte des excédents de moyens constatés dans la zone considérée
; elle ne peut dépasser un plafond. Elle est plus importante lorsque le
regroupement concerne des lits ou des places ne relevant pas tous du même
secteur ou groupe de secteurs sanitaires ou psychiatriques.<br />
Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à condition que :<br />
Lorsque, dans la zone sanitaire où s'opère le regroupement ou la conversion,
l'excédent de moyens constaté dépasse un certain seuil, le plafond est majoré.
Un décret fixe les modalités de calcul de la réduction et du plafond.<br />
1° Le regroupement s'effectue dans le secteur ou groupe de secteurs comportant
l'excédent le moins élevé dans la discipline concernée ;<br />
2° L'opération ne peut être autorisée si elle a pour effet, dans une des zones
sanitaires concernées, de rendre les moyens déficitaires dans la ou les
disciplines en cause.<br />
2° La réduction des capacités regroupées soit supérieure à celle mentionnée au
premier alinéa, selon des modalités et dans la limite d'un plafond fixés par
décret.<br />
3° Lorsque le projet tend à réunir des lits ou des places précédemment autorisés
dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques
différents, le regroupement doit se réaliser dans celui de ces secteurs ou
groupes de secteurs qui présente le taux d'excédent le moins élevé ou dans tout
autre secteur ou groupe de secteurs de la région sanitaire présentant un taux
d'excédent inférieur.<br />
Les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas applicables aux
cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou
à un regroupement d'établissements.
Lorsqu'un tel projet porte sur des installations de nature différente, le
secteur ou groupe de secteurs pris en considération pour l'application de cette
condition est celui qui présente le taux d'excédent le plus bas à l'égard de
celle des installations à regrouper qui est la plus importante en nombre de lits
ou de places.<br />
Le regroupement ou la conversion est subordonné, s'il y a lieu, au retrait de
l'autorisation relative à la partie des installations ou activités de soins
insuffisamment occupées, utilisées ou mises en oeuvre dans les conditions
d'appréciation prévues à l'article L. 712-17-1. Dans ce cas, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, dans
le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, informe le titulaire
de l'autorisation de son intention de procéder à son retrait partiel dans le
respect d'une procédure contradictoire définie par voie réglementaire.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions
d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un
regroupement d'établissements.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694730
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L12BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694730.xml
---
###### Article L712-12-1
L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est subordonnée au respect
d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance
maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une
évaluation dans des conditions fixées par décret.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694735
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694735.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694736
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694736.xml
---
###### Article L712-14
@ -22,9 +22,11 @@ Cette durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les
activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de
la santé publique.<br />
Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux mêmes conditions que
celles fixées à l'article L. 712-12-1. La demande de renouvellement est déposée
par l'établissement au moins un an avant son échéance dans les conditions fixées
à l'article L. 712-15. En cas d'absence de réponse de l'autorité compétente six
Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux conditions prévues
aux 2° et 3° de l'article L. 712-9, à celles fixées à l'article L. 712-12-1 et
aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le
ministre chargé de la santé. La demande de renouvellement est déposée par
l'établissement au moins un an avant son échéance dans les conditions fixées à
l'article L. 712-15. En cas d'absence de réponse de l'autorité compétente six
mois avant l'échéance, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite
reconduction.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694738
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694738.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694739
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694739.xml
---
###### Article L712-15
@ -14,4 +14,18 @@ Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des
établissements, installations, activités de soins, structures de soins
alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes
déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu
compte de l'ordre de dépôt des demandes.
compte de l'ordre de dépôt des demandes.<br />
Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou
activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par
un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le
ministre chargé de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte
sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de
la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une
autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une
installation au sens de l'article L. 712-2 ou de mise en oeuvre ou extension
d'une activité de soins ne sont recevables, pour la période considérée, que pour
des projets intéressant ces zones sanitaires.<br />
Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues
lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694742
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694742.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694743
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694743.xml
---
###### Article L712-16
L'autorisation est donnée ou renouvelée par le représentant de l'Etat après avis
du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours
hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le
ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur
avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.<br />
L'autorisation est donnée ou renouvelée par le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout
intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum
de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale.<br />
Un décret fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou
structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels
@ -22,12 +23,12 @@ l'autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé
la santé après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale.<br />
Dans chaque cas, la décision du ministre ou du représentant de l'Etat est
notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date
d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article L. 712-15. Sauf
dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par l'article L. 712-14,
l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande
d'autorisation [*refus tacite*].<br />
Dans chaque cas, la décision du ministre ou du directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois
suivant la date d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article
L. 712-15. Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par
l'article L. 712-14, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut
rejet de la demande d'autorisation [*refus tacite*].<br />
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, il est notifié
dans le délai d'un mois les motifs justifiant ce rejet. Dans ce cas, le délai du

View file

@ -1,47 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694748
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L17BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694748.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694749
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L17BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694749.xml
---
###### Article L712-17-1
L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 donnée à un établissement, une
installation, un équipement ou une activité de soins peut être retirée,
totalement ou partiellement, par le représentant de l'Etat ou par le ministre
chargé de la santé dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
712-16 dans la limite des besoins de la population et de l'intérêt des malades,
lorsqu'il est constaté que le taux d'occupation des installations ou
d'utilisation des équipements ou le niveau des activités de soins apprécié selon
des critères identiques entre établissements publics et privés est durablement
inférieur, pendant une période déterminée par décret en Conseil d'Etat, à des
taux ou niveaux correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité
normale qui sont déterminés en fonction des installations, équipements ou
activités par ledit décret.<br />
Lorsqu'il est constaté que les taux d'occupation des installations, ou
d'utilisation des équipements, ou le niveau des activités de soins, appréciés et
calculés selon des critères identiques entre établissements publics et privés
prenant en compte les caractéristiques des patients hospitalisés, sont
durablement inférieurs, pendant une période déterminée, à des taux ou niveaux
correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité normales
déterminées par décret, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 donnée à
un établissement, une installation, un équipement matériel lourd ou une activité
de soins peut être retirée, totalement ou partiellement, par l'agence régionale
de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé, dans le cas
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, dans la limite des besoins
de la population et de l'intérêt des malades.<br />
La période mentionnée au premier alinéa peut varier en fonction de la nature des
Les critères d'appréciation et de calcul des taux d'occupation des
installations, d'utilisation des équipements ou du niveau des activités de
soins, ainsi que la période mentionnée au premier alinéa, sont fixés par voie
réglementaire. Cette période peut varier en fonction de la nature des
installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à
trois ans. Son point de départ ne peut être antérieur au 1er juin 1991.<br />
deux ans. Il est tenu compte, pour la période antérieure à la date de
publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, des taux d'occupation,
niveau d'utilisation, niveau d'activité et capacité publiés dans les
statistiques officielles du ministère des affaires sociales prenant en compte
les déclarations faites par les établissements.<br />
La décision de retrait doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après
consultation, selon le cas, du comité régional ou du comité national de
l'organisation sanitaire, qui aura eu préalablement communication de l'ensemble
des éléments de la procédure contradictoire et, notamment, après que
l'établissement, qui dispose d'un délai de six mois pour le faire, a présenté
ses observations ou a proposé un regroupement ou une reconversion totale ou
partielle, en vue notamment de créer une institution régie par la loi n° 75-535
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce
cas, la décision ne peut intervenir qu'après qu'a été rendu l'avis du comité
régional ou du comité national de l'organisation sanitaire visé à l'article 3 de
ladite loi. En outre, celle-ci ne peut intervenir qu'après accord, s'il y a
lieu, des services de l'Etat et du président du conseil général.<br />
Lorsqu'une décision de retrait prise au titre des dispositions du présent
article a pour effet de créer une diminution de moyens supérieure à l'excédent
constaté dans une zone sanitaire donnée, aucune autorisation ne peut être
accordée tant que les indices de besoins correspondants n'ont pas fait l'objet
d'une révision selon les modalités prévues aux articles L. 712-1 et L. 712-5.
L'établissement dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations
à compter de la date de notification, par l'agence régionale de
l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, des motifs du projet de
retrait d'autorisation. La décision de retrait est motivée. Elle est prise après
consultation, selon le cas, du comité régional ou du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale, auquel aura été préalablement communiqué
l'ensemble des éléments de procédure contradictoire.

View file

@ -1,16 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694745
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694745.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694746
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694746.xml
---
###### Article L712-17
Toute autorisation est réputée caduque si l'opération autorisée n'a pas fait
l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. Cette caducité
est constatée par le représentant de l'Etat, le cas échéant à la demande de
toute personne intéressée.
Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un
commencement d'exécution dans un délai de trois ans.<br />
L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'établissement,
de l'installation ou de l'activité de soins dont la réalisation, la mise en
oeuvre ou l'implantation n'est pas achevée dans un délai de quatre ans.<br />
De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de
l'administrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce,
la cessation d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une
activité de soins d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de
l'autorisation.<br />
Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé.

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694753
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694753.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694754
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L18AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694754.xml
---
###### Article L712-18
Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat peut
prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner
d'une installation ou d'une activité de soins :<br />
Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle
de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins
:<br />
1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;<br />
@ -27,16 +28,17 @@ La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concern
assortie d'une mise en demeure.<br />
A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le
ministre ou le représentant de l'Etat saisit dans un délai de quinze jours,
selon les cas, le comité national ou le comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un
avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par
l'établissement concerné.<br />
ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans
un délai de quinze jours, selon les cas, le comité national ou le comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq
jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des
observations formulées par l'établissement concerné.<br />
Le ministre ou son représentant doit alors se prononcer à titre définitif,
éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son
contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières
mentionnées à l'article L. 712-13.<br />
Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit
alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait
d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir
l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L.
712-13.<br />
Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées
ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694759
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694759.xml
---
###### Article L712-20
I. - En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de
préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un
redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs
établissements publics de santé :<br />
1° De conclure une convention de coopération ;<br />
2° De créer un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public ;<br />
3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement
public de santé par fusion des établissements concernés.<br />
La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être
motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se
prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention.
Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli l'avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, prendre les mesures
appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération,
adhèrent à un réseau de soins ou créent un syndicat interhospitalier ou un
groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics
de santé concernés.<br />
II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander,
dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la
suppression d'emplois médicaux et des crédits y afférents ainsi que la création
d'emplois médicaux et l'ouverture des crédits correspondants dans le ou les
établissements publics de santé appelés à recevoir les patients des services
supprimés ou convertis.<br />
A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai de deux mois par les
conseils d'administration des établissements concernés, le directeur de l'agence
régionale prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit
dès leur réception par les établissements. Les praticiens hospitaliers
titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694712
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694712.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694713
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694713.xml
---
###### Article L712-8
Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant
de l'Etat les projets relatifs à :<br />
Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à :<br />
1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout
établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694715
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694715.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694716
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694716.xml
---
###### Article L712-9
@ -17,7 +17,8 @@ fixées par l'article L. 712-16, lorsque le projet :<br />
qu'ils sont définis par la carte sanitaire ;<br />
2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation
sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ;<br />
sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma
mentionnée à l'article L. 712-3-1 ;<br />
3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret.<br />

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155312
- [Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur](section_1)
- [Section 2 : Les syndicats interhospitaliers](section_2)
- [Section 3 : Conventions de coopération](section_3)
- [Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire](section_3)
- [Section 4 : Conventions de coopération](section_4)

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694768
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694768.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694769
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694769.xml
---
###### Article L713-4
D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'une conférence
sanitaire de secteur à condition d'y être autorisés par le représentant de
l'Etat, sur avis conforme de la conférence.
sanitaire de secteur à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, sur avis conforme de la conférence.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694784
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694784.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694785
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694785.xml
---
###### Article L713-10
@ -18,5 +18,6 @@ Dans le cas où ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, la demande es
présentée par la collectivité publique ou l'institution à caractère privé dont
ils relèvent.<br />
L'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat sur avis conforme du
conseil d'administration du syndicat intéressé.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation sur avis conforme du conseil d'administration du syndicat
intéressé.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694771
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694771.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694772
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694772.xml
---
###### Article L713-5
Un syndicat interhospitalier peut être créé à la demande de deux ou plusieurs
établissements assurant le service public hospitalier. Sa création est autorisée
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'un syndicat
interhospitalier à condition d'y être autorisés par le représentant de
l'Etat.<br />
établissements assurant le service public hospitalier dont un au moins doit être
un établissement public de santé. Sa création est autorisée par arrêté du
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation siège du syndicat. D'autres
organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'un syndicat
interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.<br />
Le syndicat interhospitalier est un établissement public [*nature juridique*].

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694781
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694781.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694782
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694782.xml
---
###### Article L713-9
Les établissements qui font partie d'un syndicat interhospitalier peuvent faire
apport à ce syndicat de tout ou partie de leurs installations sous réserve d'y
être autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet
arrêté prononce en tant que de besoin le transfert du patrimoine de
l'établissement au syndicat.<br />
être autorisés par arrêté du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation. Cet arrêté prononce en tant que de besoin le transfert du
patrimoine de l'établissement au syndicat.<br />
Après transfert des installations, les services qui s'y trouvent implantés sont
gérés directement par le syndicat.

View file

@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006171834
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171832
---
###### Section 3 : Conventions de coopération
###### Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
- [Article L713-12](article_l713-12.md)
- [Article L713-11-1](article_l713-11-1.md)
- [Article L713-11-2](article_l713-11-2.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694789
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694789.xml
---
###### Article L713-11-1
Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs
établissements de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues à
l'article L. 713-5 pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier.<br />
Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses
membres, des équipements d'intérêt commun y compris des plateaux techniques tels
des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre
d'interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux.<br />
Le groupement, qui n'est pas un établissement de santé, est doté de la
personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est pas
employeur.<br />
Le groupement peut détenir des autorisations d'équipements matériels lourds
visées au 2° de l'article L. 712-8.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694792
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L11CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694792.xml
---
###### Article L713-11-2
L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute
décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur
qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.<br />
La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation
sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres.<br />
Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention
constitutive.<br />
Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à
leurs apports ou à leurs participations.<br />
Les conditions d'application de la présente section sont définies par voie
réglementaire.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006171927
---
###### Section 4 : Conventions de coopération
- [Article L713-12](article_l713-12.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694797
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694797.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694798
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694798.xml
---
###### Article L713-12

View file

@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155314
- [Section 1 : Organisation administrative et financière](section_1)
- [Section 2 : Organes représentatifs](section_2)
- [Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical](section_3)
- [Section 4 : Les personnels des établissements publics de santé](section_4)
- [Section 5 : Dispositions diverses](section_5)
- [Section 4 : La contractualisation interne](section_4)
- [Section 5 : Les personnels des établissements publics de santé](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses](section_6)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694801
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694801.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694802
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694802.xml
---
###### Article L714-1
@ -16,12 +16,17 @@ principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux,
intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.<br />
Ils sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation
sanitaire et sociale, par décret ou par arrêté préfectoral dans des conditions
et selon des modalités fixées par voie réglementaire.<br />
sanitaire et sociale, par décret ou par décision du directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation dans des conditions et selon des modalités fixées
par voie réglementaire.<br />
Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur
nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil
d'administration.<br />
nommé, après avis du président du conseil d'administration :<br />
- par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste
fixée par décret ;<br />
- par arrêté du ministre chargé de la santé pour les autres établissements.<br />
Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les
conditions prévues au présent titre.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694846
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694846.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694847
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694847.xml
---
###### Article L714-12
@ -16,19 +16,19 @@ vie civile [*attribution, compétence*].<br />
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et
approuvée par le représentant de l'Etat. Il est compétent pour régler les
affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L.
714-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en
tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité
sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou
professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités
qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance
professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.<br />
approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est
compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont
énumérées à l'article L. 714-4. Il assure la gestion et la conduite générale de
l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet,
il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles
déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des
responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de
l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.<br />
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des
virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces
virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du
représentant de l'Etat et du conseil d'administration dans sa plus proche
séance.<br />
virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans
sa plus proche séance.<br />
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694851
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694851.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694852
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694852.xml
---
###### Article L714-14
@ -13,8 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694851.xml
Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent,
à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets
et des licences. Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à
l'inscription au budget de dépenses non soumises au taux d'évolution des
dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 714-7.<br />
l'inscription au budget de dépenses non comprises dans la dotation régionale
prévue à l'article L. 714-7 du présent code et à l'article L. 174-1-1 du code de
la sécurité sociale.<br />
Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités
publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement.<br />

View file

@ -1,72 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694807
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694807.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694808
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694808.xml
---
###### Article L714-2
Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend
[*composition*] six catégories de membres :<br />
Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend six
catégories de membres :<br />
1° Des représentants élus des collectivités territoriales ;<br />
1° Des représentants des collectivités territoriales ;<br />
2° Des représentants des organismes de sécurité sociale ;<br />
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;<br />
3° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;<br />
4° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à
l'article L. 714-26 ;<br />
5° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des
4° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des
fonctionnaires ;<br />
6° Des personnalités qualifiées.<br />
5° Des personnalités qualifiées ;<br />
6° Des représentants des usagers.<br />
En outre, dans les établissements comportant des unités de soins de longue
durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut
assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.<br />
assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.<br />
Les catégories mentionnées aux 1° et 2° comptent un nombre égal de membres et
forment ensemble au moins la moitié de l'effectif du conseil.<br />
Les catégories mentionnées au 2° d'une part, et aux 3° et 4° d'autre part,
comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre
de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1°.<br />
Le maire de la commune d'accueil de l'établissement, ou son représentant désigné
par le conseil municipal, est membre de droit du conseil d'administration de
l'établissement au titre de la catégorie mentionnée au 1°.<br />
Les catégories mentionnées au 3°, d'une part, aux 4° et 5°, d'autre part,
comptent un nombre égal de membres.<br />
La catégorie mentionnée au 6° compte au moins un médecin et un représentant des
professions paramédicales non hospitaliers.<br />
La catégorie mentionnée au 5° comporte au moins un médecin et un représentant
des professions paramédicales non hospitaliers.<br />
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont
membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la
catégorie mentionnée au 3° ci-dessus.<br />
catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.<br />
Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier
et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de
médecine ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est
en outre membre de droit du conseil d'administration.<br />
Les modalités d'élection ou de désignation des membres sont fixées par
décret.<br />
médecine ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical
est, en outre, membre de droit du conseil d'administration.<br />
La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est
assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements
départementaux par le président du conseil général.<br />
Toutefois, sur proposition du président du conseil général ou du maire, la
présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein respectivement
par le conseil général ou le conseil municipal.<br />
Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la
présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans
ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au
1° et au 5° ci-dessus.<br />
Le conseil municipal ou le conseil général désigne celui de ses membres qui
supplée le président en cas d'empêchement.<br />
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des
catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en cas
d'empêchement.<br />
Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées
des collectivités territoriales qu'ils représentent.<br />
Pour les établissements intercommunaux et interdépartementaux, l'acte de
création désigne le président du conseil d'administration parmi les
représentants des collectivités territoriales.
représentants des catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie
réglementaire.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694815
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694815.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694816
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694816.xml
---
###### Article L714-4
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694815.xml
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et
délibère sur :<br />
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, après avoir entendu
le président de la commission médicale d'établissement, ainsi que le contrat
pluriannuel visé à l'article L. 712-4 ;<br />
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat
pluriannuel visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, après avoir entendu le
président de la commission médicale d'établissement ;<br />
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels
lourds ;<br />
@ -35,18 +35,20 @@ des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;<br />
hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'exception des catégories de
personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958
précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études
médicales ou pharmaceutiques ;.<br />
médicales ou pharmaceutiques ;<br />
7° Les conventions passées en application de l'article 6 de l'ordonnance n°
58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, des textes pris pour son application, et
de l'article L. 715-11 ;<br />
8° Les actions de coopération visées aux sections 2 et 3 du chapitre III du
8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, d'une
communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3, les
actions de coopération visées aux sections II, III et IV du chapitre III du
présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat
interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou
l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt
économique et les conventions concernant les actions de coopération
internationale ;<br />
interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement
d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou
l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions
concernant les actions de coopération internationale ;<br />
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;<br />
@ -60,7 +62,8 @@ les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;<br />
12° Les emprunts ;<br />
13° Le règlement intérieur ;<br />
13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article
L. 710-1-2 ;<br />
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour
autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou
@ -70,4 +73,6 @@ réglementaires ;<br />
16° Les actions judiciaires et les transactions ;<br />
17° Les hommages publics.
17° Les hommages publics ;<br />
18° La création d'une structure prévue à l'article L. 714-36.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694819
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694819.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694820
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694820.xml
---
###### Article L714-5
@ -17,35 +17,38 @@ les modalités suivantes :<br />
sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de
l'Etat.<br />
Le représentant de l'Etat saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes,
dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime
qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de
l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il
peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale
des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le
représentant de l'Etat peut annuler la délibération ainsi mise en cause.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la
chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des
délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à
menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai
l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution.
Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de
trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.<br />
Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les délibérations
portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur
réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute
précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une
demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la
délibération attaquée ;<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal
administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales
dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement
et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut
assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à
justifier l'annulation de la délibération attaquée ;<br />
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion
du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 712-4, 2°, 3°, à l'exception du
rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, sont soumises au représentant de
l'Etat en vue de leur approbation.<br />
du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, à
l'exception du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, sont soumises au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur
approbation.<br />
A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de
l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat
n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de
six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les
délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour les délibérations
indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des
délibérations par le représentant de l'Etat.<br />
l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un
délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au
1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour
les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la
date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au représentant de l'Etat en
vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 714-7 et L.
714-8.
Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions
fixées aux articles L. 714-7 et L. 714-8.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694822
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694822.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694823
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694823.xml
---
###### Article L714-6
@ -14,8 +14,8 @@ Avant le 30 juin de chaque année [*date limite*], le conseil d'administration
délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et
prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur
l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions
imparties par le projet d'établissement.<br />
imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au
contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.<br />
Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant de l'Etat et aux
organismes de sécurité sociale dans un délai de huit jours à compter de la
délibération.
Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant de l'Etat dans un
délai de huit jours à compter de la délibération.

View file

@ -1,50 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694826
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694826.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694827
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694827.xml
---
###### Article L714-7
Le budget, avant le 15 octobre de chaque année [*date limite*], ainsi que les
décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 sont présentés
par le directeur au conseil d'administration et votés par celui-ci par groupes
fonctionnels de dépenses selon une nomenclature fixée par décret. Le nombre de
ces groupes est fixé à quatre pour la section d'exploitation.<br />
I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L.
714-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté
par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année
précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au
contrat mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.<br />
Ces délibérations sont transmises sans délai au représentant de l'Etat en vue de
leur approbation. Elles sont réputées approuvées si ce dernier n'a pas fait
connaître son opposition dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la
date de réception.<br />
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au
budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition
est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives
sont présentées et votées dans les mêmes formes.<br />
Dans ce délai, s'il estime ces prévisions injustifiées ou excessives compte tenu
des orientations du schéma d'organisation sanitaire, de l'activité de
l'établissement et enfin d'un taux d'évolution des dépenses hospitalières qui
est fixé, avant le 30 septembre, à partir des hypothèses économiques générales
et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat par les ministres
chargés respectivement de l'économie, du budget, de la santé et de la sécurité
sociale, le représentant de l'Etat peut modifier le montant global des dépenses
prévues et leur répartition entre les groupes fonctionnels.<br />
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont
transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en
vue de leur approbation.<br />
Au vu de la décision du représentant de l'Etat, le conseil d'administration
peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception, faire connaître
ses propositions au représentant de l'Etat. Ce dernier dispose d'un délai de
quinze jours à compter de la réception de ces propositions pour maintenir ou
pour apporter, en les motivant, des modifications aux prévisions de dépenses.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant
global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les
groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de
la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité
sociale et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation
sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement
mentionné à l'article L. 714-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L.
710-16 et L. 710-16-1 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts
de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6
et L. 710-7 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la
France entière.<br />
A défaut de décision du représentant de l'Etat à l'issue de ce délai, les
propositions du conseil d'administration sont réputées approuvées [*accord
tacite*]. Le représentant de l'Etat arrête en conséquence le montant de la
dotation globale et les tarifs de prestations. Au vu de la décision du
représentant de l'Etat arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur
procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition
des dépenses approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa
plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette
répartition.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de
quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions
modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires.
Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne
modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil
d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de
la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter
définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du
budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle
et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 et
L. 174-3 du code de la sécurité sociale. S'agissant des décisions modificatives,
ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des
propositions du conseil d'administration.<br />
Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission
au représentant de l'Etat.
Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède,
dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des
autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les
comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil
d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est
exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.<br />
II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à
chacun des établissements de délibérer sur une décision modificative prenant en
compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale
et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du
montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.<br />
A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative
mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la
réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire
et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les
tarifs de prestations.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694830
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694830.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694831
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694831.xml
---
###### Article L714-8
Lorsque le représentant de l'Etat constate que cette répartition n'ouvre pas les
crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de
l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels
qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en
assortissant sa décision d'une motivation explicite.
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que
cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations
et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par
groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le
rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694836
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694836.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694837
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L09BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694837.xml
---
###### Article L714-9-1
@ -14,26 +14,28 @@ Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achat
sur factures, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps
que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par
décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le
représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de
l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat
adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution
dans le délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de dix jours
suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à l'ordonnateur une
mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans le délai d'un mois, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède d'office, dans le
délai de dix jours, au mandatement de la dépense.<br />
Lorsque le mandatement des intérêts moratoires exige un virement de crédits
entre les comptes d'un même groupe fonctionnel du budget et qu'au terme du délai
d'un mois dont dispose l'ordonnateur le représentant de l'Etat constate qu'il
n'a pas été procédé à ce virement, il y procède d'office. Il règle et rend
exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement
d'office dans les quinze jours.<br />
d'un mois dont dispose l'ordonnateur le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation constate qu'il n'a pas été procédé à ce virement, il y procède
d'office. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il
procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.<br />
Si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les intérêts
moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance
des crédits disponibles dans le groupe fonctionnel considéré du budget ou si,
dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance,
celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de
cette constatation, adresse une mise en demeure à l'établissement. Si, dans un
délai d'un mois, une décision modificative n'a pas été votée par le conseil
d'administration et ne lui a pas été transmise pour approbation, le réprésentant
de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède
ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
dans ce même délai, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter
de cette notification ou de cette constatation, adresse une mise en demeure à
l'établissement. Si, dans un délai d'un mois, une décision modificative n'a pas
été votée par le conseil d'administration et ne lui a pas été transmise pour
approbation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle et
rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au
mandatement d'office dans les quinze jours.

View file

@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694833
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694833.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694834
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694834.xml
---
###### Article L714-9
Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er
janvier [*date limite*] de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de
l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de
trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le
président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement
ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le
directeur de l'établissement. Le représentant de l'Etat arrête le budget et le
rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation
explicite.<br />
janvier [*date limite*] de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale
des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions
permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à
sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des
comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire.
Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des
propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une
motivation explicite.<br />
En cas de carence de l'ordonnateur, le représentant de l'Etat peut, après mise
en demeure et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au
mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette
régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives
éventuelles.
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le
délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au
recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux
décisions modificatives éventuelles.

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694858
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694858.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694859
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694859.xml
---
###### Article L714-16
Dans chaque établissement public de santé est instituée une commission médicale
d'établissement composée des représentants des personnels médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques, qui élit son président et dont la composition
odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition
et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.<br />
La commission médicale d'établissement [*attribution*] :<br />
La commission médicale d'établissement :<br />
1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit,
pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les
@ -23,27 +23,51 @@ objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;<br />
2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales,
odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section
3 du présent chapitre ;<br />
III du présent chapitre ;<br />
3° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes
3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures
relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité visée à l'article
L. 710-4 ;<br />
4° Organise la formation continue des praticiens visés au 2° de l'article L.
714-27 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation
correspondants ; exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la
formation médicale continue des praticiens dans les conditions prévues à
l'article L. 367-2 ;<br />
5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes
d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le
rapport prévu à l'article L. 714-6, sur le projet de budget, sur les comptes de
l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des
activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;<br />
projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1,
sur le rapport prévu à l'article L. 714-6, sur le projet de budget, sur les
comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et
financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;<br />
4° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques dans la mesure où ils intéressent la qualité
6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article
L. 712-3-2, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L.
712-3-3 ainsi que sur les actions de coopération visées aux sections II, III et
IV du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un
syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un
groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation
ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les
conventions concernant les actions de coopération internationale ;<br />
7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité
des soins ou la santé des malades ;<br />
5° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel que défini à l'article
L. 714-26 ;<br />
8° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel qu'il est défini à
l'article L. 714-26 ;<br />
6° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux
intéressant les personnels médicaux et paramédicaux, et les modalités de mise en
oeuvre d'une politique d'intéressement ;<br />
9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux
intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre
d'une politique d'intéressement ;<br />
7° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations,
suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.<br />
10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations,
suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;<br />
11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité
dans les conditions prévues à l'article L. 714-26-1 et sur la désignation des
responsables de ces centres.<br />
En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de
l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, ou du chef de
@ -55,4 +79,7 @@ conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 714-4 et
L. 714-12.<br />
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer
les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.
les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.<br />
Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la
préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694862
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694862.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694863
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694863.xml
---
###### Article L714-18
@ -13,8 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694862.xml
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur
[*attribution*] :<br />
1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux
travaux et équipements matériels lourds ;<br />
1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux
articles L. 710-16 et L. 710-16-1 et les programmes d'investissement relatifs
aux travaux et équipements matériels lourds ;<br />
2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 714-6 et les comptes ainsi que le
tableau des emplois ;<br />
@ -23,24 +24,27 @@ tableau des emplois ;<br />
pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;<br />
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment
4° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité
dans les conditions prévues à l'article L. 714-26-1 ;<br />
5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment
les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
incidences sur la situation du personnel ;<br />
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour
6° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour
autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires ;<br />
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;<br />
7° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;<br />
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de
8° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de
formation ;<br />
8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;<br />
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;<br />
9° Les actions de coopération visées aux sections 2 et 3 du chapitre III du
10° Les actions de coopération visées aux sections 2, 3 et 4 du chapitre III du
présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat
interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou
l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt
économique, les conventions concernant les actions de coopération
internationale.
l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt
public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les
actions de coopération internationale.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006695140
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695140.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695141
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695141.xml
---
###### Article L714-21
@ -25,16 +25,16 @@ renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission
médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens
titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après
avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil
d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce
qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est
subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des
instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une
demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de
chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le
non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il
peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du
ministre chargé de la santé.<br />
d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, y
compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur
de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre
social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant
l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de
son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour
le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le
terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de
deux mois auprès du ministre chargé de la santé.<br />
Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont
certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006695144
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L25CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695144.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006695145
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L25CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695145.xml
---
###### Article L714-25-2
@ -15,10 +15,11 @@ d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter
librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de
l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.<br />
Cette décision est prise sur proposition de la commission médicale
d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et
adoptée à la majorité des deux tiers de cette assemblée après avis du comité
technique d'établissement.<br />
Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil
d'administration, du président de la commission médicale d'établissement ou du
directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission médicale
d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le
comité technique d'établissement est consulté.<br />
Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures
médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale

View file

@ -1,11 +1,9 @@
---
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006171839
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171838
---
###### Section 4 : Les personnels des établissements publics de santé
###### Section 4 : La contractualisation interne
- [Article L714-27](article_l714-27.md)
- [Article L714-28](article_l714-28.md)
- [Article L714-29](article_l714-29.md)
- [Article L714-26-1](article_l714-26-1.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694884
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L26BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694884.xml
---
###### Article L714-26-1
Les établissements publics de santé peuvent mettre en place des procédures de
contractualisation interne.<br />
A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative
proposer au directeur de l'établissement la création de centres de
responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission
médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du
directeur est motivée.<br />
Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après
avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique
d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.<br />
Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures
médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et
pharmaciens membres des unités, services, départements et fédérations concernés.
Le responsable est désigné par le directeur. La décision du directeur est
motivée.<br />
Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part
du directeur.<br />
Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable
du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les
moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités
de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences
en cas d'inexécution du contrat.

View file

@ -1,21 +1,11 @@
---
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006171840
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171928
---
###### Section 5 : Dispositions diverses
###### Section 5 : Les personnels des établissements publics de santé
- [Article L714-30](article_l714-30.md)
- [Article L714-31](article_l714-31.md)
- [Article L714-32](article_l714-32.md)
- [Article L714-33](article_l714-33.md)
- [Article L714-34](article_l714-34.md)
- [Article L714-35](article_l714-35.md)
- [Article L714-36](article_l714-36.md)
- [Article L714-37](article_l714-37.md)
- [Article L714-38](article_l714-38.md)
- [Article L714-39](article_l714-39.md)
- [Article L714-40](article_l714-40.md)
- [Article L714-41](article_l714-41.md)
- [Article L714-42](article_l714-42.md)
- [Article L714-27](article_l714-27.md)
- [Article L714-28](article_l714-28.md)
- [Article L714-29](article_l714-29.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694886
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694886.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694887
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L27AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694887.xml
---
###### Article L714-27

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694890
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694890.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694891
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L28AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694891.xml
---
###### Article L714-28

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694893
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694893.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694894
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L29AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694894.xml
---
###### Article L714-29

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694896
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694896.xml
---
###### Article L714-30
Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les
praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements
d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans
les conditions définies ci-après.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694916
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694916.xml
---
###### Article L714-36
Les établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les limites et
conditions prévues par décret en conseil d'Etat :<br />
1. A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les
malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire
appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux
sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement.<br />
2. ...

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171841
---
###### Section 6 : Dispositions diverses
- [Article L714-30](article_l714-30.md)
- [Article L714-31](article_l714-31.md)
- [Article L714-32](article_l714-32.md)
- [Article L714-33](article_l714-33.md)
- [Article L714-34](article_l714-34.md)
- [Article L714-35](article_l714-35.md)
- [Article L714-36](article_l714-36.md)
- [Article L714-37](article_l714-37.md)
- [Article L714-38](article_l714-38.md)
- [Article L714-39](article_l714-39.md)
- [Article L714-40](article_l714-40.md)
- [Article L714-41](article_l714-41.md)
- [Article L714-42](article_l714-42.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694897
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L30AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694897.xml
---
###### Article L714-30
Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les
praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de
santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions
définies ci-après.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694899
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694899.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694900
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694900.xml
---
###### Article L714-31
@ -23,7 +23,8 @@ l'exercice de l'activité libérale.<br />
La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de
service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres
conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en
fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire. En outre,
s'agissant de la greffe d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi
exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le
fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.<br />
En outre, s'agissant de la greffe d'organes ou de tissu humain, aucun des actes
ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le
transport ou la greffe.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694903
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694903.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694904
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694904.xml
---
###### Article L714-32

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694907
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694907.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694908
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L33AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694908.xml
---
###### Article L714-33

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694910
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694910.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694911
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L34AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694911.xml
---
###### Article L714-34

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694913
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694913.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694914
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L35AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694914.xml
---
###### Article L714-35

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694917
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L36AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694917.xml
---
###### Article L714-36
Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier
édictées à la section II du chapitre Ier du présent titre, et dans les
conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres
hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être
autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les
malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel
aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que
ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité
sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance,
par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou
l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale. L'autorisation est accordée pour une durée
déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par
l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.<br />
Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette
structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il
dispose pour ladite discipline ou spécialité.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694920
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694920.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694921
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L37AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694921.xml
---
###### Article L714-37

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-09
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694924
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L38AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694924.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694925
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L38AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694925.xml
---
###### Article L714-38

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694927
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L39AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694927.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694928
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L39AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694928.xml
---
###### Article L714-39

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694930
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L40AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694930.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694931
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L40AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694931.xml
---
###### Article L714-40

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006694933
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L41AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694933.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694934
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L41AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694934.xml
---
###### Article L714-41

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more