Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2023-12-29 00:00:00 +01:00
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commit 9928692a1e
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155106
- [Chapitre II : Service public hospitalier](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Contrôle.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions pénales.](chapitre_vii)

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Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048691397
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###### Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
- [Article L6115-1](article_l6115-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048691391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/13/LEGIARTI000048691391.xml
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###### Article L6115-1
Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent
avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent
avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes ou des professionnels
de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu'à la condition que
ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission
conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée
minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
A titre dérogatoire, l'interdiction établie au premier alinéa du présent article
ne s'applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du
statut d'étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire
établies en France ou à l'étranger.<br />
Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa
vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent
auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au
plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités
d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à
l'interdiction prévue au présent article.