Décret n° 2024-126 du 21 février 2024 relatif à l'indemnité particulière d'exercice octroyée aux praticiens hospitaliers exerçant à Mayotte

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049180407
NOR: TSSH2402288D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/18/04/JORFTEXT000049180407.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2024-02-23
Identifiant: LEGIARTI000037971122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/11/LEGIARTI000037971122.xml
Date de début: 2024-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049181530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/18/15/LEGIARTI000049181530.xml
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###### Article D6152-71-1
I.-Une indemnité particulière d'exercice est attribuée aux praticiens
hospitaliers à temps plein, y compris pendant leur période probatoire, affectés
dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, s'engageant
hospitaliers, y compris pendant leur période probatoire, affectés dans un
établissement public de santé du Département de Mayotte, s'engageant
formellement par écrit à y exercer leurs fonctions pendant une durée minimale de
deux années consécutives.<br />
II.-Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à huit
II.-Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à douze
mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23.<br />
Les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien le premier mois de
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V.-Dans le cas où un couple de praticiens mariés, concubins ou partenaires d'un
pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du
Département de Mayotte, les deux praticiens ne peuvent percevoir chacun
l'indemnité particulière d'exercice.<br />
L'indemnité particulière d'exercice et, le cas échéant, les majorations prévues
au IV sont attribuées à celui des deux praticiens qui bénéficie des émoluments
les plus élevés.<br />
Département de Mayotte, les deux praticiens peuvent percevoir chacun l'indemnité
particulière d'exercice.<br />
VI-Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme de la
période d'engagement, ne peut percevoir les fractions prévues au III et les