diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_d6152-71-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_d6152-71-1.md index 9300c0410..f48028dbe 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_d6152-71-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_d6152-71-1.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2024-02-23 -Identifiant: LEGIARTI000037971122 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/11/LEGIARTI000037971122.xml +Date de début: 2024-02-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049181530 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/18/15/LEGIARTI000049181530.xml --- ###### Article D6152-71-1 I.-Une indemnité particulière d'exercice est attribuée aux praticiens -hospitaliers à temps plein, y compris pendant leur période probatoire, affectés -dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, s'engageant +hospitaliers, y compris pendant leur période probatoire, affectés dans un +établissement public de santé du Département de Mayotte, s'engageant formellement par écrit à y exercer leurs fonctions pendant une durée minimale de deux années consécutives.
-II.-Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à huit +II.-Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à douze mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23.
Les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien le premier mois de @@ -40,12 +40,8 @@ de la seconde fraction.
V.-Dans le cas où un couple de praticiens mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du -Département de Mayotte, les deux praticiens ne peuvent percevoir chacun -l'indemnité particulière d'exercice.
- -L'indemnité particulière d'exercice et, le cas échéant, les majorations prévues -au IV sont attribuées à celui des deux praticiens qui bénéficie des émoluments -les plus élevés.
+Département de Mayotte, les deux praticiens peuvent percevoir chacun l'indemnité +particulière d'exercice.
VI-Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme de la période d'engagement, ne peut percevoir les fractions prévues au III et les