LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Titre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions ‎relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), ‎chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section ‎‎2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à ‎‎19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, ‎chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières ‎‎(article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : ‎dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à ‎‎33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire ‎et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198392
NOR: MESX9900011L
Ancien identifiant: 1LX999641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198392.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689048
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689048.xml
Date de début: 2013-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027480706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/07/LEGIARTI000027480706.xml
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###### Article L4221-11
Le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la pharmacie en France,
après avis du conseil supérieur de la pharmacie, les personnes ayant exercé
pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa de
l'article L. 4221-10 ainsi que celles ne remplissant pas cette condition de
durée de fonctions mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au
deuxième alinéa du même article et exercé des fonctions hospitalières pendant
six années.<br />
après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, les
personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues
au premier alinéa de l'article L. 4221-10 ainsi que celles ne remplissant pas
cette condition de durée de fonctions mais ayant à la fois satisfait aux
épreuves mentionnées au deuxième alinéa du même article et exercé des fonctions
hospitalières pendant six années.<br />
Les praticiens autorisés à exercer la pharmacie au titre des dispositions du
présent article peuvent être inscrits sur une liste spéciale d'aptitude à la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2013-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020892212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892212.xml
Date de début: 2013-06-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000027480702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/07/LEGIARTI000027480702.xml
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###### Article L4221-12
Le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la
pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou
titre.<br />
Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission, composée
notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas
échéant, dans la spécialité à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de
pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre.<br />
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d'un