diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-11.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-11.md index 7d1ad713b..176cb0b9f 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-11.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-11.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2013-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689048 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L11XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689048.xml +Date de début: 2013-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027480706 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/07/LEGIARTI000027480706.xml --- ###### Article L4221-11 Le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la pharmacie en France, -après avis du conseil supérieur de la pharmacie, les personnes ayant exercé -pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa de -l'article L. 4221-10 ainsi que celles ne remplissant pas cette condition de -durée de fonctions mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au -deuxième alinéa du même article et exercé des fonctions hospitalières pendant -six années.
+après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, les +personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues +au premier alinéa de l'article L. 4221-10 ainsi que celles ne remplissant pas +cette condition de durée de fonctions mais ayant à la fois satisfait aux +épreuves mentionnées au deuxième alinéa du même article et exercé des fonctions +hospitalières pendant six années.
Les praticiens autorisés à exercer la pharmacie au titre des dispositions du présent article peuvent être inscrits sur une liste spéciale d'aptitude à la diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md index 365607021..b9b865f2c 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-23 -Date de fin: 2013-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000020892212 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892212.xml +Date de début: 2013-06-01 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000027480702 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/07/LEGIARTI000027480702.xml --- ###### Article L4221-12 -Le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la -pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes -titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la -profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou -titre.
+Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission, composée +notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas +échéant, dans la spécialité à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un +diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de +pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre.
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d'un