diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-11.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-11.md
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@@ -1,22 +1,21 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2013-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689048
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L11XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689048.xml
+Date de début: 2013-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027480706
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/07/LEGIARTI000027480706.xml
---
###### Article L4221-11
Le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la pharmacie en France,
-après avis du conseil supérieur de la pharmacie, les personnes ayant exercé
-pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa de
-l'article L. 4221-10 ainsi que celles ne remplissant pas cette condition de
-durée de fonctions mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au
-deuxième alinéa du même article et exercé des fonctions hospitalières pendant
-six années.
+après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, les
+personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues
+au premier alinéa de l'article L. 4221-10 ainsi que celles ne remplissant pas
+cette condition de durée de fonctions mais ayant à la fois satisfait aux
+épreuves mentionnées au deuxième alinéa du même article et exercé des fonctions
+hospitalières pendant six années.
Les praticiens autorisés à exercer la pharmacie au titre des dispositions du
présent article peuvent être inscrits sur une liste spéciale d'aptitude à la
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md
index 365607021..b9b865f2c 100644
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-12.md
@@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-07-23
-Date de fin: 2013-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000020892212
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892212.xml
+Date de début: 2013-06-01
+Date de fin: 2016-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000027480702
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/48/07/LEGIARTI000027480702.xml
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###### Article L4221-12
-Le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la
-pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes
-titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
-profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou
-titre.
+Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission, composée
+notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas
+échéant, dans la spécialité à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un
+diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de
+pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre.
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d'un