Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-13
Date de fin: 2001-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006798452
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX011R00200XXAA
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Date de début: 2001-05-23
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798453
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX011R00200XXAB
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###### Article R11-2
Alinéa annulé par décision du Conseil d'Etat.<br />
I. - La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance
épidémiologique consiste en l'établissement et à la transmission d'une fiche qui
comporte :<br />
Cette fiche (de notification des données individuelles) est établie et notifiée
par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire
d'analyses de biologie médicale, public ou privé, qui a constaté l'existence du
cas de maladie. Le médecin ou le responsable y indique son nom, son prénom et
son adresse.<br />
1° Les coordonnées du déclarant qui mentionne son nom, son prénom et son
adresse. Lorsque la notification est réalisée par le responsable de service de
biologie ou de laboratoire, il mentionne en outre sur la fiche le nom, le prénom
et l'adresse du prescripteur ;<br />
Lorsque la notification est réalisée par le responsable d'un service de biologie
ou d'un laboratoire d'analyse, il mentionne sur la fiche le nom, le prénom et
l'adresse du prescripteur.<br />
2° Un numéro d'anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des
trois premières lettres du nom, du prénom, de la date de naissance et du sexe de
la personne. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie
biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable de service de
biologie ou de laboratoire. Dans les autres cas, l'établissement du numéro
d'anonymat est assuré, dans les mêmes conditions, par le médecin déclarant ou
par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales. Dans le cas où le codage est fait par le
médecin inspecteur de santé publique, le médecin déclarant joint à la fiche les
trois premières lettres du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la
personne ;<br />
La fiche est notifiée, sous pli confidentiel, ou après chiffrement des données,
au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du
département.<br />
3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. A cette fin, un
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les
données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le médecin déclarant
ou, en cas de diagnostic biologique, le médecin prescripteur porte sur la fiche
de notification.<br />
Le médecin destinataire de la notification transmet ensuite la fiche, selon la
même procédure garantissant la confidentialité des informations, au directeur
général de l'Institut de veille sanitaire.
Pour les maladies dont un des modes de transmission est de nature sexuelle, les
médecins déclarants, les médecins inspecteurs et le médecin de l'Institut de
veille sanitaire visé au II du présent article sont autorisés à enregistrer et
conserver, dans les conditions définies au présent article, des données à
caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes,
relèvent des données visées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
II. - Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli
confidentiel portant la mention secret médical, soit par télétransmission après
chiffrement des données, au médecin inspecteur de santé publique de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales qui la transmet à son tour,
dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Institut de veille
sanitaire désigné par son directeur général.<br />
Le déclarant ou le médecin inspecteur de santé publique de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales qui établit la correspondance
entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure
la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des
conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit six
mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification.
Dans le même délai, le médecin de l'Institut de veille sanitaire supprime de la
fiche les coordonnées du médecin prescripteur et celles du responsable du
service de biologie ou du laboratoire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-13
Date de fin: 2001-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006798454
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX011R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798454.xml
Date de début: 2001-05-23
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798455
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX011R00300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798455.xml
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###### Article R11-3
Sans préjudice de la notification prévue à l'article R. 11-2, les cas de
maladies mentionnées au 1° de l'article L. 11 sont signalés sans délai par le
médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de
biologie médicale, public ou privé, au médecin inspecteur de santé publique de
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin
désigné par arrêté du préfet du département.<br />
maladies ou d'anomalie biologique mentionnées au 1° de l'article L. 11 sont
signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou
du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin
inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du
département.<br />
Ce signalement a pour but de permettre la mise en place d'urgence de mesures de
prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des