Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1998-06-18 00:00:00 +02:00
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commit 96b02d096d
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125367
- [Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie](titre_6)
- [Titre 7 : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*.](titre_7)
- [Titre 8 : Lutte contre le tabagisme](titre_8)
- [Titre 9 : Du suivi socio-judiciaire](titre_9)

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Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140689
---
#### Titre 9 : Du suivi socio-judiciaire
- [Article L355-33](article_l355-33.md)
- [Article L355-34](article_l355-34.md)
- [Article L355-35](article_l355-35.md)
- [Article L355-36](article_l355-36.md)
- [Article L355-37](article_l355-37.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692945
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692945.xml
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###### Article L355-33
Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du
code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de
psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le
procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :<br />
1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la
procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine
privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord
persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de
l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;<br />
2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;<br />
3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation
les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;<br />
4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi
socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son
traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui
indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables, à
raison notamment de l'évolution des soins en cours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692946
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692946.xml
---
###### Article L355-34
Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou
l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le
jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du
dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire
du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises
ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution,
éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi
socio-judiciaire.<br />
Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à
intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge
de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692947
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692947.xml
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###### Article L355-35
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les
dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de
l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du
traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation,
il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.<br />
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans
l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les
mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application
des peines ou l'agent de probation.<br />
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines
d'ordonner une expertise médicale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692949
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692949.xml
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###### Article L355-36
L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins
coordonnateurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692950
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692950.xml
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###### Article L355-37
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.