Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1998-05-23 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155148
##### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
- [Sous-section 1 : Du collège national d'experts](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements](sous-section_2)

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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171639
###### Sous-section 1 : Du collège national d'experts
- [Article D712-1](article_d712-1.md)
- [Article D712-3](article_d712-3.md)
- [Article D712-5](article_d712-5.md)
- [Article D712-6](article_d712-6.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692106
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692106.xml
---
###### Article D712-3
Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux
informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de
l'article L. 712-7 du présent code.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692110
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692110.xml
---
###### Article D712-5
A l'exception du directeur de l'Agence nationale pour le développement de
l'évaluation médicale, les membres du collège national d'experts sont nommés
pour une période de trois ans, [*mode de désignation, durée*] renouvelable.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692113
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692113.xml
---
###### Article D712-6
Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et
temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et
activités de soins.<br />
Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité
[*fonctionnement*].<br />
Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé
et la direction des hôpitaux.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGISCTA000006171640
---
###### Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
- [Article D712-8](article_d712-8.md)
- [Article D712-9](article_d712-9.md)
- [Article D712-11](article_d712-11.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692122
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692122.xml
---
###### Article D712-11
La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements est composée
de onze membres permanents, dont le président, nommés [*mode de désignation*]
par le préfet de région en raison de leur compétence particulière en matière
d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.<br />
Elle comprend :<br />
1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;<br />
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils
régionaux appartenant respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie
des travailleurs salariés, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux
caisses locales de secours mutuels agricoles ;<br />
3° Un médecin de santé publique exerçant à l'observatoire régional de la santé
;<br />
4° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant en centre hospitalier
universitaire ;<br />
5° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;<br />
6° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement
public de santé ;<br />
7° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;<br />
8° Un ingénieur biomédical hospitalier nommé après avis du centre national de
l'équipement hospitalier ;<br />
9° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence
nationale pour le développement de l'évaluation médicale.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692116
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692116.xml
---
###### Article D712-8
A la demande du préfet de région ou du président du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale, la commission peut notamment être appelée à
donner son avis technique sur :<br />
1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas régionaux mentionnés
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-5 du présent code ;<br />
2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements,
équipements, structures ou activités de soins pour lesquels l'autorisation
mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du
préfet de région ;<br />
3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information
développés par les établissements de santé publics et privés de la région en
application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006692119
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692119.xml
---
###### Article D712-9
Les établissements de santé publics ou privés de la région peuvent demander à la
commission régionale l'évaluation de leur projet médical, ainsi que la
communication des avis prévus aux 2° et 3° de l'article D. 712-8 ci-dessus.<br />
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 712-8, la
commission régionale peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement
de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6 du présent code.

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171630
###### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
- [Sous-section 1 : Du collège national d'experts](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Des collèges régionaux d'experts.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Regroupements et conversions](sous-section_4)

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@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185349
###### Sous-section 1 : Du collège national d'experts
- [Article D712-2](article_d712-2.md)
- [Article D712-3](article_d712-3.md)
- [Article D712-4](article_d712-4.md)
- [Article D712-5](article_d712-5.md)
- [Article D712-6](article_d712-6.md)

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@ -1,35 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006691843
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691843.xml
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691844
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691844.xml
---
###### Article D712-2
A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
ou du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le
collège peut notamment être appelé à donner son avis technique sur
[*attributions*] :<br />
I. - A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale ou à la demande du président du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur
:<br />
1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas d'organisation
sanitaire nationaux et interrégionaux ainsi que des schémas régionaux ayant fait
l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L.
712-5 du présent code ;<br />
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi des
schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux, notamment celles
relatives à l'analyse des besoins de la population ;<br />
2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements,
équipements, structures et activités de soins pour lesquels l'autorisation
mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du
ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L.
712-16 ;<br />
2° Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces
schémas ainsi que dans les schémas régionaux faisant l'objet du recours
hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 ;<br />
3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information
développés par les établissements de santé publics et privés en application des
articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.<br />
3° Les indicateurs et les méthodes relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation
prévue à l'article L. 712-12-1 ;<br />
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, le collège peut
faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale
en application de l'article L. 710-6.
4° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à
l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R.
712-36-1 ;<br />
5° Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de
soins.<br />
II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le ministre
chargé de la santé sur le projet d'arrêté mentionné à l'article R. 712-36-2.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692107
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692107.xml
---
###### Article D712-3
Pour l'exercice de ses attributions, le collège national peut avoir accès aux
informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.

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@ -1,44 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006691847
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691847.xml
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691848
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691848.xml
---
###### Article D712-4
Le collège national d'experts est composé de quinze membres permanents, dont le
président, nommés [*mode de désignation*] par le ministre chargé de la santé en
raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de
l'organisation des soins ou de santé publique.<br />
Le collège national d'experts est composé de dix-sept membres nommés par le
ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière dans le
domaine de l'évaluation en santé, de l'organisation des soins ou de la santé
publique.<br />
Il comprend :<br />
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;<br />
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des trois
médecins-conseils nationaux appartenant respectivement à la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance
maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et
aux caisses centrales de secours mutuels agricoles ;<br />
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils
nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole ;<br />
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale ;<br />
4° Un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études
économiques ;<br />
4° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;<br />
5° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation
médicale ;<br />
6° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de
5° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de
santé ;<br />
7° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un centre hospitalier
universitaire ;<br />
6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé ;<br />
7° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre
hospitalier et universitaire ;<br />
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;<br />
@ -47,7 +46,14 @@ public de santé ;<br />
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;<br />
11° Un ingénieur biomédical hospitalier, nommé après avis du Centre national de
l'équipement hospitalier ;<br />
11° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou
privé.<br />
12° Trois personnalités qualifiées.
Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur
une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux
d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces
collèges.<br />
Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la
santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national
d'experts.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692111
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692111.xml
---
###### Article D712-5
Les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de quatre
ans renouvelable une fois.<br />
Le collège élit son président pour deux ans.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692114
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692114.xml
---
###### Article D712-6
Le collège national d'experts peut faire participer à ses travaux, à titre
consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de
l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.<br />
Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé
et la direction des hôpitaux.

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@ -1,12 +1,15 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGISCTA000006185350
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006185382
---
###### Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
###### Sous-section 2 : Des collèges régionaux d'experts.
- [Article D712-7](article_d712-7.md)
- [Article D712-8](article_d712-8.md)
- [Article D712-9](article_d712-9.md)
- [Article D712-10](article_d712-10.md)
- [Article D712-11](article_d712-11.md)
- [Article D712-12](article_d712-12.md)
- [Article D712-13](article_d712-13.md)

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006691853
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691853.xml
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691854
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691854.xml
---
###### Article D712-10
Pour l'exercice de ses attributions la commission régionale peut avoir accès aux
informations mentionnées à l'article D. 712-3 ci-dessus.
Pour l'exercice de ses attributions, le collège régional peut avoir accès aux
informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692123
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692123.xml
---
###### Article D712-11
Le collège régional d'experts est composé de quinze membres, nommés pour quatre
ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en raison de
leur compétence particulière en matière d'évaluation en santé, d'organisation
des soins ou de santé publique.<br />
Le collège comprend :<br />
1° Un membre de l'observatoire régional de santé ;<br />
2° Quatre médecins ou pharmaciens exerçant dans des établissements de santé
publics ou privés ;<br />
3° Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics
ou privés ;<br />
4° Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de
santé public ou privé ;<br />
5° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou
privé ;<br />
6° Un médecin généraliste exerçant à titre libéral ;<br />
7° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de
l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le
cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les
médecins-conseils des caisses d'assurance maladie.<br />
Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres exerçant dans
un établissement public de santé et au moins un médecin responsable de
l'information médicale au sens de l'article L. 710-6.<br />
Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.<br />
Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006691856
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691856.xml
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691857
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691857.xml
---
###### Article D712-12
A l'exception du médecin inspecteur régional de santé publique, les membres de
la commission régionale sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable
[*mode de désignation, durée*].
Le collège régional d'experts peut appeler à participer à ses travaux, à titre
consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de
l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.

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@ -1,20 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006691859
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691859.xml
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691860
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691860.xml
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###### Article D712-13
La commission peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et
temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et
activités de soins.<br />
Elle remet chaque année au préfet de région un rapport d'activité.<br />
Son secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales [*fonctionnement*] .
Les frais de fonctionnement du collège régional d'experts sont pris en charge
par l'agence régionale de l'hospitalisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1998-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006691850
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691850.xml
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006691851
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691851.xml
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###### Article D712-7
La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements mentionnée à
l'article L. 712-6-1 du présent code constitue une instance de conseil technique
et d'expertise, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale.
Le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6 constitue une
instance d'expertise et de conseil technique, placée auprès de chaque comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692117
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692117.xml
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###### Article D712-8
Le collège régional d'experts doit être consulté par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation sur les éléments médicaux et médico-techniques
pris en considération dans le schéma régional d'organisation sanitaire.<br />
Lorsque sont mis en oeuvre dans la région, dans les conditions prévues à
l'article 61 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée, un ou plusieurs régimes expérimentaux
relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de
santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en informe le
collège régional d'experts. Le cas échéant, il invite le collège à désigner ceux
de ses membres qui participeront aux instances chargées de l'évaluation de
l'expérimentation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-23
Date de fin: 2000-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006692120
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692120.xml
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###### Article D712-9
A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du
président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le collège
peut être appelé à donner un avis technique sur toutes questions relevant de sa
mission d'expertise et notamment sur :<br />
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi de la mise
en oeuvre du schéma régional de l'organisation sanitaire, notamment celles
relatives à l'analyse des besoins de la population ;<br />
2° Les indicateurs et les méthodes relatifs à l'évaluation prévue à l'article L.
712-12-1 ;<br />
3° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à
l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R.
712-36-1.<br />
Les avis et recommandations du collège sont adressés au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, et communiqués au comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale.