Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié, fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et prévention pour les soins aux assurés sociaux
Complète et remplace les annexes des décrets du 20-08-1946 modifié (conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les oins aux assurés sociaux), du 17-11-1947 modifié (dispositions spéciales d'application à la silicose professionnelle de la loi du 30-10-1946) et du décret n° 52-1169 du 18-10-1952 (modalités spéciales d'application à l'abestose professionnelle de la loi du 30-10-1946). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000869923 Ancien identifiant: 1DX956284 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/99/JORFTEXT000000869923.xml
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@ -18,3 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036662274
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- [Article D6323-10](article_d6323-10.md)
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- [Article D6323-11](article_d6323-11.md)
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- [Article D6323-12](article_d6323-12.md)
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- [Article D6323-13](article_d6323-13.md)
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- [Article D6323-14](article_d6323-14.md)
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-03-02
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Date de fin: 2024-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000036662260
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/66/22/LEGIARTI000036662260.xml
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Date de début: 2024-06-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049763386
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/76/33/LEGIARTI000049763386.xml
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###### Article D6323-10
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Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de
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fonctionnement, le changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant
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légal, la modification d'implantation géographique du centre ou de son ou ses
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antennes lorsqu'elles existent, la fermeture d'une antenne, la modification
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qualitative ou quantitative du plateau technique, notamment l'installation d'un
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ou de plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute
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modification susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le
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centre de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la
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connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard
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dans les quinze jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
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fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l'article D. 6323-9-1, le
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changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, la
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modification d'implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes
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lorsqu'elles existent, la fermeture d'une antenne, la modification qualitative
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ou quantitative du plateau technique, notamment l'installation d'un ou de
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||||
plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute modification
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||||
susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé
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en matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la connaissance du
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directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans les quinze
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jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-06-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049763406
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/76/34/LEGIARTI000049763406.xml
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###### Article D6323-13
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Le comité dentaire ou médical mentionné au II de l'article L. 6323-1-5 est
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composé de l'ensemble des personnels médicaux exerçant dans le centre au titre
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des activités dentaire et ophtalmologique, à l'exclusion du représentant légal
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de l'organisme gestionnaire. Chaque membre du comité dispose d'une voix, à
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l'exception de son président qui dispose, en cas de partage des voix, d'une
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double voix. Des représentants du personnel soignant et des patients ou des
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membres d'associations de patients agréées au titre de l'article L. 1114-1 ou
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proposés par ces dernières sont invités à siéger au sein de ce comité.<br />
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Le comité définit son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités
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de désignation de sa présidence dans un règlement de fonctionnement spécifique
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fixé conjointement avec l'organisme gestionnaire. Il rend un avis sur toute
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modification du projet de santé du centre.<br />
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Pour les centres de santé comprenant plus de deux médecins ophtalmologistes ou
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chirurgiens-dentistes salariés, le comité ne délibère valablement sur première
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convocation que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum
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n'est pas atteint, le comité se réunit sur nouvelle convocation dans un délai de
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quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres
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présents.<br />
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||||
Pour les centres de santé comprenant deux médecins ophtalmologistes ou
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||||
chirurgiens-dentistes salariés, le comité ne délibère valablement sur première
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convocation que si l'ensemble de ces membres est présent. Si ce quorum n'est pas
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atteint, le comité se réunit sur nouvelle convocation dans un délai de quinze
|
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jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.<br />
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Les membres du comité ne peuvent avoir de droits sociaux ni exercer de fonctions
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dirigeantes au sein du centre qui les salarie ou de son organisme gestionnaire.
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Ils sont soumis, ainsi que les personnes entendues par lui, au secret
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professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code
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pénal.<br />
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Des membres d'associations de patients agréées au titre de l'article L. 1114-1
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ou des patients proposes par ces associations sont invités à siéger au comité.
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Celui-ci peut convier le représentant légal de l'organisme gestionnaire ainsi
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que toute personnalité extérieure dont l'expertise est utile au bon déroulement
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de ses missions sur un point inscrit à l'ordre du jour. Le représentant légal de
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||||
l'organisme gestionnaire, les patients ou membres d'associations de patients, et
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||||
les personnalités extérieures n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister
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||||
qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans
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pouvoir participer au vote.<br />
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Le gestionnaire du centre de santé fournit au comité les moyens logistiques
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nécessaires à la conduite de ses missions. Les comptes rendus des réunions du
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comité sont transmis, par tout moyen conférant date certaine, au gestionnaire du
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centre ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé
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territorialement compétente, selon des modalités définies par ce dernier et
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communiquées aux organismes gestionnaires concernés.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-06-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049763399
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/76/33/LEGIARTI000049763399.xml
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###### Article D6323-14
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Les montants de l'amende administrative et de l'astreinte journalière mentionnés
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au I de l'article L. 6323-1-12 sont fixés, respectivement, dans le respect du
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||||
barème suivant :<br />
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||||
1° Jusqu'à 50 000 euros d'amende et 500 euros d'astreinte en cas de non-respect
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de l'obligation de transmission d'une ou de plusieurs pièces mentionnées aux
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||||
articles L. 6323-1-11, D. 6323-8 et D. 6323-9-1 ;<br />
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||||
2° Jusqu'à 100 000 euros d'amende et 1 000 euros d'astreinte en cas de
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||||
transmission d'informations erronées ou en cas d'éléments manquants dans les
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||||
délais impartis au sein des pièces mentionnées au 1° ;<br />
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||||
3° Jusqu'à 250 000 euros d'amende et 2 500 euros d'astreinte en cas de
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||||
non-inscription des professionnels de santé salariés aux ordres concernés ou de
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||||
non-respect des obligations du gestionnaire relatives à la mise en place et au
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||||
fonctionnement du comité médical ou au comité dentaire ou en cas de récidive
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||||
d'un des manquements mentionnés aux 1° et 2° ;<br />
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||||
4° Jusqu'à 500 000 euros d'amende et 5 000 euros d'astreinte en cas de
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||||
manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, de non-respect
|
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des autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de
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||||
santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité
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||||
sociale ou des assurés sociaux ou en cas de récidive d'un des manquements
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||||
mentionnés au 3°.<br />
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||||
Lorsque plusieurs manquements sont constatés, le montant global des amendes et
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||||
astreintes prononcées au cours d'une année civile ne peut dépasser les plafonds
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mentionnés au 4°.<br />
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||||
La décision de sanction assortie, le cas échéant, d'une astreinte est notifiée
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au gestionnaire du centre par tout moyen permettant d'en accuser réception. Une
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copie de la décision est adressée à la Caisse nationale et à la caisse primaire
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de l'assurance maladie ainsi qu'aux conseils départementaux des ordres
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compétents dans le ressort duquel est implanté le centre de santé.<br />
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||||
Les amendes administratives et les astreintes prononcées en application de
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l'article L. 6323-1-12 sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence
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régionale de santé qui notifie et reverse, une fois par an, le montant des
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sommes recouvrées à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie.<br />
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||||
La mise en demeure de publier les sanctions sur le site internet du centre de
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santé lorsqu'il existe, mentionnée à l'article L. 6323-1-12, est assortie d'une
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||||
obligation d'affichage dans la salle ou les salles d'attente du centre de santé.
|
||||
La publication sur le site internet du centre de santé s'effectue pendant une
|
||||
durée de trente jours, soit directement par une publication intégrale sur la
|
||||
page d'accueil, soit par le biais d'un lien hypertexte sur la page d'accueil, en
|
||||
caractères noirs sur fond blanc d'une taille au moins égale à vingt pour cent de
|
||||
l'écran. Les frais de publication sont supportés par le gestionnaire du centre
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||||
sanctionné et ne peuvent excéder le montant de l'amende prononcée.
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-03-02
|
||||
Date de fin: 2024-06-22
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Identifiant: LEGIARTI000036662265
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/66/22/LEGIARTI000036662265.xml
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Date de début: 2024-06-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000049763392
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/76/33/LEGIARTI000049763392.xml
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###### Article D6323-9
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I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé remet ou transmet le
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récépissé de l'engagement de conformité du centre de santé ou de son ou de ses
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antennes au représentant légal de l'organisme gestionnaire par tout moyen
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I.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l'article L.
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6323-1-11, le directeur général de l'agence régionale de santé remet ou transmet
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le récépissé de l'engagement de conformité du centre de santé ou de son ou de
|
||||
ses antennes au représentant légal de l'organisme gestionnaire par tout moyen
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conférant date certaine à sa réception. Ce récépissé comporte le nom et
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||||
l'adresse de l'établissement de santé concerné, le numéro d'identification de
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||||
l'organisme gestionnaire du centre de santé, ainsi que le cas échéant celui de
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l'entité géographique attribuée au centre de santé.<br />
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II.-A défaut de de la transmission du projet de santé ou d'un engagement de
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conformité complet, le directeur général de l'agence régionale de santé fait
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||||
II.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l'article L.
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||||
6323-1-11, à défaut de de la transmission du projet de santé ou d'un engagement
|
||||
de conformité complet, le directeur général de l'agence régionale de santé fait
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||||
connaître au représentant légal de l'organisme gestionnaire, par tout moyen
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||||
conférant date certaine, le document ou les informations manquantes ou
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incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.<br />
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