Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié, fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et prévention pour les soins aux assurés sociaux

Complète et remplace les annexes des décrets du 20-08-1946 modifié (conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les oins aux assurés sociaux), du 17-11-1947 modifié (dispositions spéciales d'application à la silicose professionnelle de la loi du 30-10-1946) et du décret n° 52-1169 du 18-10-1952 (modalités spéciales d'application à l'abestose professionnelle de la loi du 30-10-1946).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869923
Ancien identifiant: 1DX956284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/99/JORFTEXT000000869923.xml
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@ -18,3 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000036662274
- [Article D6323-10](article_d6323-10.md)
- [Article D6323-11](article_d6323-11.md)
- [Article D6323-12](article_d6323-12.md)
- [Article D6323-13](article_d6323-13.md)
- [Article D6323-14](article_d6323-14.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-02
Date de fin: 2024-06-22
Identifiant: LEGIARTI000036662260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/66/22/LEGIARTI000036662260.xml
Date de début: 2024-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049763386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/76/33/LEGIARTI000049763386.xml
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###### Article D6323-10
Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de
fonctionnement, le changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant
légal, la modification d'implantation géographique du centre ou de son ou ses
antennes lorsqu'elles existent, la fermeture d'une antenne, la modification
qualitative ou quantitative du plateau technique, notamment l'installation d'un
ou de plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute
modification susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le
centre de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la
connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard
dans les quinze jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l'article D. 6323-9-1, le
changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, la
modification d'implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes
lorsqu'elles existent, la fermeture d'une antenne, la modification qualitative
ou quantitative du plateau technique, notamment l'installation d'un ou de
plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute modification
susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé
en matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la connaissance du
directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans les quinze
jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049763406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/76/34/LEGIARTI000049763406.xml
---
###### Article D6323-13
Le comité dentaire ou médical mentionné au II de l'article L. 6323-1-5 est
composé de l'ensemble des personnels médicaux exerçant dans le centre au titre
des activités dentaire et ophtalmologique, à l'exclusion du représentant légal
de l'organisme gestionnaire. Chaque membre du comité dispose d'une voix, à
l'exception de son président qui dispose, en cas de partage des voix, d'une
double voix. Des représentants du personnel soignant et des patients ou des
membres d'associations de patients agréées au titre de l'article L. 1114-1 ou
proposés par ces dernières sont invités à siéger au sein de ce comité.<br />
Le comité définit son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités
de désignation de sa présidence dans un règlement de fonctionnement spécifique
fixé conjointement avec l'organisme gestionnaire. Il rend un avis sur toute
modification du projet de santé du centre.<br />
Pour les centres de santé comprenant plus de deux médecins ophtalmologistes ou
chirurgiens-dentistes salariés, le comité ne délibère valablement sur première
convocation que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum
n'est pas atteint, le comité se réunit sur nouvelle convocation dans un délai de
quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres
présents.<br />
Pour les centres de santé comprenant deux médecins ophtalmologistes ou
chirurgiens-dentistes salariés, le comité ne délibère valablement sur première
convocation que si l'ensemble de ces membres est présent. Si ce quorum n'est pas
atteint, le comité se réunit sur nouvelle convocation dans un délai de quinze
jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.<br />
Les membres du comité ne peuvent avoir de droits sociaux ni exercer de fonctions
dirigeantes au sein du centre qui les salarie ou de son organisme gestionnaire.
Ils sont soumis, ainsi que les personnes entendues par lui, au secret
professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.<br />
Des membres d'associations de patients agréées au titre de l'article L. 1114-1
ou des patients proposes par ces associations sont invités à siéger au comité.
Celui-ci peut convier le représentant légal de l'organisme gestionnaire ainsi
que toute personnalité extérieure dont l'expertise est utile au bon déroulement
de ses missions sur un point inscrit à l'ordre du jour. Le représentant légal de
l'organisme gestionnaire, les patients ou membres d'associations de patients, et
les personnalités extérieures n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister
qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans
pouvoir participer au vote.<br />
Le gestionnaire du centre de santé fournit au comité les moyens logistiques
nécessaires à la conduite de ses missions. Les comptes rendus des réunions du
comité sont transmis, par tout moyen conférant date certaine, au gestionnaire du
centre ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé
territorialement compétente, selon des modalités définies par ce dernier et
communiquées aux organismes gestionnaires concernés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049763399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/76/33/LEGIARTI000049763399.xml
---
###### Article D6323-14
Les montants de l'amende administrative et de l'astreinte journalière mentionnés
au I de l'article L. 6323-1-12 sont fixés, respectivement, dans le respect du
barème suivant :<br />
1° Jusqu'à 50 000 euros d'amende et 500 euros d'astreinte en cas de non-respect
de l'obligation de transmission d'une ou de plusieurs pièces mentionnées aux
articles L. 6323-1-11, D. 6323-8 et D. 6323-9-1 ;<br />
2° Jusqu'à 100 000 euros d'amende et 1 000 euros d'astreinte en cas de
transmission d'informations erronées ou en cas d'éléments manquants dans les
délais impartis au sein des pièces mentionnées au 1° ;<br />
3° Jusqu'à 250 000 euros d'amende et 2 500 euros d'astreinte en cas de
non-inscription des professionnels de santé salariés aux ordres concernés ou de
non-respect des obligations du gestionnaire relatives à la mise en place et au
fonctionnement du comité médical ou au comité dentaire ou en cas de récidive
d'un des manquements mentionnés aux 1° et 2° ;<br />
4° Jusqu'à 500 000 euros d'amende et 5 000 euros d'astreinte en cas de
manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, de non-respect
des autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de
santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité
sociale ou des assurés sociaux ou en cas de récidive d'un des manquements
mentionnés au 3°.<br />
Lorsque plusieurs manquements sont constatés, le montant global des amendes et
astreintes prononcées au cours d'une année civile ne peut dépasser les plafonds
mentionnés au 4°.<br />
La décision de sanction assortie, le cas échéant, d'une astreinte est notifiée
au gestionnaire du centre par tout moyen permettant d'en accuser réception. Une
copie de la décision est adressée à la Caisse nationale et à la caisse primaire
de l'assurance maladie ainsi qu'aux conseils départementaux des ordres
compétents dans le ressort duquel est implanté le centre de santé.<br />
Les amendes administratives et les astreintes prononcées en application de
l'article L. 6323-1-12 sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence
régionale de santé qui notifie et reverse, une fois par an, le montant des
sommes recouvrées à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie.<br />
La mise en demeure de publier les sanctions sur le site internet du centre de
santé lorsqu'il existe, mentionnée à l'article L. 6323-1-12, est assortie d'une
obligation d'affichage dans la salle ou les salles d'attente du centre de santé.
La publication sur le site internet du centre de santé s'effectue pendant une
durée de trente jours, soit directement par une publication intégrale sur la
page d'accueil, soit par le biais d'un lien hypertexte sur la page d'accueil, en
caractères noirs sur fond blanc d'une taille au moins égale à vingt pour cent de
l'écran. Les frais de publication sont supportés par le gestionnaire du centre
sanctionné et ne peuvent excéder le montant de l'amende prononcée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-02
Date de fin: 2024-06-22
Identifiant: LEGIARTI000036662265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/66/22/LEGIARTI000036662265.xml
Date de début: 2024-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049763392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/76/33/LEGIARTI000049763392.xml
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###### Article D6323-9
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé remet ou transmet le
récépissé de l'engagement de conformité du centre de santé ou de son ou de ses
antennes au représentant légal de l'organisme gestionnaire par tout moyen
I.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l'article L.
6323-1-11, le directeur général de l'agence régionale de santé remet ou transmet
le récépissé de l'engagement de conformité du centre de santé ou de son ou de
ses antennes au représentant légal de l'organisme gestionnaire par tout moyen
conférant date certaine à sa réception. Ce récépissé comporte le nom et
l'adresse de l'établissement de santé concerné, le numéro d'identification de
l'organisme gestionnaire du centre de santé, ainsi que le cas échéant celui de
l'entité géographique attribuée au centre de santé.<br />
II.-A défaut de de la transmission du projet de santé ou d'un engagement de
conformité complet, le directeur général de l'agence régionale de santé fait
II.-Pour les activités autres que celles mentionnées au II de l'article L.
6323-1-11, à défaut de de la transmission du projet de santé ou d'un engagement
de conformité complet, le directeur général de l'agence régionale de santé fait
connaître au représentant légal de l'organisme gestionnaire, par tout moyen
conférant date certaine, le document ou les informations manquantes ou
incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.<br />