Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1987-07-31 00:00:00 +02:00
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commit 94ac2abb11
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125367
- [TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES](titre_4)
- [Titre 5 : Lutte contre l'alcoolisme.](titre_5)
- [Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie](titre_6)
- [Titre 7 : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*.](titre_7)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140687
---
#### Titre 7 : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*.
- [Article L355-22](article_l355-22.md)
- [Article L355-23](article_l355-23.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692930
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692930.xml
---
###### Article L355-22
La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de
l'immuno-déficience humaine appartient à l'Etat.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006692931
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692931.xml
---
###### Article L355-23
Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une
consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de
l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine [*SIDA*].<br />
Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont
fixés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les
dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les
organismes d'assurance maladie.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006692953
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692953.xml
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006692954
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692954.xml
---
###### Article L356
@ -30,7 +30,7 @@ autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br />
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes
ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit
d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut
être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la santé
être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé
publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet
Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par
le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec
@ -50,8 +50,8 @@ commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordre
et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis
par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :<br />
- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant
l'exercice de la profession ;<br />
- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
mentionné à l'article L. 356-2 ;<br />
- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé
@ -59,9 +59,9 @@ des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la
profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie
réglementaire.<br />
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie
réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du
mode d'exercice de la profession.<br />
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du
ministre chargé de la santé, en accord avec la commission prévue ci-dessus et
compte tenu du mode d'exercice de la profession.<br />
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un
organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10
@ -70,19 +70,23 @@ autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet
établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des
paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations
nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de
l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces
praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé
publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et
l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits
praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;<br />
l'ordre intéressé.<br />
Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est
fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et
du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la
période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet
établissement ;<br />
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;<br />
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service
de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins,
chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de
l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans
l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à
pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
de santé des armées.<br />
Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou
sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent
titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de
leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les
actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.

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@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155237
- [Article L512-1](article_l512-1.md)
- [Article L513](article_l513.md)
- [Article L514](article_l514.md)
- [Article L514-1](article_l514-1.md)
- [Article L514-2](article_l514-2.md)
- [Article L515](article_l515.md)
- [Article L516](article_l516.md)
- [Article L518](article_l518.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693438
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X514L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693438.xml
---
###### Article L514-1
Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie,
peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre [*étrangers*] que celles
qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français
d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de
pharmacien.<br />
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie et
compte tenu du mode d'exercice de la profession.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693440
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X514L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693440.xml
---
###### Article L514-2
Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie
ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de
sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement
universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer
la profession de pharmacien.

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@ -12,6 +12,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155238
- [Article L523](article_l523.md)
- [Article L524](article_l524.md)
- [Article L525](article_l525.md)
- [Article L525-1](article_l525-1.md)
- [Article L525-2](article_l525-2.md)
- [Article L525-3](article_l525-3.md)
- [Article L526](article_l526.md)
- [Article L527](article_l527.md)
- [Article L528](article_l528.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693457
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X525L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693457.xml
---
###### Article L525-1
Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau
dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande
accompagnée d'un dossier complet.<br />
En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté
économique européenne [*CEE*] autres que la France, lorsqu'il y a lieu de
consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors
de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau,
le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation
jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas
parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin.
L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de
la date de sa réouverture.<br />
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa
précédent [*étrangers*], le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa
est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la
France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693459
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X525L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693459.xml
---
###### Article L525-2
Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de
l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de
moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas
remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification
de la décision du conseil, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit
cette décision.<br />
A l'expiration du délai imparti au conseil régional de l'ordre pour statuer, le
silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible
de recours [*refus tacite*].<br />
Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un
appel devant le conseil national de l'ordre [*recours*].

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693460
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X525L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693460.xml
---
###### Article L525-3
Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve
d'une connaissance suffisante de la langue française.<br />
Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande
d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative
compétente.<br />
Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la
même autorité.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-05
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006693477
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X535L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693477.xml
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693478
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X535L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693478.xml
---
###### Article L535-1
Le conseil central des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de
laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés gérant la section
G de l'ordre des pharmaciens est composé de douze [*nombre*] membres nommés ou
élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits au tableau de
la section G de l'ordre.<br />
G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze [*nombre*] membres nommés
ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits au tableau
de la section G de l'ordre.<br />
Ce conseil central comprend :<br />
@ -25,4 +25,4 @@ proposition du ministre chargé des universités ;<br />
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre
chargé de la santé ;<br />
Dix pharmaciens biologistes élus.
Douze pharmaciens biologistes élus dont au moins deux praticiens hospitaliers.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171754
- [Article L568](article_l568.md)
- [Article L569](article_l569.md)
- [Article L570](article_l570.md)
- [Article L570-1](article_l570-1.md)
- [Article L571](article_l571.md)
- [Article L572](article_l572.md)
- [Article L573](article_l573.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693611
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693611.xml
---
###### Article L570-1
Seuls les pharmaciens titulaires des diplômes français d'Etat de docteur en
pharmacie ou de pharmacien peuvent individuellement ou en société créer une
officine de pharmacie ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois
ans.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-09
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006693742
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X605L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693742.xml
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1988-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006693743
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X605L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693743.xml
---
###### Article L605
@ -14,13 +14,12 @@ Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des
articles L. 601 à L. 604 ci-dessus, et notamment :<br />
1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des spécialités
pharmaceutiques ;<br />
2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des spécialités
qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le
marché et qui comprennent obligatoirement la vérification, par des experts
agréés ou désignés par le ministre des Affaires sociales, de l'existence des
propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus.<br />
pharmaceutiques ; 2° Les justifications, y compris celles relatives à
l'étiquetage des spécialités, qui doivent être fournies à l'appui des demandes
d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la
vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus
par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles
fixées par le même décret ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant,
renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché