Ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 RELATIVE A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION DES PROFESSIONS DE MEDECIN,DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888903
Ancien identifiant: 1OR9452184
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/89/JORFTEXT000000888903.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006692968
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X359L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692968.xml
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006692969
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X359L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692969.xml
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###### Article L359
Les étudiants en médecine français ou ressortissant de l'un des états membres de
la communauté économique européenne [*condition de nationalité*] reçus au
Les étudiants en médecine français ou ressortissant de l'un des Etats membres de
la Communauté économique européenne [*condition de nationalité*] reçus au
concours de l'internat des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un
centre hospitalier et universitaire et les étudiants en médecine français ou
ressortissants de l'un des états membres de la communauté économique européenne
ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne
ayant achevé en France avec succès le deuxième cycle des études médicales
peuvent être autorisés à exercer la médecine soit en temps d'épidémie, soit à
titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel
@ -22,7 +22,7 @@ de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en
médecine.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les étudiants en médecine français ou
ressortissants de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne
ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne
ayant validé en France la totalité des enseignements théoriques afférents à la
deuxième partie du deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à
effectuer des remplacements pendant leur congé [*payé*] annuel.<br />
@ -33,7 +33,7 @@ l'ordre, et limitées à trois mois [*durée*] ; elles sont renouvelables dans l
mêmes conditions.<br />
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la
santé publique [*autorité compétente*] peut, par arrêté pris, sauf en cas
Santé publique [*autorité compétente*] peut, par arrêté pris, sauf en cas
d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les
préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
l'exercice de la médecine par :<br />
@ -61,16 +61,16 @@ adjoint d'un chirurgien dentiste :<br />
1° Pour les seules périodes de vacances universitaires et dans la limite de deux
années consécutives [*durée*], les étudiants en chirurgie dentaire français ou
ressortissants de l'un des états membres de la communauté économique européenne
ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne
ayant accompli en France leur quatrième année d'études odontologiques, celle-ci
étant validée ; dans ce cas, l'avis du directeur de l'unité d'enseignement et de
recherche d'otontologie doit avoir été recueilli par le conseil de l'ordre ;<br />
2° Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des
états membres de la communauté économique européenne ayant satisfait en France à
l'examen de cinquième année, pendant l'année qui suit cet examen, ce délai
pouvant être prorogé d'une durée égale à celle du service national accompli par
les intéressés à la suite dudit examen. Le bénéfice de l'autorisation
préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit
statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, si la demande est
faite dans le mois de cette soutenance.
Etats membres des Communautés européennes ayant satisfait en France à l'examen
de cinquième année, à compter de cet examen et jusqu'à la fin de l'année civile
qui suit , ce délai pouvant être prorogé d'une durée égale à celle du service
national accompli par les intéressés à la suite dudit examen. Le bénéfice de
l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce
qu'il soit statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, si la
demande est faite dans le mois de cette soutenance.

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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155209
- [Section 1 : Ordre national des médecins](section_1)
- [Section 2 : Conseils de l'Ordre des médecins](section_2)
- [SECTION 3 : INSCRIPTION AUX TABLEAUX DEPARTEMENTAUX DE L'ORDRE.](section_3)
- [Section 3 : Inscription aux tableaux départementaux de l'Ordre](section_3)
- [Section 4 : Discipline](section_4)

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006171750
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006171732
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###### SECTION 3 : INSCRIPTION AUX TABLEAUX DEPARTEMENTAUX DE L'ORDRE.
###### Section 3 : Inscription aux tableaux départementaux de l'Ordre
- [Article L412](article_l412.md)
- [Article L413](article_l413.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006693240
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X412L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693240.xml
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693241
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X412L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693241.xml
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###### Article L412
@ -24,5 +24,6 @@ Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du
département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par
le code de déontologie.<br />
Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat étranger ne
peut être inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins [*non cumul*].
Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat ne faisant
pas partie de la Communauté économique européenne ne peut être inscrit à un
tableau à l'ordre des médecins.