Décret n°53-915 du 26 septembre 1953 PORTANT SUPPRESSION D'UN CERTAIN NOMBRE DE COMMISSIONS LOCALES

ART. 14 : SUPPRESSION DES COMMISSIONS SPECIALES RELATIVES A L'EXECUTION DE TRAVAUX AGRICOLES URGENTS OU D'INTERET GENERAL DANS LES DEPARTEMENTS ET COMMUNES.
MODIFICATION DES ART. 1, 2, 5, 6 ET 8 DU DECRET DU 16-01-1947.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675292
Ancien identifiant: 1DX953915
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/52/JORFTEXT000000675292.xml
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République française 1970-12-31 23:57:07 +01:00
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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171665
- [Article L38](article_l38.md)
- [Article L39](article_l39.md)
- [Article L40](article_l40.md)
- [Article L42](article_l42.md)
- [Article L43](article_l43.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-12
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692239
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X042L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692239.xml
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###### Article L42
Le préfet [*autorité compétente*] peut déclarer l'insalubrité des locaux et
installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour
des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un
périmètre qu'il définit.<br />
L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel
le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant
compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et
après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe
délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement.
Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L. 30 pour
les immeubles qu'il désigne.<br />
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et
affiché à la mairie du lieu de situation des biens.<br />
Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-12
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692240
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X043L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692240.xml
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###### Article L43
Toute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins
d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur
l'extérieur et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en
demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines
édictées au dernier alinéa de l'article L. 45 [*interdiction de louer ou
prêter*].