Décret n°73-502 du 21 mai 1973 RELATIF AUX INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. LES DISPOSITIONS DE L'ART. L45 REPRIMANT LES INFRACTIONS A L'ART. L10 DU MEME CODE SONT ABROGEES

LES DISPOSITIONS DE L'ART. L. 45 REPRIMANT LES INFRACTIONS A L'ART. L. 10 DUDIT CODE SONT ABROGEES.
ABROGATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 65-34.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307028
Ancien identifiant: 1DX973502
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/70/JORFTEXT000000307028.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160960
- [Chapitre III : Rayonnements ionisants](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions pénales](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine](chapitre_viii)
- [Chapitre II : Piscines et baignades](chapitre_ii)

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Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035425905
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###### Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
- [Section 1 : Dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés](section_1)

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Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035425903
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###### Section 1 : Dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
- [Article R1336-1](article_r1336-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035425898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/58/LEGIARTI000035425898.xml
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###### Article R1336-1
I. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux lieux ouverts au
public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités
impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à
la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A
équivalents sur 8 heures.<br />
II. L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un
contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable
légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les
prescriptions suivantes :<br />
1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les
niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur
15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.<br />
Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont
spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces
niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A
sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ;<br />
2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C
auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ;<br />
3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les
niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ;<br />
4° Informer le public sur les risques auditifs ;<br />
5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives
individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;<br />
6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos
auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale
énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8
heures.<br />
A l'exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont
exigées que pour les lieux dont la capacité d'accueil est supérieure à 300
personnes.<br />
A l'exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°
ne s'appliquent qu'aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.<br />
Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent pas aux
établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements
d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture
précise les conditions de mise en œuvre des dispositions mentionnées aux 1° à
6°.