LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude

Modification du code de procédure pénale, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code de commerce, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 109. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037518803
NOR: CPAE1805937L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/51/88/JORFTEXT000037518803.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-21
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000032549887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/98/LEGIARTI000032549887.xml
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037526572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/65/LEGIARTI000037526572.xml
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###### Article L3512-23
@ -12,26 +12,90 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/98/LEGIARTI000032549887.xml
<p align="left">
I.-Les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués en France,
importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ou provenant d'un Etat
membre de l'Union européenne, sont revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou
apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant n'est ni dissimulé,
ni interrompu et permet d'accéder à des données relatives à la fabrication et
aux mouvements de ces produits du tabac.<br />
II.-Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du
fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent
l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que
tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de
conditionnement.<br />
Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des
produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les
opérations concernées.<br />
III.-Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes
concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur
avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés
de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac
achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation.
Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre
sous forme électronique à une installation de stockage de données.
membre de l'Union européenne ou destinés à l'exportation vers un Etat non
membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Union européenne ou placés
sous un régime fiscal ou douanier tel que l'avitaillement ou les comptoirs de
vente, sont revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon
inamovible et indélébile. Cet identifiant unique n'est ni dissimulé, ni
interrompu et permet d'accéder à des données relatives à la fabrication et aux
mouvements de ces produits du tabac.
</p>
L'identifiant unique, conforme aux dispositions du règlement d'exécution (UE)
2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour
la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits
du tabac, est apposé sur chaque unité de conditionnement par les fabricants et
les importateurs, selon les modalités prévues par le même règlement.<br />
Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique,
chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu'au point de vente au
détail ainsi que chaque machine en application des articles 15,17 et 19 dudit
règlement.<br />
II.-Les identifiants prévus au I sont délivrés par l'entité de délivrance des
identifiants uniques répondant aux conditions de l'article 35 du règlement
d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. Lorsque
l'Etat n'est pas l'entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre
chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques
dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 3512-26.<br />
III.-L'entité de délivrance des identifiants uniques ne peut recourir qu'à des
sous-traitants indépendants au sens de l'article 35 du règlement d'exécution
(UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. Le fournisseur
d'identifiant unique est tenu de fournir, préalablement à sa désignation, au
ministre chargé des douanes l'identité des sous-traitants auxquels il a
l'intention de recourir.<br />
Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes obligations que le fournisseur
d'identifiant unique pour ce qui concerne la délivrance des identifiants.<br />
IV.-La livraison physique des identifiants uniques, telle que prévue au 4 de
l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15
décembre 2017 précité, est autorisée dans les cas définis dans les conditions
prévues au 6° de l'article L. 3512-26.<br />
V.-Pour ce qui concerne les codes identifiants prévus au dernier alinéa du I que
l'entité de délivrance des identifiants uniques mentionnée au II est tenue de
fournir aux opérateurs en application des articles 15,17 et 19 du règlement
d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, le
ministre chargé des douanes peut exiger de ce fournisseur qu'il désactive un
code identifiant opérateur économique, un code identifiant installation ou un
code identifiant machine, dans des cas précisés par décret en Conseil d'Etat.<br />
VI.-Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant
ou de l'importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant,
enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession
ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités
de conditionnement, conformément aux dispositions des articles 32 à 34 du
règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017
précité.<br />
Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits
du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations
concernées.<br />
Ces personnes sont astreintes au respect des dispositions les concernant prévues
par la décision d'exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017
concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité
appliqués aux produits du tabac, notamment par ses articles 7,8 et 9.<br />
VII.-Les fabricants et importateurs de produits du tabac fournissent
gratuitement à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits,
du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les
importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour
enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou
soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données
enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à l'installation de
stockage de données mentionnée à l'article L. 3512-24.<br />
VIII.-Afin de veiller à ce que l'application des identifiants uniques au niveau
de l'unité de conditionnement soit directement suivie par la vérification de
l'application et de la lisibilité correcte de ces identifiants uniques, les
fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et d'installer un
dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant répondant aux conditions
prévues à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission
du 15 décembre 2017 précité.<br />
Le tiers indépendant chargé de fournir et d'installer ce dispositif transmet au
ministre chargé des douanes et à la Commission européenne une déclaration
attestant que le dispositif installé répond aux exigences énoncées à l'article 7
du même règlement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-21
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000032549889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/98/LEGIARTI000032549889.xml
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037526568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/65/LEGIARTI000037526568.xml
---
###### Article L3512-24
@ -13,30 +13,43 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/98/LEGIARTI000032549889.xml
I.-Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un
contrat de stockage des données accessibles grâce à l'identifiant unique avec
un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage des
données mentionnée au III de l'article L. 3512-23.<br />
Ce tiers indépendant est agréé par la Commission européenne, au regard
notamment de son indépendance et ses capacités techniques. Il en va de même
pour le contrat de stockage de données.<br />
II.-Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements
automatisés de données à caractère personnel dans les conditions de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne
concernée par le commerce des produits du tabac.<br />
III.-L'installation de stockage de données est physiquement située sur le
territoire de l'Union européenne. La Commission européenne a pleinement accès
à cette installation. Les agents habilités des ministères chargés de la santé
et chargés des douanes ont pleinement accès aux composantes de cette
installation situées sur le territoire français. Ils ont accès
électroniquement aux informations mentionnées au I, au moyen d'un lien vers
l'identifiant unique.<br />
IV.-Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur
externe, proposé et rémunéré par le fabricant ou l'importateur, et agréé par
la Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé de la
santé, au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport
annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles
liées à l'accès aux données stockées par le tiers indépendant.
données dans le respect des dispositions prévues par le règlement délégué (UE)
2018/573 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux éléments essentiels
des contrats de stockage de données devant être conclus dans le cadre d'un
système de traçabilité des produits du tabac et le règlement d'exécution (UE)
2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques
pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des
produits du tabac.
</p>
Ce tiers indépendant est agréé par la Commission européenne, au regard notamment
de son indépendance et ses capacités techniques. Il en va de même pour le
contrat de stockage de données.<br />
II.-Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements
automatisés de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/ CE. Elles ne peuvent pas être modifiées ou
effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac.<br />
III.-L'installation de stockage de données est physiquement située sur le
territoire de l'Union européenne. La Commission européenne a pleinement accès à
cette installation. Les agents habilités des ministères chargés de la santé et
chargés des douanes ont pleinement accès aux composantes de cette installation
situées sur le territoire français. Ils ont accès électroniquement aux
informations mentionnées au I, au moyen d'un lien vers l'identifiant unique.<br />
Un fournisseur, désigné par la Commission européenne conformément à la partie B
de l'annexe I au règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15
décembre 2017 précité parmi les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage
des données qui ont été approuvés conformément à la partie A de la même annexe
I, est chargé de la gestion de l'entrepôt secondaire de stockage des données aux
fins de l'exécution des services prévus au chapitre V du même règlement.<br />
IV.-Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe,
proposé et rémunéré par le fabricant ou l'importateur, et agréé par la
Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé de la santé,
au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel
dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à
l'accès aux données stockées par le tiers indépendant.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-21
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000032549891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/98/LEGIARTI000032549891.xml
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037526565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/65/LEGIARTI000037526565.xml
---
###### Article L3512-25
Outre l'identifiant unique mentionné à l'article L. 3512-23, les unités de
conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés d'un Etat non membre
de l'Union européenne ou provenant d'un Etat membre de l'Union européenne,
comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles
et invisibles.<br />
I.-Outre l'identifiant unique mentionné à l'article L. 3512-23, les unités de
conditionnement de produits du tabac fabriqués, importés d'un Etat non membre de
l'Union européenne ou provenant d'un Etat membre de l'Union européenne,
comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, comportant au moins cinq
types d'éléments authentifiants, dont au moins un élément apparent, un élément
semi-apparent et un élément non apparent. Au moins un de ces éléments doit être
fourni par un tiers indépendant, satisfaisant aux obligations définies à
l'article 8 de la décision d'exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15
décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs
de sécurité appliqués aux produits du tabac.<br />
Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et
indélébile. Il n'est ni dissimulé, ni interrompu.
La combinaison d'éléments authentifiants qui doit être utilisée par les
fabricants ou les importateurs dans les dispositifs de sécurité appliqués aux
unités de conditionnement des produits du tabac est déterminée par arrêté du
ministre chargé des douanes. Toute modification de la combinaison d'éléments
authentifiants est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes, six
mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.<br />
II.-Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé ou imprimé et apposé de
façon inamovible et indélébile. Il n'est ni dissimulé, ni interrompu et doit
:<br />
1° Permettre l'identification et la vérification de l'authenticité d'une unité
de conditionnement de produits du tabac pendant toute la durée de la mise sur le
marché du produit du tabac concerné ;<br />
2° Empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque
manière que ce soit.<br />
III.-Le ministre chargé des douanes peut :<br />
1° Décider de mettre en œuvre ou de retirer un système de rotation des
dispositifs de sécurité ;<br />
2° Exiger le remplacement d'un dispositif de sécurité lorsqu'il a des raisons de
croire que l'intégrité de ce dispositif est compromise ;<br />
3° Définir des orientations ou des prescriptions officielles relatives à la
sécurité des procédures de production et de distribution, concernant par exemple
l'utilisation d'équipements et d'autres composants sécurisés, les audits, les
instruments de contrôle des quantités produites et les expéditions sécurisées,
afin de prévenir, d'empêcher, de déceler et de réduire la production et la
distribution illicites ainsi que le vol de dispositifs de sécurité et des
éléments authentifiants qui les composent.<br />
Les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants sont
fournis gratuitement par les fabricants et importateurs aux agents des
administrations chargées de les contrôler.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-10
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000034769506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/76/95/LEGIARTI000034769506.xml
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037526562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/65/LEGIARTI000037526562.xml
---
###### Article L3512-26
@ -30,6 +30,8 @@ dénominations commerciales sur ces supports ;<br />
produit du tabac qui sont interdits par application du 1° de l'article L.
3512-21 ;<br />
6° Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les
modalités de mise en œuvre de la traçabilité prévue par les articles L. 3512-23
à L. 3512-25.
6° Les caractéristiques que doit revêtir l'identifiant unique, les conditions de
désignation du fournisseur d'identifiant unique et les cas de livraison physique
des identifiants uniques, mentionnés à l'article L. 3512-23 ainsi que les autres
conditions d'application des articles L. 3512-24 et L. 3512-25 en matière de
traçabilité et de dispositif de sécurité.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-21
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000032549616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/96/LEGIARTI000032549616.xml
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037526559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/65/LEGIARTI000037526559.xml
---
###### Article L3515-4
Est punie de 45 000 euros d'amende :<br />
I.-Est punie de 45 000 euros d'amende :<br />
1° Le fait pour un fabricant ou un importateur de produit du tabac de mettre sur
le marché un produit du tabac sans avoir transmis la déclaration définie à
@ -63,4 +63,22 @@ l'article L. 3513-13 ;<br />
11° Le fait pour un fabricant ou un importateur de produit à fumer à base de
plantes autres que le tabac de mettre sur le marché un tel produit en
méconnaissance de l'obligation de déclaration des ingrédients utilisés définie à
l'article L. 3514-5.
l'article L. 3514-5.<br />
II.-Sont punies d'une amende de 1 000 à 5 000 €, d'une pénalité de une à cinq
fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la
confiscation des tabacs, les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 et
à leurs dispositions d'application, autres que celles prévues aux 3°, 4° et 5°
du I du présent article.<br />
Lorsque les infractions prévues au premier alinéa du présent II sont commises en
bande organisée, les amendes et pénalités prévues au même premier alinéa sont
doublées et une peine d'un an d'emprisonnement est encourue.<br />
Les infractions prévues aux deux premiers alinéas du présent II sont
recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions
indirectes.<br />
Ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les officiers de
police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure
pénale.