Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1984-05-26 00:00:00 +02:00
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@ -1,36 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-24
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006692957
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692957.xml
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006692958
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692958.xml
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###### Article L356-1
Le médecin ou le praticien de l'art dentaire ressortissant d'un des Etats
membres de la Communauté économique européenne qui est établi et exerce
légalement les activités de médecin dans un Etat membre autre que la France [*à
l'étranger*] peut exécuter en France des actes de sa profession sans être
inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens dentistes.
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable
[*condition d'exercice*] dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil
d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à
l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze
jours.<br />
Le médecin, le praticien de l'art dentaire [*dentiste*] ou la sage-femme
ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne qui
est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art
dentaire ou de sage-femme dans un Etat membre autre que la France [*à
l'étranger*] peut exécuter en France des actes de sa profession sans la
condition posée au 3° de l'article L. 356. L'exécution de ces actes est
toutefois subordonnée à une déclaration préalable [*condition d'exercice*] dont
les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne
permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être
faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.<br />
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de
l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou
autres titres requis et qu'il exerce légalement ls activités de médecin ou de
praticien de l'art dentaire dans l'Etat membre où il est établi. Elle est
également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune
instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice
de la médecine ou de l'art dentaire dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est
en cours à son encontre [*document*].<br />
autres titres requis et qu'il exerce légalement ls activités de médecin, de
praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat membre ou il est établi
Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant
qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de
l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme
dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre
[*document*].<br />
Le médecin ou le praticien de l'art dentaire prestataire de services est tenu
[*obligation*] de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat
où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre
des médecins ou de l'ordre des chirurgiens dentistes.
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme prestataire de
services est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en
vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction
disciplinaire compétente.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-24
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006692960
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692960.xml
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1989-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006692961
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692961.xml
---
###### Article L356-2
@ -22,11 +22,12 @@ Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article
par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux
obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du
ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre
de médecin délivré par l'un des Etats membres avant le 20 décembre 1976, à la
condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le
titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et
licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au
cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;<br />
de médecin délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de
médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à
la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que
le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective
et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au
cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation;<br />
2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :<br />
@ -40,11 +41,38 @@ l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations
communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme,
certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des
Etats membres avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné
d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat
ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien
de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq
années précédant la délivrance de l'attestation.<br />
Etats membres sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise
dans l'un de ces Etats et commençée avant le 28 janvier 1980, à la condition
qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire
de diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux
activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de
l'attestation.<br />
3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme, le diplôme français d'Etat de
sage-femme.
3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme :<br />
a) Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;<br />
b) Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme
délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et
figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise
les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la
production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres certifiant que
le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé
dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes
les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;<br />
c) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la
liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983 mais non
accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres
atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux
activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années
précédant la délivrance de cette attestation ;<br />
d) Soit tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un
des Etats membres au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de
sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un de ceux-ci
atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux
activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années
précédant la délivrance de cette attestation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-05-20
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006692952
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692952.xml
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1987-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006692953
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692953.xml
---
###### Article L356
@ -21,10 +21,10 @@ juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924,
loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27
juillet 1937) ;<br />
2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats
membres de la communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous
réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à
9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux
2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la
communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de
l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du
présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux
autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.<br />
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes
@ -53,10 +53,11 @@ par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :<br />
- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant
l'exercice de la profession ;<br />
- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de
valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités
à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont
subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.<br />
- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé
des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la
profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie
réglementaire.<br />
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie
réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-05-20
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006693014
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X374L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693014.xml
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693015
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X374L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693015.xml
---
###### Article L374
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693014.xml
L'exercice de la profession de sage-femme comporte [*attributions*] la pratique
des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la
préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et
à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la
à la pratique de l'accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la
mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et
L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de
déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366.<br />
@ -32,7 +32,11 @@ loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées
3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la
durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des
articles L. 423 et L. 454.<br />
articles L. 423 et L. 454 ;<br />
4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui
exécute les actes énumérés ci-dessus sans remplir les conditions ou satisfaire
aux obligations prévues audit article.<br />
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la
participation aux consultations de planification familiale.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006693246
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693246.xml
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693247
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693247.xml
---
###### Article L474-1
@ -22,8 +22,9 @@ d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligat
communautaires par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le
ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre
d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres
avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de
cet Etat certifiant que :<br />
sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise
dans l'un de ces Etat commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit
accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :<br />
- le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon
effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-13
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006693332
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X501L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693332.xml
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693333
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X501L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693333.xml
---
###### Article L501
L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la
profession de pédicure est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F et, en
cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement
de quinze jours à cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.<br />
profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F
[*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une
peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois [*durée*] pouvant en outre
être prononcée dans ce cas.<br />
L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et
du titre de pédicure est punie des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.
du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 259 du
Code pénal.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140714
#### Titre 6 : Dispositions diverses
- [Article L510-9](article_l510-9.md)
- [Article L510-10](article_l510-10.md)
- [Article L510-11](article_l510-11.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693409
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693409.xml
---
###### Article L510-10
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités
d'exercice des professions visées par les dispositions des titres II et suivants
du présent livre.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693410
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X510L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693410.xml
---
###### Article L510-11
Pour l'application des dispositions du présent livre, les citoyens andorrans
sont assimilés aux personnes de nationalité française.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-13
Date de fin: 1984-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006695171
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X761L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695171.xml
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1987-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006695172
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X761L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/51/LEGIARTI000006695172.xml
---
###### Article L761-11
@ -30,4 +30,11 @@ communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ;<br />
5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres
anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement
liés à leur objet spécifique.
liés à leur objet spécifique ;<br />
6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent
les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de
médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la
législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire
l'objet d'un compte rendu écrit.