Décret no 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements de santé publics et privés financés par dotation globale, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

MODIFICATION DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE PRECITE;
SOUS-SECTION III DE LA SECTION I DU CHAP: IV:
MODIFICATION DES ART. R714-3-5 (AL. 2),R714-3-6 (AL. 2,3),R714-3-7 (AL. 4,5,AJOUT DE 3 ALINEAS APRES L'AL. 6),R714-3-8 (1),R714-3-9 (D),R714-3-13 (A DU 3,4° DEVIENT 3°),R714-3-4 (2°),R714-3- 15,R714-3-28,R714-3-29,R714-3-34 (1°,A,B),R714-3-35 (2°,AJOUT D'UN 3°),R714- 3-36,R714-3-40 (AL. 1,2),R714-3-43,R714-3-46,R714-3-49 (DERNIER AL. DU III),R714-3-50 (1 DU PARAG. I),R714-3-50,ABROGATION DES ART. R714-3-18,R714- 3-30,R714-3-31,R714-3-32,R714-3-33,R714-3-37,R714-3-45,INSERTION APRES L'ART. R714-3-50 D'UN ART. R714-3-50-1.
SECTION I DU CHAP: V:
CREATION D'UNE SOUS-SECTION I: COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES (ART. R715-1-1),
SOUS-SECTION III DE LA SECTION II DU CHAP. V: MODIFICATION DES ART. R715-7-1 ET R715-7-4,ABROGATION DE L'ART. R715-7-3;
CREATION D'UNE SECTION III APRES LA SECTION II DU CHAP. V (ART. R715-13-1,R715-13-2): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES NE PARTICIPANT PAS AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.
ABROGATION DES DECRETS 561114 DU 26-10-1956 ET 531185 DU 27-11-1953.
EXTENSION DU REGIME DE LA DOTATION GLOBALE AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES ET AUX MAISONS D'ENFANCE A CARACTERE SANITAIRE A BUT NON LUCRATIF QUI ONT OPTE POUR CE REGIME EN APPLICATION DES ART. L174-1 ET L1714-14 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
AMELIORATION DES INSTRUMENTS ET DES METHODES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS.EXTENSION DES POUVOIRS DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION.
ACCROISSEMENT DE LA MARGE DE MANOEUVRE DES ETABLISSEMENTS DANS LA GESTION DE LEUR SECTION D'INVESTISSEMENT.
RAPPROCHEMENT ACCRU DE L'ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE AVEC LA CREATION D'UN COMPTE FINANCIER: IL S'AGIT D'UN DOCUMENT UNIQUE QUI SE SUBSTITUE AUX ANCIENS COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000203847
NOR: MESH9723988D
Ancien identifiant: 1DX9971248
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République française 1997-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -17,4 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195025
- [Article R714-3-15](article_r714-3-15.md)
- [Article R714-3-16](article_r714-3-16.md)
- [Article R714-3-17](article_r714-3-17.md)
- [Article R714-3-18](article_r714-3-18.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-08
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006803202
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00318XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/32/LEGIARTI000006803202.xml
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###### Article R714-3-18
Des budgets de programme annuels ou pluriannuels définissant des objectifs
quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre
d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et des recettes
d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre
pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.<br />
Les budgets de programme peuvent être établis pour la mise en oeuvre des
contrats pluriannuels conclus dans le cadre des dispositions de l'article L.
712-4.

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@ -9,14 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195027
- [Article R714-3-27](article_r714-3-27.md)
- [Article R714-3-28](article_r714-3-28.md)
- [Article R714-3-29](article_r714-3-29.md)
- [Article R714-3-30](article_r714-3-30.md)
- [Article R714-3-31](article_r714-3-31.md)
- [Article R714-3-32](article_r714-3-32.md)
- [Article R714-3-33](article_r714-3-33.md)
- [Article R714-3-34](article_r714-3-34.md)
- [Article R714-3-35](article_r714-3-35.md)
- [Article R714-3-36](article_r714-3-36.md)
- [Article R714-3-37](article_r714-3-37.md)
- [Article R714-3-38](article_r714-3-38.md)
- [Article R714-3-39](article_r714-3-39.md)
- [Article R714-3-40](article_r714-3-40.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-27
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006803231
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00330XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/32/LEGIARTI000006803231.xml
---
###### Article R714-3-30
Les actes et documents mentionnés aux articles R. 714-3-28, R. 714-3-29 et R.
714-3-46 sont tenus à la disposition des directeurs régionaux des affaires
sanitaires et sociales, du directeur régional de la sécurité sociale des
Antilles-Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la
Réunion.

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@ -1,46 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-08
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006803233
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00331XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/32/LEGIARTI000006803233.xml
---
###### Article R714-3-31
La caisse régionale d'assurance maladie est chargée de recueillir, au sein d'une
commission d'examen des budgets hospitaliers qu'elle préside et réunit, l'avis
de chacun des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance
maladie sur le budget de l'établissement, ainsi que les observations formulées
par les services du contrôle médical. Ces organismes peuvent déléguer à la
caisse régionale d'assurance maladie leur compétence pour exprimer cet avis.<br />
Les représentants des régimes sont désignés par les conseils d'administration
des organismes dont ils relèvent. Ils peuvent être désignés parmi les membres du
personnel de direction et du contrôle médical.<br />
Le directeur de l'établissement, préalablement informé de la date d'examen du
budget et des observations déjà formulées par écrit, est entendu par la
commission, à sa demande ou à celle de la commission.<br />
Il est accompagné du président de la commission médicale et assisté de personnes
de son choix.<br />
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la
sécurité sociale des Antilles-Guyane et le directeur départemental de la
sécurité sociale de la Réunion peuvent assister aux réunions de la
commission.<br />
L'avis de la commission, accompagné des observations du service du contrôle
médical, est adressé à l'établissement concerné ainsi qu'à l'autorité
administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans un délai de trente jours
à compter de la réception par la caisse régionale d'assurance maladie de la
délibération du conseil d'administration de l'établissement public de santé et
des douments budgétaires transmis selon les modalités définies à l'article R.
714-3-28.<br />
La commission donne également un avis sur les décisions modificatives prises en
application de l'article R. 714-3-37.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-08
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006803236
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00332XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/32/LEGIARTI000006803236.xml
---
###### Article R714-3-32
Dans les départements d'outre-mer, la caisse générale de sécurité sociale
remplit toutes les missions confiées, en application des chapitres IV, V et VI
du présent titre, à la caisse régionale d'assurance maladie.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-27
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006803238
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00333XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/32/LEGIARTI000006803238.xml
---
###### Article R714-3-33
Le budget est approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.
714-3-27, dans les conditions prévues à l'article L. 714-7, avant le 1er janvier
de l'année à laquelle il se rapporte. L'autorité administrative fixe
corrélativement les tarifs de prestations, et arrête le montant de la dotation
globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.<br />
Les décisions, modificatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article R.
714-3-7 sont approuvées dans les mêmes conditions et délais, sans préjudice des
dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31. Lorsque ces
décisions modificatives comportent des propositions de modification du montant
de la dotation globale et des tarifs de prestations, l'autorité administrative
doit se prononcer par arrêté soit en modifiant soit en confirmant ce montant et
ces tarifs.<br />
Les décisions modificatives qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun
des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont exécutoires à compter de la
date de leur transmission à l'autorité administrative, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article L. 714-8.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-27
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006803250
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00337XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/32/LEGIARTI000006803250.xml
---
###### Article R714-3-37
Les décisions modificatives mentionnées à l'article R. 714-3-7 peuvent entraîner
une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale à
l'occasion :<br />
1° D'une modification importante et imprévisible des conditions économiques,
appréciée par rapport à celles ayant servi de base, au niveau national, au
calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions
prévues par l'article L. 714-7 ;<br />
2° D'une modification des charges d'exploitation résultant de l'application de
dispositions législatives ou réglementaires ou de décisions administratives dont
l'incidence n'aurait pas été prévue au dernier budget approuvé ;<br />
3° D'une modification importante de l'activité médicale, appréciée et évaluée
selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système
d'informations médicalisées de l'établissement et compatible avec les objectifs
du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3 ;<br />
4° D'événements imprévisibles de nature à entraîner un accroissement important
des charges d'exploitation.<br />
Les décisions modificatives présentées dans ce cadre sont approuvées dans les
conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-33.<br />
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des
tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment
supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs
de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice
suivant.<br />
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision
simultanée de la dotation globale et des tarifs de prestations qu'imposait la
décision modificative, la charge correspondant aux autorisations de dépenses
supplémentaires est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et
la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195028
- [Article R714-3-42](article_r714-3-42.md)
- [Article R714-3-43](article_r714-3-43.md)
- [Article R714-3-44](article_r714-3-44.md)
- [Article R714-3-45](article_r714-3-45.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-08
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006803261
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00345XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/32/LEGIARTI000006803261.xml
---
###### Article R714-3-45
Pour les besoins de la gestion interne, et notamment pour permettre aux
responsables de structures et services de suivre la gestion des moyens
budgétaires ainsi qu'il est prévu à l'article L. 714-13, le directeur érige en
centres de responsabilité, d'une part, les structures médicales, pharmaceutiques
et odontologiques telles qu'organisées conformément à l'article L. 714-20, et,
d'autre part, les services administratifs et logistiques.<br />
L'ensemble des centres de responsabilité couvre la totalité des activités et des
moyens de l'établissement.<br />
Pour chaque centre de responsabilité, le directeur établit, en concertation avec
le responsable de centre, un tableau comportant les éléments relatifs :<br />
a) A l'activité du centre ;<br />
b) Aux moyens qui y sont mis en oeuvre directement, à l'exclusion des moyens qui
lui sont fournis par d'autres centres d'un même établissement ;<br />
c) Aux consommations d'actes, de biens et de services à caractère médical, le
cas échéant.<br />
Les informations relatives aux moyens sont présentées en valeur financière et en
unités d'oeuvre représentatives.<br />
La somme des moyens mis en oeuvre directement dans les centres de
responsabilité, exprimés en valeur financière, est égale à la somme des charges
d'exploitation inscrites au budget.<br />
Lors de la préparation du budget, le directeur établit le tableau prévisionnel
des activités et moyens par centre de responsabilité et le soumet à l'avis du
responsable du centre.<br />
En cours d'année et selon une périodicité au moins trimestrielle, un tableau
retrace les activités, les charges et consommations de chaque centre de
responsabilité. Il est accompagné d'une analyse des écarts par rapport aux
prévisions initiales.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187419
- [Article R715-7-1](article_r715-7-1.md)
- [Article R715-7-2](article_r715-7-2.md)
- [Article R715-7-3](article_r715-7-3.md)
- [Article R715-7-4](article_r715-7-4.md)
- [Article R715-7-5](article_r715-7-5.md)
- [Article R715-7-6](article_r715-7-6.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006803700
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX715R00703XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/37/LEGIARTI000006803700.xml
---
###### Article R715-7-3
Les déficits et excédents des deux exercices précédant l'admission à l'exécution
du service public hospitalier sont repris respectivement au cours de la première
et de la deuxième année de financement par dotation globale, au titre des
charges et des produits de la section d'exploitation du budget.